le projet de décret est soumis à la concertation
bonnes réflexions !
http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics
Bonjour,
Est-ce qu'une bonne âme pourrait me decrypter l'article 20-II?
Merci....
J'ai tiqué également.
J'imagine que c'est une coquille ...
Citation de: R.J le Novembre 05, 2015, 01:39:51 PM
J'ai tiqué également.
J'imagine que c'est une coquille ...
ils doivent parler de la durée du besoin, enfin... du marché
c'est ça - aussi - la simplification.....
vous aimez la charcuterie ?
le 20-II vous empêche de faire du saucisson sur l'année ou la période budgéraire si plus grande qu'une année .....
? qu'est ce qui vous chagrine ?
Citation de: speedy le Novembre 06, 2015, 09:09:02 AM
vous aimez la charcuterie ?
le 20-II vous empêche de faire du saucisson sur l'année ou la période budgéraire si plus grande qu'une année .....
? qu'est ce qui vous chagrine ?
rien, on disait juste que c'est pas très clairement traduit
reste zen Speedy ;)
Chagriné ? Quelque peu ... Quid des marchés pluri-annuels ?
Version proposée :
Pour les marchés publics de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée mentionnée au I correspond aux besoins d'une année ou d'un exercice budgétaire si celui-ci est supérieur à une année.
Version actuelle :
Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d'une année.
Directive 2014/24 :
Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur, y compris toute forme d'option éventuelle et les éventuelles reconductions des contrats, explicitement mentionnées dans les documents de marché.
Je n'ai pour ma part pas retrouvé de disposition traduisant cette idée ...
Citation de: speedy le Novembre 06, 2015, 09:09:02 AM
vous aimez la charcuterie ?
le 20-II vous empêche de faire du saucisson sur l'année ou la période budgéraire si plus grande qu'une année .....
? qu'est ce qui vous chagrine ?
ça ne me chagrine pas!
besoin annuel = 100 000€
marché de 4 ans, donc autour de 400 000€
si j'applique le 20-II du projet de décret je le lance en MAPA (marché de plus d'un an, donc prise en compte du besoin annuel)
que du bonheur, mais ça fait quand même penser à une coquille...
pour l'art 20 OK
l'article 23 remet une couche pour les grands projets déjà soumis par ailleurs à des enquêtes publiques / déclaration de projet voir DUP
votre avis ?
l'article 40-II impose l'obligation de'être en mesure de recevoir des offres dématérialisées sans notion de seuil (et sans annoncer d'arrêté pour en fixer un) ni de modalités claires par exemple acceptabilité de mails pour MAPA ... (on parle d'un arrêté pour les outls en art 42)
votre avis ?
L'art 55 III est bien incongru...
Une offre irrégulière est désormais soit une offre irrégulière au sens du CMP mais également ce qu'était auparavant désigné comme inacceptable car méconnaissant la législation
L'offre inapproprié n'équivaut plus à une absence d'offre
Possibilité de régulariser les offres irrégulières en AO??? sauf les irrégulières OAB
23 ne me choque pas outre mesure (sachant que j'ose espérer que quiconque passe un marché à 100 M dispose des éléments pour l'évaluation prévue par l'ordonnance). Mais c'est vrai que ça fait un peu de paperasse qui se rajoute.
Régularisation des offres en AO surprenant, mais en effet pour les seules irrégulières en AO et en PA sans négo ... avec extension aux inacceptables pour les procédures avec négo. Dès lors, restent les inappropriées exclues (alors même que la jurisprudence le permet à l'heure actuelle). Au vu de la définition, il faut en déduire que la négo ne peut pas porter sur des éléments substantiels des offres ?
Pour ma part, j'ai été surpris par l'absence de transposition du seuil de 750.000 € qui doit être un loupé ...
J'aurais aimé la suppression de 52, I, al 2.
Pas certain de la conformité des variantes pour les EA avec la directive.
Surpris par l'art. 59 qui ne vise plus la publicité de la pondération mais évoque celle des modalités de mise en œuvre des critères.
Art. 75/76 ... Je me suis demandé comment un néophyte peut comprendre ... J'ai beaucoup aimé "Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d'un accord-cadre" ... Ça se comprend, mais c'est assez drôle. J'aurais aimé qu'il soit écrit noir sur blanc que les MS sont négociables.
Publicité des avenants, c'est transparent, mais source de contentieux potentiels. D'un point de vue opérationnel, discutable.
Obligation d'avis d'attribution généralisée ... Un peu lourd. Associé à l'accès aux données ... Transparent, mais un peu lourds. Cela dit, ça risque d'être intéressant. Reste que j'aimerais connaître la sanction en cas de carence.
art 52-II - 2°
seul le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat doit justifier de ne pas être interdit d'accès à la commande publique ...
intéressant n'est-ce pas ? .... mais attestation sur l'honneur art 48-I-1° donc ça ne change pas grand chose si ce n'est l'art 65 qui permet de regarder l'offre avant candidature en AOO , transposable aux MAPA ?
art 53 3°
la précision de la langue française pour le dialogue compétitif sous entend qu'une autre langue est possible pour les autres procédures ?
art 54-II plus dispositions diverses D
redéfinition des petites et moyennes entreprises ...
Art 56 - III
maladresse dans l'écriture pour rendre régulières des offres sauf si OAB : OAB initiale ou offre qui resterait OAB ?
art 56-IV
encore plus difficile que le 52-I-2° informer de la possibilité que certains ont pour régulariser leurs offres ....
Si les variantes ne sont pas autorisées, un OE peut faire valoir l'article 6... est ce que vous l'interprétez comme cela ?
"examiner les offres avant les candidatures" quel bonheur
mais
Comme si on ne le faisait pas déjà...
Art 68 :
"les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux OE de déterminer la NATURE et la PORTEE du MP et de décider de demander à participer ou non à la procédure".
La "portée" voilà un vocable bien peu habituel
Citation de: dodo le Novembre 06, 2015, 12:35:02 PM
Si les variantes ne sont pas autorisées, un OE peut faire valoir l'article 6... est ce que vous l'interprétez comme cela ?
même si autorisées .... n'aura pas l'obligation de respecter au mot à mot ....
Citation de: R.J le Novembre 06, 2015, 12:02:57 PM
Surpris par l'art. 59 qui ne vise plus la publicité de la pondération mais évoque celle des modalités de mise en uvre des critères.
certes mais la pondération fait partie des modalités de mise en oeuvre, non ? (obligation pour procédure formalisée)
art 59-IV
règle le débat entre mêmes critères ou non pour base et variantes ....
art 101 & 102
le rapport de présentation ne serait obligatoire qu'au dessus des seuils européens ?
Art 76 sur les AC :
Ne me semble pas transposer toutes les possibilités offertes par la Directive :
"b)
lorsque l'accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre conformément au point c), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Le choix d'acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d'une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l'accord-cadre s'effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence;"
Citation de: fanchic le Novembre 06, 2015, 12:47:11 PM
"examiner les offres avant les candidatures" quel bonheur
mais
Comme si on ne le faisait pas déjà...
Le reste de l'art. fait tout de même sourire ...
Citation de: speedy le Novembre 06, 2015, 12:58:40 PM
certes mais la pondération fait partie des modalités de mise en œuvre, non ? (obligation pour procédure formalisée)
Bonne question. Qu'est-ce qu'on intègre dans les modalités de mise en œuvre ? La méthode de notation ?
On avait un texte clair (Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation) qui a abouti à une position jurisprudentielle qu'on peut contester mais qui a le mérite d'être connue ... On change les termes pour aboutir à du flou ...
Art 97
Un peu chafouiné par
"Le délai de suspension de la signature est mentionné dans la notification de l'attribution du marché public."
Y'aurait-il un courrier envoyé à l'attributaire lui indiquant notamment quel est le délai de standstill retenu?
Ou bien s'agit-il de la notification de rejet prévue à l'art 95
Art 134 sur les "modifications en cours d'exécution"
ai-je bien compris que les T, F ou S supplémentaires devenus nécessaires lorsque le changement de contractant remplirait deux conditions cumulatives :
a) conditions techniques...
b)inconvénient majeur ou augmentation substantielle...
peuvent être ajouté au marché par "avenant" qui ne peut dépasser 50% du montant initial mais pour "chaque modification"?
Ce qui signifie que la modification 1 pourrait constituer 40% du marché initial, la modif 2 30% et ainsi de suite?
Cà me paraît louche
J'aimerais d'ailleurs connaître la position du Conseil sur ce point ... Car la notion de bouleversement de l'économie d'un contrat est censée subsister ...
Citation de: R.J le Novembre 06, 2015, 12:02:57 PM
Publicité des avenants, c'est transparent, mais source de contentieux potentiels. D'un point de vue opérationnel, discutable.
Pour qui n'a plus de CL, comme chez nous autres EPS, c'est un très bon argument de responsabilisation des PA, pour qui la confidentialité des avenants a parfois donné des ailes..
Citation de: Shmouck le Novembre 06, 2015, 02:17:40 PM
Pour qui n'a plus de CL, comme chez nous autres EPS, c'est un très bon argument de responsabilisation des PA, pour qui la confidentialité des avenants a parfois donné des ailes..
A mon avis c'est quand même une opération supplémentaire à traiter pour les services dont je ne vois pas objectivement l'intérêt pratique au delà d'un virtuel contrôle des évincés à l'origine en tout cas pas vraiment un allègement ou une simplification et ça va être coton pour certains de nos marchés à B.C.. ::)
Citation de: Shmouck le Novembre 06, 2015, 02:17:40 PM
Pour qui n'a plus de CL, comme chez nous autres EPS, c'est un très bon argument de responsabilisation des PA, pour qui la confidentialité des avenants a parfois donné des ailes..
Certes, et sur le principe, j'approuve. De toutes manières, c'est prévu par la directive ... Mais parfois, au moment de publier un avenant qu'on aurait aimé planquer sous le tapis, on regrettera le bon vieux temps ...
art 133 deuxième paragraphe mal rédigé , vraiment pas opérationnel on mélange doc pour cession de créances et copie de documents .......
Art. 143
J'ai du mal à conceptualiser un marché de partenariat passé sous la forme d'un accord-cadre ....
1 - Pour les marchés de MOE, je comprend que si pas de concours en cas de réhab ou autre, on choisi par exemple AOO ou AOR mais sans jury et juste une CAO ce qui est pas mal ?
2 - Par contre en concours pour l'attribution du marché du coup, CAO et plus de délib ?
3 - Pour ce qui est définition de la CAO et attribution des marchés formalisés par CAO on se réfère maintenant au CGCT et au code de l'urbanisme (simplification ;D ;D ;D >:( >:().
4 - Plus de MBC mais du coup des AC à Bdc. Pas de souci. Mais par exemple que faire pour ceux qui passe actuellement des marchés hybrides avec une partie à prix forfaitaire et une autre à bdc ?
