CJUE C‑166/14 26 novembre 2015 - Délai de recours dommages et intérêts (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=172143&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FR&cid=705250)
Directive 89/665/CEE
Le droit de l'Union européenne, notamment le principe d'effectivité, s'oppose à une réglementation nationale qui subordonne l'introduction d'un recours, aux fins de l'obtention de dommages et intérêts pour violation d'une règle du droit des marchés publics, à la constatation préalable de l'illégalité de la procédure de passation du marché concerné en raison de l'absence de publication préalable d'un avis de marché, lorsque cette action en constatation d'illégalité est soumise à un délai de forclusion de six mois commençant à courir à compter du lendemain de la date de l'attribution du marché public en cause, et ce indépendamment du point de savoir si le demandeur à l'action était en mesure ou non de connaître l'existence de l'illégalité affectant cette décision du pouvoir adjudicateur.
il va falloir analyser.
Notre droit national ne me semble pas en contradiction avec cet arrêt puisque l'avis Rebillon Schmit prévoit que la présentation de conclusions indemnitaires par le concurrent évincé n'est pas soumise au délai de deux mois suivant l'accomplissement des mesures de publicité du contrat, applicable aux seules conclusions tenant à sa résiliation ou à son annulation.
Merci RJ, je l'avais raté "Rebillon Schmit"