Bonjour,
Pourriez-vous m'indiquer si les marchés de services de qualification et d'insertion professionnelle, passés en application de l'article 30 du CMP, peuvent être ouverts à des opérateurs économiques "lambdas" qui ne sont pas spécialisés dans l'insertion ?
Un engagement de la part d'un opérateur économique quant aux clauses d'insertion est-il suffisant ?
Merci pour vos éclaircissements :)
Bonjour,
Pour réserver un marché à une certaine catégorie d'opérateur économique, il faut soit respecter les exigences de l'article 15 (personnes handicapées, entreprises adaptées...) ou que la catégorie bénéficie d'un monopole légal (architecte, géomètre, notaire...).
Je ne pense pas que votre marché rentre dans ces catégories fermant l'accès aux entreprises "lambdas".
Cependant, l'article 14 vous permet des clauses sociales. Ce sont ces clauses qui pourront restreindre la concurrence à certains opérateurs spécialisés. A vous de rédiger des clauses qui ne laissent la porte ouverte qu'à des structures pratiquant l'insertion professionnelle.
Concrètement, je faisais une annexe spéciale "insertion" à signer du candidat, où il s'engageait à recruter en CDD, contrat de professionnalisation, CDI... une personne inscrite à la mission locale d'insertion. Le candidat pouvait choisir parmi les inscrits et s'engageait à un nombre précis d'heures rémunérées. Il y avait toutes les coordonnées de la mission locale et un référent (tuteur) côté mission et côté entreprise.
Merci pour la réponse !
Je reviens vers vous toujours au sujet de l'insertion...
Lorsqu'un acheteur est soumis à l'ordonnance de 2005, comment peut-il faire pour réserver un marché, mais pas nécessairement à une entreprise adaptée (je pense à une association intermédiaire par exemple...)? Dans ce cas, l'acheteur n'est pas soumis à l'article 16 de l'ordonnance puisque l'association intermédiaire ne fait pas partie de la liste énumérée par cet article.
Par ailleurs, la même question se pose pour un acheteur soumis au CMP. Il est possible de réserver un marché à des entreprises adaptée en faisant application de l'article 15 du CMP, sur ca pas d'ambiguïté possible, l'acheteur indique dans l'AAPC que le marché est réservé. Toutefois, l'article 14 laisse la possibilité à l'acheteur d'insérer des clauses sociales dans son marché. Comment peut-il restreindre la concurrence sans que ceci n'entraîne une discrimination envers les candidats potentiels ? L'article 14 me semble parfois détourné de son utilisation normale...un acheteur, lorsqu'il ne peut pas faire application de l'article 15, peut tout à fait "réserver" le marché à des entreprises spécifiques en application de l'article 14...
non, en art 14 on ne peut pas réserver à certains ....
mais on peut y associer des critères sur des objectifs gradués d'insertion sociale .... ce n'est pas réservé mais celui qui va y aller à fond devrait avoir une bonne note sur ce critère, reste donc à voir si la pondération est conséquente ou non .....
merci pour cette réponse !
autre question : s'il n'y a aucune référence à l'article 14 dans le marché, est-il possible de restreindre quand même sur un critère d'ordre social ?
qu'appelez vous restreindre ?
soit vous êtes en article 15 soit vous ne l'ëtes pas
pour l'art 14 vous avez écrit quelque chose dans les pièces du marché et dans le RDC ? vous appliquez et basta (pas grave si pas de ref à l'art 14 si dossier clair)
Un critère de notation ne restreint pas, il valorise ou rabaisse la note du candidat ou de l'offre mais n'est pas éliminatoire normalement.
Le critère est un moyen de déterminer ce que vous attendez dans la meilleure offre ou candidature.
C'était un peu le brouillard l'insertion...alors merci pour vos réponses.