Tout à PU me semble une bonne solution
5 - Possibilité d'exiger la réponse à des variantes encadrées par des exigences minimales : Doit on voir celà comme les actuelles prestations alternatives?
6 - Par contre, pour les avenants, ce décret siffle la fin de la récré :D :D :D. Je ris quand je vois ce que les ST passent actuellement comme avenants.
Citation de: trancestep le Novembre 07, 2015, 05:42:29 PM
1 - Pour les marchés de MOE, je comprend que si pas de concours en cas de réhab ou autre, on choisi par exemple AOO ou AOR mais sans jury et juste une CAO ce qui est pas mal ?
2 - Par contre en concours pour l'attribution du marché du coup, CAO et plus de délib ?
3 - Pour ce qui est définition de la CAO et attribution des marchés formalisés par CAO on se réfère maintenant au CGCT et au code de l'urbanisme (simplification ;D ;D ;D >:( >:().
4 - Plus de MBC mais du coup des AC à Bdc. Pas de souci. Mais par exemple que faire pour ceux qui passe actuellement des marchés hybrides avec une partie à prix forfaitaire et une autre à bdc ?
Tout à PU me semble une bonne solution
5 - Possibilité d'exiger la réponse à des variantes encadrées par des exigences minimales : Doit on voir celà comme les actuelles prestations alternatives?
6 - Par contre, pour les avenants, ce décret siffle la fin de la récré :D :D :D. Je ris quand je vois ce que les ST passent actuellement comme avenants.
7 - Autre chose, vu que les mbc n'existent plus et sont remplcés par des AC à Bdc, fini l'habitude de reconduire ou non chaque année. Un AC étant passé pour une durée ferme. Le problème c'est qu'en cas d'AC à bdc de 4 ans avec un opérateur économique qui ne donne pas satisfaction....
Citation de: trancestep le Novembre 07, 2015, 05:42:29 PM
1 - Pour les marchés de MOE, je comprend que si pas de concours en cas de réhab ou autre, on choisi par exemple AOO ou AOR mais sans jury et juste une CAO ce qui est pas mal ? oui
2 - Par contre en concours pour l'attribution du marché du coup, CAO et plus de délib ? deux sujets différents, ça dépend des délégations mais effectivement la CAO attribue car MN suivant un concours et le conseil autorise la signature (ou délégation)
3 - Pour ce qui est définition de la CAO et attribution des marchés formalisés ??? supérieur aux seuils européen, même MAPA ! par CAO on se réfère maintenant au CGCT et au code de l'urbanisme (simplification ;D ;D ;D >:( >:().
4 - Plus de MBC mais du coup des AC à Bdc. Pas de souci. Mais par exemple que faire pour ceux qui passe actuellement des marchés hybrides avec une partie à prix forfaitaire et une autre à bdc ? on continue, pourquoi pas ?
Tout à PU me semble une bonne solution
5 - Possibilité d'exiger la réponse à des variantes encadrées par des exigences minimales : Doit on voir celà comme les actuelles prestations alternatives? oui mais aussi PSE
6 - Par contre, pour les avenants, ce décret siffle la fin de la récré :D :D :D. Je ris quand je vois ce que les ST passent actuellement comme avenants. je n'ai malheureusement pas la même lecture .....
pour le point 7 : réfléchir aux pluri-attributaires et les règles d'attribution des MS ....
@speedy :
Quelle est votre lecture pour l'article sur les modifications de marché ? (Merci d'avance ;))
Autre question, concernant les marchés "hybrides" (forfait + partie à mbc), vous pensez que l'on pourra dire qu'une partie du contrat est un marché à prix forfaitaire pour telle presta et une autre partie un AC à bdc pour telle autre ?
Citation de: trancestep le Novembre 07, 2015, 07:54:08 PM
@speedy :
Quelle est votre lecture pour l'article sur les modifications de marché ? (Merci d'avance ;))
que c'est une usine à gaz, que des plafonds(et parfois par modif) c'est vraiment fou, on va pouvoir tenter de justifier tout et n'importe quoi , la seule vraie limite devrait être l'objet du marché et que la publicité sans annoncer clairement quels recours et par qui sont possibles, ne sert à rien
Autre question, concernant les marchés "hybrides" (forfait + partie à mbc), vous pensez que l'on pourra dire qu'une partie du contrat est un marché à prix forfaitaire pour telle presta et une autre partie un AC à bdc pour telle autre ? le contrat sera un accord cadre et chaque MS aura une partie au forfait et une partie à PU ... un marché à BdC est un accord cadre et là il pourra y avoir une partie au forfait et une partie à PU, rien n'interdit quoi que ce soit dans ce domaine.....
C'est vrai qu'après une lecture plus approfondie, vous avez raison, on va pouvoir passer un peu tous les avenants voulus.
des petits en modif classique jusqu'à 10% en fcs et 15 en trvx, et au delà jusqu'à 50% il faudra justifier celà comme aléa ou comme avant pour un 35.II.5 qui a été supprimé des possibilités de MN sans pub ni concurrence, on peut aussi passer toute sorte d'avenant tant que la modif n'est pas dite substantielle. C'est un peu open bar comme on dit
C'est vrai que je n'avais pas lu ça comme il faut (surement à une heure tardive ;))
en vue de participer à la concertation : NUMERO D'ARTICLE TYPE D'ORGANISME NOM DE L'ORGANISME OBSERVATIONS
Acheteur AGORAPUBLIX
23 I les achats réalisés dans le cadre d'un dossier soumis à enquête publique pourrait être exonéré de cette évaluation qui fait doublon
24 Idem article 23
25 I incohérence avec art 30-I 2° qui dit MN avec mise en concurrence possible dans certains cas pour pouvoir adjudicateur
28 III la référence à l'article 133 est surprenante....
30 I-2° voir art 28
41 I le mail est-il assimilé à un moyen électronique ?
41 I si oui mail simple ou le document joint doit-il être signé électroniquement
41 I y-aura-t-il un seuil, par exemple 50 000 € ?
55 I il faudrait harmoniser la possibilité de présenter des variantes : interdites par défaut
56 II régulariser une offre en AO et en MAPA sans négo revient à ne pas respecter l'égalité de traitement ...
56 IV en plus du II qui ne respecte pas l'égalité de traitement on le dit aux autres soumissionnaires ...
64 I Les délais sont vraiment courts, trop court pour les procédures formalisées malgré l'article 43
65 Transposable aux MAPA ?
71 En procédure négociée avec mise en concurrence l'EA est obligé de négocier contrairement au PA en procédure concurrentielle avec négociation .... Surprenant ....
85 En concours, pas de délai minimum pour candidatures ni pour offres ?
Bien qu'implicite, il serait judicieux de préciser le rôle et la période d'intervention de la cao quand il ya lieu notamment pour les procédures du type aor ou procédures négociées pour l'admission des candidatures
aucun rôle, pourquoi alourdir ?
Pour vous, par exemple en aor ou en procédure concurentielle avec nego, la cao n'intervient que dans le choix du titulaire ?
Quelle autorité va choisir les candidats admis?
l'exécutif sur proposition des services
Ordo Décret Evolution par rapport CMP 2006 modifié
14 Composition devient clauses du marché
40 23 Evaluation préalable du mode de réalisation si >100M€
27 & 70 Si on dit on peut ne pas négocier en MAPA et en Procédure concurrentielle avec négociation !
33 Publication dès 25 000€ (support au choix jusqu'à 90 000€)
43 40 Dématérialisation totale au 1/10/2018
43 Délais plus courts
45-VI Imposer que les taches essentielles soient faites par le titulaire (ou un membre du Gpt)
52 & 65 Ordre jugement indifférent pour candidatures et offres sauf si limitation E et restreint
85 & 100 Délais pour pub attribution et concours
87 Si pas de concours alors MN classique
45 & 48 accès à la CP : Interdictions de droit et interdictions facultatives
101 CAO si > seuils européens
votre lecture de l'article E notamment pour l'exécution dont le régime des avenants sur les marchés avec AAPC avant le 1/4 /2016 ?
perso j'interprète littéralement : le CMP 2006 s'applique y compris pour l'exécution pour les marchés dont l'AAPC est lancé avant le 1/4/2016....
C'est quoi la différence entre "Procédure négociée avec mise en concurrence préalable" et "Procédure concurrentielle avec négociation"
J'ai ma réponse l'une pour les PA, l'autre pour les EA
- Article 4: quelles sont les mesures appropriées permettant de répondre à l'offre spontanée, à l'AMO qui a participé en amont, à l'entreprise déjà titulaire d'un marché précédent? Allonger la période de consultation...écarter...faire justifier l'entreprise...On pourrait tirer une parenthèse ou une énumération non?
- Article 42 - IV: quels sont les autres moyens appropriés
- Article 52: c'est quoi un délai approprié?
Etc...de manière générale, que ce soit pour l'acheteur ou les entreprises, il me semble que le terme approprié est trop généralement utilisé dans ce texte. Une vingtaine d'occurence
- Q u'entend-on pas opérateur économique raisonnablement vigilant (Plusieurs occurrences également dans le texte) ?
- Article 27: On peut désormais se réserver la possibilité de ne pas négocier en MAPA si toutefois on a prévu de négocier, j'ai juste?
- Article 87-II-1°: les OPH sont-ils désormais soumis à l'obligation de concours puisque semblent être seulement exclus les EPIC nationaux et non locaux ?
Je m'en vais reprendre des études de droit pour mieux comprendre la rédaction des marchés de services juridiques où je suis content d'apprendre que pour certains, les sous-traitants auront le droit de nantir la part des prestations qu'ils ont pris en sous-traitance puisqu'on nous renvoie à l'article 133 selon l'article 28-3...
La concertation, c'est vraiment une très très bonne chose et le législateur ainsi que ses porte-plumes nous laissent la parole de manière opportune. Cela n'empêche pas de se relire avant de donner le texte à commentaires
Citation de: crocol le Novembre 09, 2015, 12:29:34 PM
- Article 4: quelles sont les mesures appropriées permettant de répondre à l'offre spontanée, à l'AMO qui a participé en amont, à l'entreprise déjà titulaire d'un marché précédent? Allonger la période de consultation...écarter...faire justifier l'entreprise...On pourrait tirer une parenthèse ou une énumération non?
relire son DCE avec un oeil critique sur les avantages que pourrait avoir un tel candidat
- Article 42 - IV: quels sont les autres moyens appropriés
le texte semble écrit pour se couvrir par rapport à de nouvelles méthodes n'existant pas aujourd'hui
- Article 52: c'est quoi un délai approprié?
tout dépend des pièces exigées , courrament un délai de 7 jours pour des documents qui reviennent régulièrement ne semble pas trop court sauf peut être durant le mois de janvier pour des documents mis à jour à la date du 31 décembre ....
Etc...de manière générale, que ce soit pour l'acheteur ou les entreprises, il me semble que le terme approprié est trop généralement utilisé dans ce texte. Une vingtaine d'occurence
- Q u'entend-on pas opérateur économique raisonnablement vigilant (Plusieurs occurrences également dans le texte) ?
les délais se raccourcissant c'est une vrai question, avant je considérais qu'une veille sur internet 1 fois par semaine était correct....
- Article 27: On peut désormais se réserver la possibilité de ne pas négocier en MAPA si toutefois on a prévu de négocier, j'ai juste?
oui et idem pour procédure concurrentielle avec négociation
- Article 87-II-1°: les OPH sont-ils désormais soumis à l'obligation de concours puisque semblent être seulement exclus les EPIC nationaux et non locaux ?
pour moi oui
Je m'en vais reprendre des études de droit pour mieux comprendre la rédaction des marchés de services juridiques où je suis content d'apprendre que pour certains, les sous-traitants auront le droit de nantir la part des prestations qu'ils ont pris en sous-traitance puisqu'on nous renvoie à l'article 133 selon l'article 28-3..
c'est déjà le cas .
La concertation, c'est vraiment une très très bonne chose et le législateur ainsi que ses porte-plumes nous laissent la parole de manière opportune. Cela n'empêche pas de se relire avant de donner le texte à commentaires
Voici les observations que je vais envoyer cette semaine a Bercy.
Dans l'ensemble pour avoir pratique le code 2004 , 2006 et ses modifications avoir etudie le code 2001, je trouve qu'il y a du progres mais je pense que certaines clauses doivent etre reprecises notamment :
art 20 calcul seuils
art 33 et 34 absence profil acheteur et le seuil de 90 000
art 52 et 56 sur l'obligation d'informer les candidats dont le dossier est complet
art 76 sur les marches subsequent qui entraine encore trop souvent des questions
art 103 doublon entre la base de donnees, les avis d'attribution
bon courage a tous et prevoyer l'aspirine ...
Bonjour,
Je n'arrive pas à lire ce document (probablement une autre version de Word) ...
Vous serez t'il possible de le publier en Pdf ?
D'avance merci.
le voici en PDF
Merci beaucoup !
Citation de: raffalli2 le Novembre 09, 2015, 05:08:14 PMVoici les observations que je vais envoyer cette semaine a Bercy.
Remarque de forme sur le .doc joint : Bercy indique :
Chaque observation doit faire l'objet d'une ligne (il peut donc y avoir plusieurs lignes pour un même article) ;
c'est ca qui est pas clair. Car comme une observation peut faire plusieurs lignes j'en conclus que je dois aller a la ligne a chaque observation.
Je vais leur demander
Bon je gère "BOAMP/JAL/JOUE" mais c'est quoi "journal officiel de la république francaise" ?
Est ce que c'est un nouveau ? est ce que c'est payant ?
http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html
Ci joint ma version
Vos avis sont les bienvenus pour un envoi en tant qu'AGORAPUBLIX
Bonnes réflexions
Art 4 : en quoi la présentation d'une offre spontanée par un OE peut-elle distordre la concurrence?
Art 5 : je suis un poil gêné par :
"même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel"
C'est quoi le "contenu matériel"?
Cà sent le nid à contentieux ou bien les tremblements des acheteurs à l'idée de définir des caractéristiques techniques qui ne se rapportent pas exclusivement aux F,T ou S objet de la consultation.
Art 6 :
"Lorsque l'acheteur définit une spécification technique en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le soumissionnaire prouve par tout moyen approprié que son offre est conforme à des normes ou des docs équivalents qui eux mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées"
Donc si un OE indique dans son offre que ce qu'il propose est conforme à une norme qui elle même répond à la demande fonctionnelle du PA, son offre n'est pas rejetée.
Bravo, merci... ::)
En toute logique, un acheteur qui aurait dans l'idée de rejeter une offre conforme pour non conformité n'est pas un bon acheteur...
Citation de: crocol le Novembre 09, 2015, 12:29:34 PM
- Article 87-II-1°: les OPH sont-ils désormais soumis à l'obligation de concours puisque semblent être seulement exclus les EPIC nationaux et non locaux ?
Oui, les OPH semblent bien avoir une obligation de passer concours. Alors que les ESH et coop habitat ne le seront pas...ça va râler
Par ailleurs :
1°) le lauréat d'un concours est choisi par un jury dans lequel figure les membres de la CAO...jusque là ok...
2°) ensuite le marché est un marché négocié (sans publicité ni mise en concurrence de l'article 30)...Or
3°) ce marché est supérieur aux seuils européens (sinon pas de concours oligatoire). Donc il faut passer en CAO pour l'attribution
COMBO
Citation de: fanchic le Novembre 13, 2015, 08:54:25 AM
Art 4 : en quoi la présentation d'une offre spontanée par un OE peut-elle distordre la concurrence?
exemple : si vous calez le CCTP sur cette offre sans vérifier que vous limitez arbitrairement la concurrence, est ce la seule possibilité pour répondre à votre besoin ?
Art 5 : je suis un poil gêné par :
"même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel"
C'est quoi le "contenu matériel"?
Cà sent le nid à contentieux ou bien les tremblements des acheteurs à l'idée de définir des caractéristiques techniques qui ne se rapportent pas exclusivement aux F,T ou S objet de la consultation.
exemple développement durable, vous achetez des produits mais vous voulez tenir compte de l'insertion sociale, c'est possible et pourtant l'insertion sociale ne se retrouve pas dans les caractéristiques techniques du produit acheté
Art 6 :
"Lorsque l'acheteur définit une spécification technique en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le soumissionnaire prouve par tout moyen approprié que son offre est conforme à des normes ou des docs équivalents qui eux mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées"
Donc si un OE indique dans son offre que ce qu'il propose est conforme à une norme qui elle même répond à la demande fonctionnelle du PA, son offre n'est pas rejetée.
Bravo, merci... ::)
En toute logique, un acheteur qui aurait dans l'idée de rejeter une offre conforme pour non conformité n'est pas un bon acheteur...
exemple le fournisseur brandit une norme américaine et qu'il défend équivalente norme française ...
CitationArt 6 :
"Lorsque l'acheteur définit une spécification technique en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le soumissionnaire prouve par tout moyen approprié que son offre est conforme à des normes ou des docs équivalents qui eux mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées"
Donc si un OE indique dans son offre que ce qu'il propose est conforme à une norme qui elle même répond à la demande fonctionnelle du PA, son offre n'est pas rejetée.
Bravo, merci... Roulement des yeux
En toute logique, un acheteur qui aurait dans l'idée de rejeter une offre conforme pour non conformité n'est pas un bon acheteur...
exemple le fournisseur brandit une norme américaine et qu'il défend équivalente norme française ...
A ce propos pour les normes techniques...du vécu
Ok, je retiens une offre de menuiserie pour faire du passivhaus avec du matériel non homologué en France avec des caractéristiques équivalentes voire meilleures...
Sur le chantier, mon Bureau de contrôle dit : cette fourniture n'a pas la certification blablaNF-CSTB pour du passif, vous en changez"!
-oui mais c'est plus performant que la norme française!
-moui mais non, je ne connais pas, avis défavorable, pas de dommage ouvrages etc.
-mais sur le chantier d'à côté, l'autre Bureau de contrôle en a bien voulu!
- m'en fous.
-->surcoût 40'000€ (de mémoire)
c'est qui ce contrôleur technique que je l'évite ? en MP merci
CitationArt 4 : en quoi la présentation d'une offre spontanée par un OE peut-elle distordre la concurrence?
exemple : si vous calez le CCTP sur cette offre sans vérifier que vous limitez arbitrairement la concurrence, est ce la seule possibilité pour répondre à votre besoin ?
Donc c'est bien ce que je dis, ce n'est pas la présentation d'une offre spontanée qui distord la concurrence mais la paresse intellectuelle de l'acheteur
CitationArt 5 : je suis un poil gêné par :
"même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel"
C'est quoi le "contenu matériel"?
Cà sent le nid à contentieux ou bien les tremblements des acheteurs à l'idée de définir des caractéristiques techniques qui ne se rapportent pas exclusivement aux F,T ou S objet de la consultation.
exemple développement durable, vous achetez des produits mais vous voulez tenir compte de l'insertion sociale, c'est possible et pourtant l'insertion sociale ne se retrouve pas dans les caractéristiques techniques du produit acheté
OK, çà me semblait vouloir circonscrire tous ces à côtés en effet.
CitationArt 6 :
"Lorsque l'acheteur définit une spécification technique en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification si le soumissionnaire prouve par tout moyen approprié que son offre est conforme à des normes ou des docs équivalents qui eux mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées"
Donc si un OE indique dans son offre que ce qu'il propose est conforme à une norme qui elle même répond à la demande fonctionnelle du PA, son offre n'est pas rejetée.
Bravo, merci... Roulement des yeux
En toute logique, un acheteur qui aurait dans l'idée de rejeter une offre conforme pour non conformité n'est pas un bon acheteur...
exemple le fournisseur brandit une norme américaine et qu'il défend équivalente norme française ...
Ce que j'essayais de mettre en avant c'est que cet alinéa est pure redondance. Cela va de soit que 2 choses équivalentes doivent être traitées de manière équivalentes. Une performance supérieure à une norme est conforme à cette norme.
La concertation dure jusqu'au 6 4 décembre mais si nous voulons y participer au titre d'AGORAPUBLIX il faudrait une participation plus forte
A vos claviers !!!
merci
Etant un peu loin du sujet, je ne suis pas certain d'avoir le temps de faire une contribution.
Toutefois, les discussions dans ce fil me semblent avoir eu pour base la comparaison entre le CDM actuel et le projet de décret (en prenant plus ou moins en compte l'Ordonnance). Il pourrait être interessant d'avoir une approche plus large s'appuyant sur la comparaison entre ce qui est figé (Directive+Ordonnance) et le projet.
Certes, les observations qui seraient alors faites pourraient aller à l'encontre de dispositions de l'actuel CDM et seront pour bon nombre d'entre elles rapidement écartées par l'administration mais si l'on veut assouplir la réglementation il faut essayer.
Bonjour à tous voilà ce que j'ai envoyé pour ma collectivité
j'ai comparé le projet de décret par rapport à la Directive, je n'ai pas fait le comparatif cmp 2006/projet de décret qui me semble inutile puisque le texte de base est la directive de 2014 + l'ordonnance de 2015
Proposer au lieu d' un avis d'attribution obligatoire dans l'organisme de publicité, qui va couté très cher ;
l'obligation de transmission (gratuite) à un observatoire dès les 25 000€ ht, l'observatoire se chargera de publier la liste...
objectif OPEN DATA et Objectif statistique OK
Tout référencé à un endroit unique => accessible et visible par tous
Comme dit HPCHAVAZ sur la concertation et une analyse Directives/ordonnance/décret : "si l'on veut assouplir la réglementation il faut essayer."
Je tâcherais de faire un envoi sur les points partagés à plusieurs.
Citation de: speedy le Novembre 19, 2015, 10:22:36 PMComme dit HPCHAVAZ sur la concertation...
Ce n'est malheureusement qu'une consultation.
mise à jour du fichier
à vos claviers !!!
merci
Désolée, je n'ai pas suivi le fil. Il faut amender ce document ?
Salut :D
chacun apporte ses remarques dans le fil ou fait son propre fichier ....
A+
ça choque personne qu'il n'y ait plus d'article sur la composition de la CAO ? et son rôle ?
enfin je dis ça, je dis rien
j'ai peut être pas vu
pourtant j'ai fouiné partout
j'ai même regardé dans l'ordo si jamais sur un malentendu ils l'avaient mis dedans
Dans l'ordonnance (art. 101).
Codifié au CGCT (art. L. 1414-2).
Citation de: R.J le Novembre 26, 2015, 05:47:41 PM
Dans l'ordonnance (art. 101).
Codifié au CGCT (art. L. 1414-2).
ah ben voilà, j'avais zappé ces articles de modifications des autres codes ;D
merci Chef
ps : va vite répondre à mon mail ou je sors le fouet ;D ;D ;D
dernier rappel pour envoi bientôt ...
Malheureusement je n'aurais pas le temps...G parcouru vos contributions, on m'a relancé mais je suis dépassé ::)
J'ai pas tout lu, néanmoins la formulation inversé de l'article 27 me dérange,
Je préfèrerai le PA peut se réserver la possibilité de négocier plutot (libre à lui de le faire ou non) que la formulation de l'article 27 actuel, où tu peux faire de la négociation uniquement si c'est prévu mais tu dois également prévoir la possibilité de ne pas faire cette négociation.
perso je comprends négociation obligatoire saut si tu annonces que tu te réserves la possibilité d'attribuer sans négociation
Citation de: speedy le Décembre 02, 2015, 12:53:48 PM
perso je comprends négociation obligatoire saut si tu annonces que tu te réserves la possibilité d'attribuer sans négociation
oui sauf qu'il y a le terme "Lorsque des négociations sont prévues", donc c'est pas si obligatoire...
rédaction bien compliquée ..... à faire modifier si possible
J'ai ajouté quelques éléments (art. 59, 76 et 143).
Précision également sur le type d'organisme, car si on parle de la contribution collective, l'asso n'a pas uniquement vocation à réunir des acheteurs ...
envoi fait avec ce fichier
Commence l'attente du texte définitif ...
Bonjour à vous.
J'ai repris un peu d'exercice sur www.localjuris.com et j'ai publié mes observations et projets de modification sur projet de décret des marchés publics.
C'est un site que j'ai mis en déshérence, mais comme je l'écris, mes priorités vont sans doutes évoluées.
J'aime bien mon mandat modeste local (mais chronophage et 5 ans de passif à solder dans des dossiers juridiques de commande publique qui vous affoleraient, mais j'en vois le bout),.
Cependant ma représentation intercommunale est une vraie galère (malheur à celui qui à la mauvaise idée lorsqu'on sollicite un avis des élus de produire des études de réflexion en dressant le tableau des contraintes, et trouble le train de la tranquillité politique !) et user le soleil ne sert à rien.
Je n'ai voulu lire aucun commentaire avant sur le sujet du projet de décret, car je préfère ne pas être influencé quand je produis. Donc je viens de lire votre topo en même temps que j'écris les présentes lignes. Il est très tard, donc ce n'est qu'un simple coup d'œil.
Il ne faut pas oublier que la DAJ est dans un rôle de transposition au-dessus des seuils européens or beaucoup de vos observations proviennent de l'application directe du droit européen et en outre, on ne peut pas harmoniser entre pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ce qui ne peut pas l'être, les différences pour la plupart existaient déjà sous l'égide des directives de 2004 (donc ce n'est pas d'hier !)
Mais il faut noter que l'influence de Michel Barnier, notre ex ministre, à la présidence de la commission marché intérieur de l'UE pendant toute cette période de confection des directives de 2014 les a hélas contaminé de la maladie Française dont le principal symptôme est l'introduction de fausses bonnes solutions de souplesse qui sont autant de portes ouvertes aux petits (ou aux grands) arrangements entre amis et de plus qui ne sont pas maîtrisables par les petites structures d'achats (hélas très majoritaires en France, vu notre bordel institutionnel)
Les précédentes directives 2004 et antérieures avaient été dictées sous l'influence principale de juristes et d'acheteurs italiens dont le principal souci était de pouvoir être à l'abri de la mafia grâce à des règles claires d'attribution afin qu'ils puissent vivre tranquillement dans leur famille après leur travail et dormir paisiblement la nuit.
Je crains à terme les mauvaises surprises.
Mais d'un point de vue technique, la DAJ a bien travaillé et a corrigé (dans l'ordonnance et le projet de décret), quasiment toutes les précédentes anomalies de transpositions qu'elle traînait depuis des lustres et qui faisait à l'époque le lit de nombreux de mes commentaires y compris en formation (lorsque j'exerçais cette activité)
Dominique Fausser
Bonjour,
toujours ciselées les observations ....
je suis surpris de rien lire sur l'art 28 ...
des points très importants sont soulevés tels art 15, art 41
pour l'article 130 j'aurais limité l'automaticité de rejet du candidat ou offre ou soumissionnaire qu'aux seuls cas ou une compétence exigée est apportée par le seul dit-sous-traitant, (accorder des jours supplémentaire déroge à l'égalité de traitement au moins en appel d'offres, le rejet direct peut nous privé d'une offre intéressante ...)
nota pour la lecture chacun aura rectifié que la deuxième partie sous art 16 concerne l'art 17 et qu'une partie de l'art 19 concerne l'art 20
Concernant l'article 28 (et 35) hormis la forme surprenant de renvoi à un « avis » y compris pour les seuils , le seul point de discutions me paraît concerner les services juridiques de représentation.
Sur ce point, l'interprétation que j'avais faite des considérants de la directive 2014/24 était que si l'avocat ou autre profession juridique agit comme auxiliaire directe de justice, la commande publique ne s'applique pas (en France : la désignation des avocats commis d'office, les experts judiciaires, avant leur réforme les anciens commissaires de gouvernement , mais devenus aujourd'hui rapporteur public et magistrat)
Par contre dans les autres cas (hors conciliation et arbitrage), ils révéleraient du régime assoupli de marchés publics, mais hélas le corps même de la directive ne reprend pas cette distinction :
«
(25) Un certain nombre de services juridiques sont fournis par des prestataires de services désignés par une cour ou un tribunal d'un État membre, impliquent la représentation de clients par des avocats dans le cadre de procédures judiciaires, doivent être prestés par un notaire ou sont associés à l'exercice de l'autorité publique. De tels services juridiques sont habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d'une manière qui ne peut être soumise à des règles de passation des marchés publics par exemple pour la désignation de procureurs publics dans certains États membres. Ces services juridiques devraient dès lors être exclus du champ d'application de la présente directive.
(116) De même, certains services juridiques concernent exclusivement des questions de droit purement national ; par conséquent, ils ne sont généralement offerts que par des opérateurs situés dans l'État membre concerné et dès lors ils n'ont, en outre, qu'une dimension transnationale limitée. Ils ne devraient dès lors être couverts que par le régime assoupli, à partir d'un seuil de 750 000 EUR. Les marchés importants de services juridiques dont le montant dépasse ce seuil peuvent susciter l'intérêt de différents opérateurs économiques tels que les cabinets d'avocats internationaux, également sur une base transnationale, notamment lorsqu'ils font intervenir des questions juridiques ayant pour origine ou pour toile de fond le droit de l'Union ou un autre droit international ou impliquant plus d'un pays. »**
*
«
Article 10 - Exclusions spécifiques pour les marchés de services
La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet :
c) les services d'arbitrage et de conciliation ;
d) l'un des services juridiques suivants :
i) la représentation légale d'un client par un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil (25) dans le cadre :
— d'un arbitrage ou d'une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance internationale d'arbitrage ou de conciliation, ou
— d'une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d'un État membre ou d'un pays tiers ou devant les juridictions ou institutions internationales ;
(25) Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).
ii) du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE ;
iii) des services de certification et d'authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires ;
iv) des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions ;
v) d'autres services juridiques qui, dans l'État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l'exercice de la puissance publique ; »
Ce type de rédaction dans une directive est souvent la marque d'un conflit interne entre les fonctionnaires de la Commission (s'exprimant principalement dans les considérants) et les représentants des Etats et leurs lobbys (tranchant dans le dispositif du texte).
On a vu ce que cela a donné dans les anciennes directives dans un cas similaire concernant les emprunts : les fonctionnaires de la commission voulaient clairement les soumettre au droit de la commande publique hors dette souveraine, le politique et leurs satellites financiers ne le voulaient pas et ce sont ces derniers qui ont gagné (au détriment du contribuable : les établissements financiers ont pu fournir librement de la dette toxique pendant des années)
Mais le projet de décret a été au-delà d'obligation européenne quant à la publicité d'attribution, puisqu'il a soumis tous les services juridiques au régime de la publicité des services sociaux et spécifiques (et aussi qu'au droit commun de la publicité d'attribution sous les seuils).
Il n'a pas organisé l'avis de marché au JOUE à partir de 750.000 € HT pour la représentation juridique hors arbitrages et conciliation, mais a défini pour l'ensemble des services juridiques un principe de publicité visant à garantir l'information des opérateurs intéressés (article 36).
C'est habile de la part de la DAJ qui pouvait difficilement aller plus loin dans un tel contexte, tout en ouvrant une porte royale au contrôle du juge.
En outre, sur le terrain des obligations européennes de publicité si elles doivent s'appliquer, pour arriver à 750.000 € HT d'honoraires, surtout que la conciliation et l'arbitrage sont exclus du droit européen et tendent à se généraliser, il ne va pas y en avoir beaucoup.
Donc après mûre réflexion, j'ai trouvé la solution de compromis prise par la DAJ comme pertinente, d'où mon silence dans mes observations sur ce sujet.
D. Fausser
Pour mes propositions de l'article 130, je comprends très bien votre position et j'y avais pensé, mais on ne peut pas réellement faire la différence entre la sous-traitance dite de spécialité et les autres (de simple volume au cas ou le carnet de commande serait trop chargé).
En outre j'estime que lorsqu'une entreprise présente un sous-traitant il est dans son devoir d'effectuer à son propre niveau le contrôle de la régularité du dit sous-traitant (dans le cas contraire, cela augure mal de la suite s'il est attributaire sur ses capacités à manager correctement le chantier)
En outre, ma position est celle que j'avais conseillé et argumenté à mon client avocat en défense dune collectivité locale, et le TA lui a donné gain de cause.
D. Fausser
merci pour ces compléments.
Par contre, il faudra que l'alerte de la DAJ que les CCAG ne tiendront plus la route (à mona vis il n'y ont pas encore pensé), car du fait de l'intrusion d'acheteurs de droit privé dans la sphère des marchés publics, il ne peuvent pas appliquer les volets de prérogative de puissance publique compris dans ces CCAG visé au projet décret, dans leur état rédactionnel actuel.
Ajout : en fait, il suffit de ré-intituler les CCAG en marché public "administratif"
D. Fausser
Voilà aussi ce que je viens de passer à la DAJ aujourd'hui
"Désolée pour cette suggestion tardive, mais de grande importance.
Pourrait-on prévoir dans la réforme du droit des marchés publics qu'en cas de litige sur un paiement, l'acheteur puisse avancer une provision du montant maximum réclamé, sous réserve de la constitution d'une garantie de restitution à due concurrence de la solution du litige, garantie qui pourrait être à portage public mutualisé de type Caisse des Dépôts et Consignations à charge de l'acheteur public.
Beaucoup de collectivités préféreraient payer immédiatement des montants incertains plutôt que de risquer le paiement d'intérêts moratoires très confiscatoires et particulièrement destructeurs pour leurs finances, car ces intérêts s'imputent obligatoirement sur leurs dépenses de fonctionnement qu'ils ne peuvent amortir par emprunt.
En outre, la peur de ces effets financiers fait que beaucoup d'acheteurs publics préfèrent la solution de transactions même si elles leur paraissent inéquitables aux risques de supporter le paiement d'intérêts moratoires insupportables pour leurs finances. Cela déstructure l'équilibre des forces.
Pour le moins, une réforme de la comptabilité publique permettant de les amortir serait le bien venu."
D. Fausser
lu aujourd'hui dans achatpublic.com "Denis Dessus, vice-président du conseil national de l'ordre des architectes, nous détaille ce qui chiffonne les professionnels" - See more at: http://www.achatpublic.info/actualites/info-du-jour/2015/12/17/concours-et-marches-de-maitrise-doeuvre-la-daj-doit-revoir-sa#sthash.V7cYTgv7.dpuf
Pauvres architectes qui se sentent martyrisés par les mauvais maîtres d'ouvrage que nous sommes ..... il faudrait plus de règles pour encadrer ces services et élus qui ne font que les embêter et refusent de les payer le juste prix .... en gros : donnez nous du blé, jugez nous sur moyens compétences (ne dit rien comment on choisit celui avec qui on va "négocier" le contrat, on dit qu'il a gagné puis on lui demande son prix ...) et arrêtez de prendre en compte les coûts !
si le CNO a du mal à faire la lecture combinée de plusieurs articles je crois que tous auront des difficultés , il faut un certain temps pour assimiler le texte qui finalement ne change pas radicalement le dispositif...
.
Conclusion : suis pas vraiment en phase avec les archis ....mais ça la plupart d'entre vous l'avait remarqué
Citation de: speedy le Décembre 17, 2015, 10:11:51 AM
l
Pauvres architectes qui se sentent martyrisés par les mauvais maîtres d'ouvrage que nous sommes ..... il faudrait plus de règles pour encadrer ces services et élus qui ne font que les embêter et refusent de les payer le juste prix .... en gros : donnez nous du blé, jugez nous sur moyens compétences (ne dit rien comment on choisit celui avec qui on va "négocier" le contrat, on dit qu'il a gagné puis on lui demande son prix ...) et arrêtez de prendre en compte les coûts !
Typique... D'ailleurs la pratique qui veut que la plupart des MOA ne retiennent qu'un seul lauréat de concours est symptomatique... Comment négocier la rémunération, les moyens mis en oeuvre, la méthodologie de travail avec le PA et autres parties prenantes dès lors qu'il n'y a qu'un seul opérateur en lice...
Quelqu un a fait un tableau comparatif des évolutions avant après ?
On sait qu en est ce que cela va être publié ?
avant après pas si simple car organisation complètement différente
publication attendue pour fin février ....
On pourrait réfléchir tous ensemble à au moins les grands changements ! 8)
Bon avec le bol qu'on a ils vont le finir juste avant qu'ils partent en vacances et on va se le taper pendant les vacances !!
Citation de: berder le Janvier 21, 2016, 06:37:48 PM
Bon avec le bol qu'on a ils vont le finir juste avant qu'ils partent en vacances et on va se le taper pendant les vacances !!
Non, publié le 29/02 pour application au 01/03 >:( >:( >:(
Citation de: shorty le Janvier 22, 2016, 09:31:26 AM
Non, publié le 29/02 pour application au 01/03 >:( >:( >:(
ou 1er avril : poisson d'avril !
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
je suis partie ==>
Citation de: Ororo Munroe le Janvier 22, 2016, 09:37:46 AM
ou 1er avril : poisson d'avril !
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
je suis partie ==>
J'y avais pensé, mais directive avant le 18 mars => ca tient pas !
les directives vont jusqu'au 18 avril 2016 ....
Autant pour moi j'avais retenu 18 Mars pour caller avec le printemps => le printemps de la commande publique, ca aurait été bien.
Donc je plussois avec l'idée d'Ororo le 01/04/2016.
Citation de: speedy le Janvier 21, 2016, 12:06:14 PM
avant après pas si simple car organisation complètement différente
publication attendue pour fin février ....
Tu as de bonnes sources ?
Nouvelle du jour.
Un décret est paru ce jour en ce qui concerne les PJ pour les dépenses des CL.
Changement pour les marchés et bien sur .... toujours référence aux textes bientôt supprimés (le CMP et l'ordo de 2005).
J'ai pas trouvé les groupements de commande dans le projet de décret (art 8 actuel CMP).
Trouvé dans l'article 28 de l'ordonnace mais pas dans projet de décret...
la DAJ vient de mettre en ligne une synthese des contributions et comment elle compte les prendre en compte :
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/actualites/synthese-consultation-projet-decret-mp.pdf
"[...] suppression de l'obligation de publication d'un avis d'attribution pour tous les marchés (l'obligation est maintenue en revanche pour les marchés formalisés conformément aux directives européennes)"
;D
Quand ils disent synthèse, c'est synthèse...
219 contributions en 3 lignes,10 tirets ...
Et quand je fais une énumération avec des tirets pour ma note de synthèse d'attaché, on m'enlève des points... L'administration...
MARCO nous a laissé le message suivant via une courriel d'actualité.
"Synthèse des avis sur le projet de Décret de transposition
La consultation publique relative au projet de décret d'application de l'ordonnance du 23 juillet 2015 a eu lieu du 5 novembre au 4 décembre 2015.
La Direction des affaires juridiques du Ministère en charge des finances (DAJ) vient de publier une synthèse des 307 contributions reçues. On relèvera que la majorité des contributions proviennent des acheteurs, loin devant les fédérations professionnelles et les élus. La plupart des avis concernent un faible nombre d'article (entre 1 et 10), signe de la cristallisation des inquiétudes, qui concernaient essentiellement :
- L'obligation de dématérialisation complète des procédures
- Les obligations en matière de publicité
- Le maintien des souplesses offertes à certains acheteurs
- L'utilisation des critères d'attribution
- La prise en compte des considérations sociales et environnementales
- Le niveau des seuils minimum de recours aux marchés de partenariat.
La DAJ indique avoir pris en compte les demandes suivantes :
- Clarification du mécanisme de régularisation des offres
- Clarifications rédactionnelles sur certains articles tels que celui sur la régularisation des candidatures et des offres ou sur la durée de conservation des documents
- Suppression de l'obligation de publication d'un avis d'attribution pour tous les marchés (l'obligation est maintenue en revanche pour les marchés formalisés conformément aux directives européennes)
- Maintien de la distinction entre pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices
- Maintien de souplesses pour les Offices publics de l'habitat
- Maintien des souplesses offertes aux acheteurs actuellement soumis aux dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005
- Création d'un dispositif transitoire concernant l'obligation de mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d'acheteur
- Limitation de l'utilisation du critère unique du prix
- Abaissement des seuils de recours aux marchés de partenariat.
Plus d'informations dès la parution du Décret, qui est à l'heure actuelle annoncée pour début mars."
Citation de: Shmouck le Janvier 28, 2016, 09:19:44 AM
"[...] suppression de l'obligation de publication d'un avis d'attribution pour tous les marchés (l'obligation est maintenue en revanche pour les marchés formalisés conformément aux directives européennes)"
;D
punaise j'avais déjà rédigé mon règlement interne avec l'avis d'attrib obligatoire en MAPA avec parallélisme des formes
et avis only joue pour les procédures formalisées
font rien qu'à changer d'avis tout le temps
en plus je soupçonnais un lobbying du BOAMP que ça ennuyait qu'on publie nos avis d'attrib au JOUE pour les MAPA sans qu'il ne touche un centime...
le lobbying n'est sans doute pas terminé .... peut réapparaître avec un seuil .....
Ouep quelqu'un disposerait éventuellement d'une version plus à jour ??? ou avec les modif annoncées par la DAJ de berçy ??? ??? suis preneuse ;D
non une fois la consultation terminee sauf fuites, on aura que la version definitive une fois publiee
ma question c'est justement pour bénéficier des fuites ::) ben quoi ??? on peut tenter...
Bonjour à tous
Dans le projet de décret, je ne trouve pas les Mapa de travaux c'est à dire les marchés de travaux compris entre 209 000 et 5 225 000 € HT. Est ce que vous les voyez ?
pourquoi ce seuil de 209 000 ?
ils sont > 90 000, non ?
concernant art 33 du projet de décret un OPH fait partie du I 1° ou I 2° selon vous ?
les collectivités territoriales et leurs groupements ??
Citation de: speedy le Février 10, 2016, 06:32:31 PM
pourquoi ce seuil de 209 000 ?
ils sont > 90 000, non ?
Pour répondre à speedy, le CMP de 2006 permet de passer les marchés de travaux d'un montant compris entre 209 000 € et 5 225 000 € en mapa (art 26 II 5°)
c'est cette disposition que j'aimerai trouver dans les nouveaux textes.
Pas certain de bien suivre ...
26, II, 5° vise tous les marchés jusque 5.225.000 € HT ... C'est le décret de 2008 relatif au plan de relance qui a supprimé le seuil de 206.000 € en travaux qui conduisait à faire du négocié entre ces deux seuils.
Mais le MAPA travaux est toujours prévu à l'article 27 du projet de décret.
oui l'art 27.I prévoit le mapa pour les marchés inférieurs aux seuils de procédure formalisée mais cela n'est pas clairement exprimé comme dans l'article 26 II 5° qui dit :
"II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
5° 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux."
Ça reste lisible ...
Citation de: Abv le Février 10, 2016, 06:59:33 PM
concernant art 33 du projet de décret un OPH fait partie du I 1° ou I 2° selon vous ?
les collectivités territoriales et leurs groupements ??
Je n'avais pas prêté attention à ce point ... Traditionnellement, on a pour usage de faire suivre le même régime entre EPL et CT, mais il est vrai que le terme groupement renvoie plutôt aux EPCI et non à la totalité des EP. Une lecture littérale amènerait vers le 2°.
Les marchés des OPH et de l'ensemble des EPL qui passent à la trappe, ça risque de faire mal au budget de la DILA ... Pas impossible que ce soit précisé.
Citation de: silvermp le Février 11, 2016, 09:40:46 AM
oui l'art 27.I prévoit le mapa pour les marchés inférieurs aux seuils de procédure formalisée mais cela n'est pas clairement exprimé comme dans l'article 26 II 5° qui dit :
"II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
5° 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux."
c'est pourtant clair ....
Citation de: silvermp le Février 11, 2016, 09:40:46 AM
oui l'art 27.I prévoit le mapa pour les marchés inférieurs aux seuils de procédure formalisée mais cela n'est pas clairement exprimé comme dans l'article 26 II 5° qui dit :
"II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
5° 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux."
c'est moins clair parce que le seuil de procédure formalisée est défini dans l'article 42 de l'ordonnance, qui lui même fait référence au décret publié tous les 2 ans sur le montant des seuils
mais à part cette gymnastique à laquelle il va bien falloir s'habituer, pas de doute possible
Bonjour,
Une petite question me turlupine au vu des articles 75 à 77 du projet.
Je suis souvent amené à réaliser des marchés avec une partie forfaitaire classique et une partie à bons de commande.
Au niveau de la forme, pourra t'on selon vous réaliser un marché public (selon la définition des 3 et 4 de l'ordonnance) qui soit à la fois un marché avec un prix forfaitaire pour une partie des prestas et un accord cadre à bdc pour une autre partie ?
tout est dans la forme
présentez de telle manière que la réponse soit oui votre accord cadre est correct .... ;)
le futur décret ne se suffit pas à lui même il fait de nombreux renvois :
art Arrêté/Avis/Modèle
5 Avis règles européennes relatives à la nature et au contenu des spécifications techniques.
14 Avis CCAG & CCTG
28 Avis services sociaux et autres services spécifiques,
35 Avis SEUIL services sociaux et autres services spécifiques mentionnés à l'article 28
57 Avis OAB parce qu'elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit français,
le droit de l'Union européenne, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail
Divers Avis Seuils européens (renvoi soit par avis, soit via ordonnance, soit direct )
Divers Modèle Modèles européens : Pub, DUME, Attrib etc
2 Arrêté Liste Trav FOU SERV concernés
33 Arrêté Conditions publicité complémentaire sur un autre support
33 Arrêté Modèle publicité complémentaire sur un autre support
39 Arrêté Modèle AAPC Français BOAMP
39 Arrêté modalités accès Profil Acheteur
39 Arrêté fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur.
41 Arrêté modalités copie de sauvegarde
42 Arrêté exigences minimales pour les outils et les dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique
42 Arrêté modalités confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire
50 Arrêté liste documents justificatifs et moyens de preuve
93 Arrêté achats véhicules : incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur et méthodologie
98 Arrêté modalités signature électronique
100 Arrêté Modèle Attribution Français BOAMP
103 Arrêté modalités accès libre sur profil acheteur, direct et complet aux données essentielles du marché public
109 Arrêté suppression garantie concernant avance /Défense
119 Arrêté modèle garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire
123 Arrêté modèle Exemplaire Unique ou Certificat de Cessibilité
123 Arrêté modalité dématérialisation du certificat de cessibilité
136 Arrêté modalités d'accès de l'observatoire économique de la commande publique aux données des marchés
137 Arrêté La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement des comités de conciliation
138 Arrêté Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'État désignation des agents de l'Etat chargés du contrôle
138 Arrêté Contrôle du coût de revient des marchés publics de l'État désignation des agents des Etablissements publics chargés du contrôle
Citation de: speedy le Février 20, 2016, 03:25:21 PM
le futur décret ne se suffit pas à lui même il fait de nombreux renvois :
La SIMPLIFICATION on vous dit!
et ce n'est rien vis à vis des concessions
ordonnance plus décret plus code urbanisme plus code général des collectivités territoriales
avec des cas, des sous cas et des sous sous cas et des précisions ....
c'est pas beau la simplification ?
Le décret marché renvoit aussi au CGCT articles L1414-1 à L1414-5 (permet de savoir que les procédures formalisées sont attribuées par la CAO et que les avenants de +5% issus de procédures formalisées sont soumlis à la CAO) + l'article L1411-5 qui explique la composition de la CAO.
Ouf on passe de 1 CMP à 1 ordonnance + 1 décret + le CGCT + moultes arrêtés.
Simplification réussie en effet.
a ce jour, le projet de decret est encore a l'examen du CE, donc pas avant mi mars a mon avis
qui tient les paris pour savoir quel jour sortira le decret ? ;D
1er avril je vous fiche mon billet !!
D'après une info publiée sur Twitter hier, le projet de décret a quitté le CE et la publication serait imminente. À suivre...
Citation de: Tess le Mars 11, 2016, 09:30:00 AM
D'après une info publiée sur Twitter hier, le projet de décret a quitté le CE et la publication serait imminente. À suivre...
Si je manquais de motivation pour sortir mes grosses opérations avant le 1/04... ;D
Citation de: Tess le Mars 11, 2016, 09:30:00 AM
D'après une info publiée sur Twitter hier, le projet de décret a quitté le CE et la publication serait imminente. À suivre...
*
Ouaaaa, tu suis le CE sur twitter ?
Un tout petit peu mieux que Twitter : lemoniteur.fr - Projet de décret marchés publics : dits et non-dits de la direction des affaires juridiques de Bercy (http://www.lemoniteur.fr/article/projet-de-decret-marches-publics-dits-et-non-dits-de-la-direction-des-affaires-juridiques-de-bercy-31652568)
merci.
je l'ai lu il n'y a rien dans cet article sinon que le DUME sera possible également en dessous des seuils européens . :'( :'(
LE décret sorti du Conseil d'Etat en téléchargement sur le site du Moniteur
http://www.lemoniteur.fr/article/exclusif-decret-marches-publics-le-moniteur-devoile-le-projet-quasi-definitif-31666614#utm_source=flash&utm_medium=email&utm_campaign=20160314
merci
.....Demander un extrait de casier judiciaire ............ >:(
Art 51 du projet de décret provisoire
Si le décret définitif confirme cette demande du 51.I, là on va avoir comme un petit problème au niveau des délais de notification non?
Citation de: trancestep le Mars 15, 2016, 02:02:35 PM
Si le décret définitif confirme cette demande du 51.I, là on va avoir comme un petit problème au niveau des délais de notification non?
extrait de casier judiciaire de la société ....
En effet, mais c'est très long à obtenir
Un B3 transmis par l'OE, plus simple qu'un B2 demandé par l'administration. Guère différent d'une attestation URSSAF en fait.
Oui, au vu du 45.1 de l'ordonnance, il s'agit plus des condamnations concernant les personnes physiques engageant la société ( signataire à mon avis).
Mais c'est tout de même d'une grande lourdeur à mon goût.
On a travaillé pendant des années avec les attestations sur l'honneur sans plus de souci.
On ne facilite pas la vie des entreprises avec tout ça et ne parlons pas de la notre ;D
Citation de: R.J le Mars 15, 2016, 11:16:37 PM
Un B3 transmis par l'OE, plus simple qu'un B2 demandé par l'administration. Guère différent d'une attestation URSSAF en fait.
En Metropole mais pour les ultra marins?
Vraiment une disposition chiante...
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur la composition des CAO ?
J'avoue être un peu perdu, je suis dans un OPH, on était actuellement assez libre sur le sujet et là je ne sais plus quoi penser. ???
Le Décret est obscur, on se rabat sur le CCGCT ?
oui l'ordonnance traite ce point renvoyé au CGCT
Citation de: speedy le Mars 16, 2016, 12:33:54 PM
oui l'ordonnance traite ce point renvoyé au CGCT
La disposition a du m'échapper, tu pourrais me donner la référence de l'article stp ?
art 101 - II
...
« Art. L. 1414-2.-Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
...
Aux dernières nouvelles la publication serait prévue pour le 18 ou le 25 mars...
Et les différentes listes et arrêtés qui doivent compléter (=clarifier) ledit décret, dans quel délai seront-ils publiés après la parution du décret ?
première lecture rapide axée sur les MP hors contrats de partenariats : des différences avec la rédaction initiale soumise à consultation mais peu d'écarts significatifs pour les achats courants
nouvelle numérotation des articles : disparition, fusion, nouveauté ....
la rédact art 2 me laisse perplexe sur les exclusions, régles applicables à Banque de France CDC etc ?
idem pour art 3 sur des restrictions d'origine liées aux accords internationaux
art 29 nouvelles modalités pour marchés juridiques
art 33/34 publicité libre jusqu'à 90 000€ (disparition seuil 25000 pour la pub réglementée)
art 38/39 pas de seuil por démat DCE
Art 40/41 pas de seuil pour communications électroniques
pas de définition/statut de l'email simple ni Email via tiers de confiance , celui du profil acheteur ?
à relier aussi art 57 signature de l'offre mais si transmission électronique signé et identification fiable de l'émetteur alors pas de nécessité de signature électronique, c'est quoi cette identification fiable ?
art 48 c'est quoi cette éventualité de solidarité du sous-traitant ?
art 20 +58 +77+ 139 nouveau vocabulaire : mélange
tranche conditionnelle devien tranche optionnelle
ex option obligatoire devenue Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire PSE devient variante obligatoire ? mais la PSE libre devient quoi ?
et la nouvelle Option n'a pas de définition !
art 62/63 toujours pas de reprise des directives art 68 2014/24 et art 82 2014/25 : ... Le facteur coût peut également prendre la forme d'un prix ou d'un coût fixe sur la base duquel les opérateurs économiques seront en concurrence sur les seuls critères de qualité....
art 104 à 107
pas d' avis d'attribution si inférieurs aux seuils européens
mais accès aux données sur profil d'acheteurs dès le premier centime !!!
art 140-II pas rectifié sur la révision des prix sauf à lire à l'envers : on en tient compte pour l'exclure du total ? ;D
art 182 : la modif du décret 2013-269 du 29/3/2013 est de pure forme et donc ne change pas les délais de paiements
enfin le CMP actuel continue pour les marchés dont l'AAPC est parti avant la date du 1/4/2016
voilà, document stable ou d'autres écarts significatifs à venir ?
Citation de: silvermp le Mars 16, 2016, 02:03:25 PM
Et les différentes listes et arrêtés qui doivent compléter (=clarifier) ledit décret, dans quel délai seront-ils publiés après la parution du décret ?
Aucune idée mais rapidement j'espère! ;)
J'aimerais faire un petit point au sujet de la nouvelle réglementation, selon vous, y aura t-il plus de personnes soumises au droit de la commande publique ? Est-ce que par exemple les sociétés anonymes à capitaux publics (ou majoritairement publics) seront soumis à l'ordonnance ? Je suis un peu dans le vague avec les changements à venir...
oui, l'ordonnance 2015 et le décret 2016 reprennent ceux soumis au CMP 2006 et ordonnance 2005
cependant la mouture passée au conseil d'état semble exclure certains voir post ci-dessus
Possibilité de télécharger la dernière version pour lecture ?
Les associations aussi y sont soumises ?
l'open data (accès aux données) dès le 1er centime : démagogique et nous prendra un temps fou. Enfin tout dépend si les textes d'applications prévoient des flux venant des logiciels de gestion financière.
Citation de: speedy le Mars 16, 2016, 02:06:10 PM
ex option obligatoire devenue Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire PSE devient variante obligatoire ? mais la PSE libre devient quoi ?
et la nouvelle Option n'a pas de définition !
Pour moi la variante obligatoire et la PSE obligtoire sont deux choses différentes.
La variante obligatoire reste une variante que l'on encadre au même titre qu'une autre mais pour la quelle la réponse est imposée. C'est une offre à part entière du style solution alternative en tout ou partie à la base mais prenant en compte l'ensemble du besoin.
La PSE obligatoire reste ce qu'elle est à mon avis : presta en plus de la base pour laquelle le chiffrage est obligatoire.
Pour les options au sens communautaire je pense que celà reste identique (ou presqe...) : tranche optionnelle et marché de presta similaire.
Citation de: trancestep le Mars 16, 2016, 06:08:20 PM
Pour moi la variante obligatoire et la PSE obligtoire sont deux choses différentes.
La variante obligatoire reste une variante que l'on encadre au même titre qu'une autre mais pour la quelle la réponse est imposée. C'est une offre à part entière du style solution alternative en tout ou partie à la base mais prenant en compte l'ensemble du besoin.
La PSE obligatoire reste ce qu'elle est à mon avis : presta en plus de la base pour laquelle le chiffrage est obligatoire.
Pour les options au sens communautaire je pense que celà reste identique (ou presqe...) : tranche optionnelle et marché de presta similaire.
+ 1.
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/presse/cp20160316c.html&idtable=/presse/cp20160316c.html&rch=gs&_c=march%E9s+publics&al=true
La commission des lois du Sénat modifie l'ordonnance "marchés publics"
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=a/presse/cp20160316c.html&idtable=/presse/cp20160316c.html&rch=gs&_c=march%E9s+publics&al=true
Mercredi 16 mars 2016
Réunie le mercredi 16 mars 2016 au Sénat, sous la présidence de M. Philippe Bas (Les Républicains - Manche), la commission des lois du Sénat a modifié l'ordonnance "<marchés publics" du 23 juillet 2015 sur le rapport de M. André Reichardt (Les Républicains> – Bas-Rhin).
La commission a souhaité que cette ordonnance soit ratifiée sous réserve qu'un meilleur équilibre soit trouvé entre :
• <les marchés allotis>, qui doivent rester le principe car ils constituent des contrats auxquels toutes les entreprises peuvent accéder, y compris les PME ;
• <les marchés globaux et les marchés de partenariat>, qui présentent <de nombreux avantages calendaires et financiers pour les acheteurs publics>.
Le texte de la commission supprime ainsi le dispositif des "offres variables" qui aurait permis à de grands groupes de proposer des "prix de gros" et d'obtenir un avantage concurrentiel disproportionné.
La commission des lois a également <veillé à encadrer les marchés globaux et les marchés de partenariat de manière raisonnée>. Il s'agit <d'instruments indispensables pour concrétiser certains projets d'investissements publics>.
Ainsi, les amendements adoptés par la commission donnent davantage <de garanties aux entreprises sous-traitantes des marchés de partenariat>. Ils retirent également <les opérations de revitalisation artisanale et commerciale de la liste des marchés globaux sectoriels afin de mieux circonscrire ces derniers>.
À l'initiative de M. Philippe Bonnecarrère (UDI-UC - <Tarn), président de la mission commune d'information sur la commande publique, la commission> a également souhaité réformer le délit de favoritisme afin de le recentrer sur son véritable objectif : punir les acheteurs favorisant délibérément une entreprise et non ceux commettant <une erreur matérielle dans l'application du droit de la commande publique>.
Au regard des enjeux de cette ordonnance qui entrera en vigueur en avril prochain, la commission des lois aregretté que le Gouvernement n'ait pas encore <souhaité inscrire son projet de loi de ratification à l'ordre du jour de la séance publique. Elle étudie par conséquent la possibilité d'introduire ses propositions dans un texte de loi connexe.
Conséquence de la modification de l'ordonnance par le sénat ?
Citation de: berder le Mars 17, 2016, 03:59:11 PM
Conséquence de la modification de l'ordonnance par le sénat ?
+1 je ne comprends pas vraiment l'impact ???
Citation de: juriste juniore! le Mars 17, 2016, 04:06:41 PM
+1 je ne comprends pas vraiment l'impact ???
quand même! la suppression de la possibilité de présenter des offres variables en fonction du nombre de lots attribuables est une avancée, j'étais contre cette disposition qui avantage les grosses entreprises capable de répondre à plusieurs lots et donc de faire diminuer leur prix par effet de masse
cette disposition, à mon sens, allait dans le sens contraire de la possibiilité de limiter le nombre de lot attribuable à un même OE
certes mais ce n'est pas encore fait, relire les deux dernières phrases .....
Citation de: speedy le Mars 18, 2016, 07:11:40 AM
certes mais ce n'est pas encore fait, relire les deux dernières phrases .....
oui mais j'ai bon espoir d'après l'écho de mon sénateur ;D
Citation de: Naydje le Mars 18, 2016, 06:17:38 AM
quand même! la suppression de la possibilité de présenter des offres variables en fonction du nombre de lots attribuables est une avancée, j'étais contre cette disposition qui avantage les grosses entreprises capable de répondre à plusieurs lots et donc de faire diminuer leur prix par effet de masse
cette disposition, à mon sens, allait dans le sens contraire de la possibiilité de limiter le nombre de lot attribuable à un même OE
Oui je me suis mal exprimée. Je comprends l'impact si cet amendement passe mais par contre là tout de suite maintenant ça ne change rien puisque ça reste au Sénat.
J'aurais plutôt dû dire que fallait attendre de voir si ça serait vraiment retenu. ;)
par contre je vois pas pourquoi ils modifie l'art 103 sur la notification du coup tous nos marches en dessous de 25 000 € HT devront etre notifies.
Citation de: crocol le Mars 14, 2016, 02:09:58 PM
LE décret sorti du Conseil d'Etat en téléchargement sur le site du Moniteur
http://www.lemoniteur.fr/article/exclusif-decret-marches-publics-le-moniteur-devoile-le-projet-quasi-definitif-31666614#utm_source=flash&utm_medium=email&utm_campaign=20160314
punaise, j'ai encore à peine regardé faute de temps :-[ on ne peut pas l'imprimer ce doc c'est moi ou c'est normal ? ???
Je voulais le joindre à mon message comme je l'ai téléchargé en PDF mais je n'y arrive pas. Si tu veux donne moi ton mail en privé et je te l'envoie.
EDIT : si, le fichier a bien été joint.
Merci !
Citation de: raffalli2 le Mars 18, 2016, 01:11:49 PM
par contre je vois pas pourquoi ils modifie l'art 103 sur la notification du coup tous nos marches en dessous de 25 000 € HT devront etre notifies.
mal rédigé et de fil en aiguille on se demande si tout marché non oral ou marché > 25 000 ou si tout marché supérieur à 209 000 € HT ....
;)Le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics a été déposée au sénat
pour prendre connaissance du projet de loi ratifiant l'ordonnance le lien est le suivant :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=d0109597&idtable=d149786-87031_8|d0109597&_c=marchE9s+publics&rch=ds&de=20160319005945&au=20160320235940&dp=1+an&radio=deau&aff=49786&tri=p&off=0&dateName=dateAlerte&al=true&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
Citation de: Naydje le Mars 18, 2016, 06:17:38 AM
quand même! la suppression de la possibilité de présenter des offres variables en fonction du nombre de lots attribuables est une avancée, j'étais contre cette disposition qui avantage les grosses entreprises capable de répondre à plusieurs lots et donc de faire diminuer leur prix par effet de masse
cette disposition, à mon sens, allait dans le sens contraire de la possibiilité de limiter le nombre de lot attribuable à un même OE
Je ne suis pas d'accord, il s'agissait d'une option très intéressante bien que difficilement manoeuvrable en pratique.
N'oublions pas que l'objectif n°1 de la commande publique est de bien utiliser les deniers publics et non de favoriser les TPE/PME
Ah bon vous avez vu ou que les diférents gouvernements n'ont pas toujours voulu faire les 2 laissant aux acheteurs le soin de privilégier l'un ou l'autre.
Citation de: Naydje le Mars 18, 2016, 06:17:38 AM
quand même! la suppression de la possibilité de présenter des offres variables en fonction du nombre de lots attribuables est une avancée, j'étais contre cette disposition qui avantage les grosses entreprises capable de répondre à plusieurs lots et donc de faire diminuer leur prix par effet de masse
cette disposition, à mon sens, allait dans le sens contraire de la possibiilité de limiter le nombre de lot attribuable à un même OE
Cela s'est discuté :
DIRECTIVE 2014/24/UE - Extrait du considérant 79 :Toutefois, la poursuite de l'objectif consistant à renforcer l'accès des PME aux procédures de passation de marchés publics pourrait être entravée si les pouvoirs adjudicateurs étaient tenus d'attribuer le marché lot par lot même lorsque cela impliquerait de devoir accepter des solutions nettement moins avantageuses par rapport à une attribution regroupant plusieurs lots ou la totalité de ceux-ci. Lorsque la possibilité d'appliquer une telle méthode a été clairement indiquée au préalable, les pouvoirs adjudicateurs devraient donc pouvoir procéder à une évaluation comparative des offres afin d'établir si les offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble, répondent mieux aux critères d'attribution établis conformément à la présente directive que les offres portant sur chacun des lots concernés, prises isolément. Si tel est le cas, le pouvoir adjudicateur devrait être autorisé à attribuer un marché réunissant les lots en question au soumissionnaire concerné. Il convient de préciser que les pouvoirs adjudicateurs devraient effectuer cette évaluation comparative en déterminant d'abord quelles offres remplissent le mieux les critères d'attribution établis pour chacun des lots et en comparant ensuite celles-ci aux offres présentées par un soumissionnaire donné pour un ensemble spécifique de lots, prises dans leur ensemble.
Bonjour,
J'appréhende énormément pour ma part, l'article 99 qui conforte l'ancien article 95 du projet de novembre dernier : l'obligation de faire des lettres de regret pour toutes les procédures, y compris les adaptées, et surtout d'expliquer aux candidats non retenus en première phase de sélection (quand on se réserve le droit de ne négocier qu'avec les trois premiers par exemple) où en sont les négociations ou les auditions, s'ils en font la demande.
En effet, je dois avouer qu'autrefois il m'est arrivé, par manque de temps, de ne pas faire de courrier de regrets pour des petits MAPA. Aux candidats qui s'en plaignaient au téléphone, je disais : " Ce n'est obligatoire que pour les procédures formalisées".
Maintenant on va passer son temps à répondre à des courriers de demande de rapport d'analyse, même pour des marchés à 12000 €...
C'est peut être qu'il ne faut pas perdre son temps à faire des marchés à 12 000 € ...
rumeur sur une possible publication jeudi ou vendredi....à vos marques prêts ? partez ! ;D
Super on aura le week end de 3 jours de Pâques pour le potasser !! >:( >:( >:(
::) c'est ca...
Citation de: unpeucoincee le Mars 22, 2016, 05:23:30 PM
rumeur sur une possible publication jeudi ou vendredi....à vos marques prêts ? partez ! ;D
En même temps, il serait temps de le publier pour une application au 01/04... ;)
Citation de: lepouch le Mars 22, 2016, 05:07:39 PM
C'est peut être qu'il ne faut pas perdre son temps à faire des marchés à 12 000 € ...
+1 même si en pratique, on connaît l'impossibilité d'établir une vraie politique d'achat
Salut,
J'espère qu'il ne va pas y avoir de surprises de dernière minute ... en attendant, je fais chauffer le carbu pour que tout ce qui est dans les tuyaux soit publié avant la publication du décret .
Bonne journée
Citation de: sun le Mars 23, 2016, 08:38:08 AM
Salut,
J'espère qu'il ne va pas y avoir de surprises de dernière minute ... en attendant, je fais chauffer le carbu pour que tout ce qui est dans les tuyaux soit publié avant la publication du décret .
Bonne journée
Itou... Mais envie quand même de profiter de certaines des innovations, et en particulier la régularisation des offres en AO sur quelques grosses opérations en attente de publication.
Citation de: unpeucoincee le Mars 22, 2016, 05:23:30 PM
rumeur sur une possible publication jeudi ou vendredi....à vos marques prêts ? partez ! ;D
A priori le 25...
PROBABLEMENT CAR APRES ILS SERONT TOUS EN WEEK END PASCAL ;D
J'avais entendu dire que ça devait passer en Conseil des ministres le 23, puis être publié dans la foulée.
Or, après vérification, ça n'apparait pas dans l'ordre du jour (ici (http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/ordre-du-jour-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-24-mars-201/)).
Au passage, est ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que cette procédure concurrentielle avec négociation. J'ai du mal à comprendre les conditions de recours et la distinction avec le dialogue compétitif.
Merci
Citation de: Tess le Mars 24, 2016, 10:17:00 AMJ'avais entendu dire que ça devait passer en Conseil des ministres le 23, puis être publié dans la foulée.
La version diffusée par le Moniteur ne porte pas de mention "le Conseil des ministres entendu".
Citation de: Tess le Mars 24, 2016, 10:17:00 AM
J'avais entendu dire que ça devait passer en Conseil des ministres le 23, puis être publié dans la foulée.
Or, après vérification, ça n'apparait pas dans l'ordre du jour (ici (http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/ordre-du-jour-du-conseil-des-ministres-du-mercredi-24-mars-201/)).
Au passage, est ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que cette procédure concurrentielle avec négociation. J'ai du mal à comprendre les conditions de recours et la distinction avec le dialogue compétitif.
Merci
Pour ce que j'en ai compris, la différence entre la PCN et le dialogue compétitif est qu'en PCN on négocie sur l'offre proposée (comme en MAPA en gros) alors qu'en dialogue on négocie sur l'offre mais également sur le projet en lui même. Au final, la 1ère est beaucoup plus rapide que la seconde.
Les conditions de recours à la PCN sont indiquées à l'article 25.II du projet de décret, principalement la non possibilité de recourir à des prestations "sur étagère".
Citation de: juriste juniore! le Mars 24, 2016, 11:08:25 AM
Les conditions de recours à la PCN sont indiquées à l'article 25.II du projet de décret, principalement la non possibilité de recourir à des prestations "sur étagère".
Donc dès qu'on sort des fournitures et services courants et standardisés, on pourrait ne pas faire un appel d'offres et basculer en PCN ?
Oui car a contrario il est indiqué que l'AO est obligatoire lorsque le besoin peut être satisfait par des produits, services ou travaux immédiatement disponibles et ne nécessitant pas l'adaptation des solutions pour répondre aux besoins de l'acheteur
Si on prend l'exemple en informatique par exemple, sans allez sur la lourde machine du DC on pourrait aller sur la PCN.
La grosse difficulté étant pour les services infos de déterminer si leur besoin correspond à des prestations sur étagère ou pas.
Avez-vous vu dans le projet de décret l'article 59-II ?
Il peremt à l'acheteur dans les AO et MAPA sans négociation de régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié et identique pour tous.
Par offre irrégulière cela peut être AE non signé ou pas d'AE, absence d'une ou de plusieurs pièces demandées au titre du dossier technique.
la difficulté va être de savoir ou s'arrêter.
Si AE non signé ou BPU non signé en AO pas de problème. Idem si certificat de visite obligatoire non transmis mais que l'on peut poruver que la visite à bien eu lieu
Si pas d'AE en marché à prix forfaitaire mais d'autres éléments de l'offres permettent de déterminer le prix, alors c'est plus compliqué.
Si juste le prix mais pas d'offre technique ? on fait quoi ? Et si seulement une partie des pièces de l'offre technique ?
Il faudra je pense définir en interne des doctrines pour fixer les limites de cette régularisation afin d'éviter des pratiques différentes selon les cas.
Chez moi, nombreux sont ceux qui se frottent déjà les mains.
Citation de: berder le Mars 24, 2016, 12:21:23 PM
Avez-vous vu dans le projet de décret l'article 59-II ?
Il peremt à l'acheteur dans les AO et MAPA sans négociation de régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié et identique pour tous.
Par offre irrégulière cela peut être AE non signé ou pas d'AE, absence d'une ou de plusieurs pièces demandées au titre du dossier technique.
la difficulté va être de savoir ou s'arrêter.
Si AE non signé ou BPU non signé en AO pas de problème. Idem si certificat de visite obligatoire non transmis mais que l'on peut poruver que la visite à bien eu lieu
Si pas d'AE en marché à prix forfaitaire mais d'autres éléments de l'offres permettent de déterminer le prix, alors c'est plus compliqué.
Si juste le prix mais pas d'offre technique ? on fait quoi ? Et si seulement une partie des pièces de l'offre technique ?
Il faudra je pense définir en interne des doctrines pour fixer les limites de cette régularisation afin d'éviter des pratiques différentes selon les cas.
Je te rejoins, c'est quand même une modalité permettant aux moins vertueux d'avoir une chance (surtout un délai supplémentaire) d'améliorer leur offre par rapport aux vertueux.
Bref une belle rupture du principe de l'égalité de traitement en faveur des "mauvais"
il permet ce n'est pas une obligation...
Citation de: berder le Mars 24, 2016, 12:21:23 PM
Avez-vous vu dans le projet de décret l'article 59-II ?
Il peremt à l'acheteur dans les AO et MAPA sans négociation de régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié et identique pour tous.
Par offre irrégulière cela peut être AE non signé ou pas d'AE, absence d'une ou de plusieurs pièces demandées au titre du dossier technique.
la difficulté va être de savoir ou s'arrêter.
Si AE non signé ou BPU non signé en AO pas de problème. Idem si certificat de visite obligatoire non transmis mais que l'on peut poruver que la visite à bien eu lieu
Si pas d'AE en marché à prix forfaitaire mais d'autres éléments de l'offres permettent de déterminer le prix, alors c'est plus compliqué.
Si juste le prix mais pas d'offre technique ? on fait quoi ? Et si seulement une partie des pièces de l'offre technique ?
Il faudra je pense définir en interne des doctrines pour fixer les limites de cette régularisation afin d'éviter des pratiques différentes selon les cas.
pas sur que cet article reste en l'état, on aura forcément un "Maître Perez" qui va faire un recours et j'espère qu'il le fera car cet article organise l'inégalité entre les concurrents
Bon c'est le grand jour non ?
Quand est ce qu'il sort ??? Impatiente je suis.
Vous pensez qu'il y aura des grosses différences entre la version provisoire et la finale ?
Bonne journée à toutes et tous
Citation de: Allynna le Mars 25, 2016, 09:27:48 AM
Bon c'est le grand jour non ?
Quand est ce qu'il sort ??? Impatiente je suis.
Vous pensez qu'il y aura des grosses différences entre la version provisoire et la finale ?
Bonne journée à toutes et tous
Toujours rien >:(
Citation de: juriste juniore! le Mars 25, 2016, 09:48:27 AM
Toujours rien >:(
De là, à ce qu'ils nous le sorte ce soir à 17h, il n'y a qu'un pas.
Je dois juste rendre une note de synthèse des principales modifs à mon chef ce soir...
Je suis large :p
Peu de chance que le JO sorte une édition spéciale.
Il va falloir patienter un peu.
Citation de: Allynna le Mars 25, 2016, 09:59:10 AM
Je dois juste rendre une note de synthèse des principales modifs à mon chef ce soir...
Week-end anticipé du coup !
Peut-être demain mais d'accord avec R.J., je ne vois pas d'édition spéciale :'(
De notre côté on a travaillé sur la version provisoire avec toutes les réserves qui vont bien :-\
Citation de: berder le Mars 24, 2016, 12:21:23 PM
Avez-vous vu dans le projet de décret l'article 59-II ?
...
Il faudra je pense définir en interne des doctrines pour fixer les limites de cette régularisation afin d'éviter des pratiques différentes selon les cas.
ne pas oublier qu'il y a quand même le 59-IV La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres et ne peut en aucun cas affecter leurs caractéristiques économiques
conclusion : sans modifier le prix ..... çà doit calmer les esprits !
Citation de: R.J le Mars 25, 2016, 10:12:53 AM
Week-end anticipé du coup !
Ah bah non, je suis comptable aussi.
Donc en attendant de me consacrer sur le décret, je dois avancer dans la compta.
Bon il m'a dit "je souhaite avoir une note de synthèse des grandes modifications par mail ce soir"
Il ne m'a pas dit l'heure. J'ai jusqu'à 23h59 ! :p
Citation de: speedy le Mars 25, 2016, 10:58:40 AM
ne pas oublier qu'il y a quand même le 59-IV La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres et ne peut en aucun cas affecter leurs caractéristiques économiques
conclusion : sans modifier le prix ..... çà doit calmer les esprits !
En gros, cela concerne un AE non signé ou l'oubli d'une pièce dans la réponse.
rien au JO du 26/03/2016 >:(
J'ai vu aussi que dans les nouveaux formulaires d'avis de marché, il va falloir indiquer la valeur estimé du marché et de chaque lot...
C'est une pratique qu'in utilisait pas à part en MBC ou AC sans mini maxi.
Est-ce que ce sera une obligation notamment pour les marchés ordinaires et tranches???
le formulaire actuel contient aussi ce point
jurisprudence sur le sujet ?
m'étonnerait que si la description est détaillée qu'un opérateur économique puisse prouver qu'il a été lésé ....
Alléluia,
Le decret est publie au jo du week-end pascal
Bonne lecture