Bonjour,
Je viens de prendre connaissance de l'arrêt du CE sur la question des solutions alternatives ... qui ne constituent ni des options, ni des variantes ! :o
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000031350166&fastReqId=302546333&fastPos=1
Je suis très étonnée par la position du CE qui me semble ouvrir des possibilités qui jusque là étaient fermées ...!! Je trouve l'idée surprenante. Il me semble que se trouver dans la situation dans laquelle on demande deux offres alternatives qui ne sont ni des PSE ni des variantes, c'est une mauvaise définition du besoin. Mais j'y vois de gros avantages aussi .. IL est parfois périlleux de se prononcer a priori sur une solution connue (donc pas une variante) mais qui est une alternative à la solution de base et donc pas une PSE.
Quelles sont vos approches ? pratiquez vous la "solution alternative" ? à part cette JSP, y voyez vous une autre base juridique ? pour ma part, il me semble ne jamais avoir rien lu ni dans la règlementation actuelle, ni dans les précédentes ....
Citation de: sun le Octobre 30, 2015, 10:59:51 AM
Je suis très étonnée par la position du CE qui me semble ouvrir des possibilités qui jusque là étaient fermées ...!!
Oui et non, on peut arriver à quelque chose de similaire avec une Prestation alternative éventuelle obligatoire (du reste prévue en tant que telle dans le formulaire DC3).
C'est plutôt sur la distinction entre "option" au sens du CE et prestation alternative que j'ai des doutes, car alors... quelle différence entre une prestation alternative éventuelle obligatoire au sens de Bercy, "option" du droit français par opposition à "option" du droit européen et... une "prestation alternative" pour reprendre la terminologie du CE, qui lui refuse justement le qualificatif d'option ? Est-ce uniquement un rappel du sens spécifique de cette notion en droit français ?
Assez d'accord avec l'analyse de Shmouck. Sachant que le régime appliqué à cette prestation alternative ne diffère pas réellement du régime des PSE/PAE ... Des PSE plutôt, car une PAE ne devrait logiquement pas pouvoir être sélectionné discrétionnairement mais par application des critères, à l'instar des variantes. Mais pas certain que le Conseil ait vraiment voulu consacré la possibilité d'un choix discrétionnaire en la matière.
extrait "qu'ainsi le juge des référés précontractuels, qui a justement relevé que l'exigence posée par les documents de la consultation, tendant à ce que les candidats présentent une proposition de saisie des données sur support numérique, devait être regardée comme une solution alternative à la saisie sur support papier et ne pouvait être assimilée ni à une option, ni à une variante, ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, considérer que la communauté urbaine n'avait pas porté à la connaissance des candidats le fait que les deux solutions feraient l'objet d'une appréciation séparée, selon les mêmes critères"
le juge s'appuie sur la transparence que la collectivité à mis en avant donc il estime que tous étaient éclairés sur la méthode de choix ..... à partir de là les conclusions s'imposent ....
Citation de: Shmouck le Octobre 30, 2015, 11:09:03 AM
Oui et non, on peut arriver à quelque chose de similaire avec une Prestation alternative éventuelle obligatoire (du reste prévue en tant que telle dans le formulaire DC3).
C'est plutôt sur la distinction entre "option" au sens du CE et prestation alternative que j'ai des doutes, car alors... quelle différence entre une prestation alternative éventuelle obligatoire au sens de Bercy, "option" du droit français par opposition à "option" du droit européen et... une "prestation alternative" pour reprendre la terminologie du CE, qui lui refuse justement le qualificatif d'option ? Est-ce uniquement un rappel du sens spécifique de cette notion en droit français ?
Bonjour,
Oui je suis d'accord.
C'est justement parce qu'on peut arriver à quelque chose de similaire avec une PSE que je suis étonnée de la position du juge dans la mesure où le RC indique "pas d'options/ pas de variantes".
Pour autant, effectivement, il y a transparence dans la mesure les deux propositions sont demandées.
Il m'est arrivée d'être gêné et je le suis encore aujourd'hui sur un marché de travaux. Nous avons une hésitation sur un type de revêtement. Nous aimerions chiffrer les deux solutions. J'avais envisagé de la mettre en option au sens "du droit français" même si cela constitue une moins value sur l'offre de base dans laquelle figure l'autre type de revêtement. Il est vrai qu'il s'agit de deux solutions alternatives dans les faits mais j'hésite à le traiter comme l'a admis cette JSP ...
Vos avis ?
Citation de: speedy le Octobre 31, 2015, 09:44:12 AM
extrait "qu'ainsi le juge des référés précontractuels, qui a justement relevé que l'exigence posée par les documents de la consultation, tendant à ce que les candidats présentent une proposition de saisie des données sur support numérique, devait être regardée comme une solution alternative à la saisie sur support papier et ne pouvait être assimilée ni à une option, ni à une variante, ne pouvait, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, considérer que la communauté urbaine n'avait pas porté à la connaissance des candidats le fait que les deux solutions feraient l'objet d'une appréciation séparée, selon les mêmes critères"
le juge s'appuie sur la transparence que la collectivité à mis en avant donc il estime que tous étaient éclairés sur la méthode de choix ..... à partir de là les conclusions s'imposent ....
ok sur la question de la transparence et donc l'inexistence de la rupture d'égalité de traitement
Citation de: sun le Novembre 03, 2015, 10:06:40 AM
Bonjour,
Oui je suis d'accord.
C'est justement parce qu'on peut arriver à quelque chose de similaire avec une PSE que je suis étonnée de la position du juge dans la mesure où le RC indique "pas d'options/ pas de variantes".
Pour autant, effectivement, il y a transparence dans la mesure les deux propositions sont demandées.
Il m'est arrivée d'être gêné et je le suis encore aujourd'hui sur un marché de travaux. Nous avons une hésitation sur un type de revêtement. Nous aimerions chiffrer les deux solutions. J'avais envisagé de la mettre en option au sens "du droit français" même si cela constitue une moins value sur l'offre de base dans laquelle figure l'autre type de revêtement. Il est vrai qu'il s'agit de deux solutions alternatives dans les faits mais j'hésite à le traiter comme l'a admis cette JSP ...
Vos avis ?
PAE obligatoire.
Deux classements dans votre RAO:
- avec PAE
- sans PAE
Selon la solution retenue, vous prenez le 1er du classement avec PAE, ou le 1er du classement sans PAE (avec un paragraphe justificatif de ce choix dans votre RAO, toujours dans un souci de transparence). Ca paraît plus que limite en termes de transparence (car alors, en multipliant les PAE, vous vous laissez une sacrée marge de manoeuvre en termes de possibilités d'attribution), mais si c'est annoncé tel quel dès le départ, vous vous situez dans la droite lignée de la position du CE...
A noter que ça ne pourrait pas marcher avec des PAE facultatives.
Un complication à envisager : en procédure adaptée il n'est pas possible d'écarter une offre variante dans le silence des pièces du marché.
Le caractère reconnu des offres alternative étant semble-t'il acté, comment traiter une offre alternative reçue dans le silence des pièces (tout en ayant par ailleurs interdit les variantes) ? Faudra-t-il maintenant comme pour les variantes et options, indiquer au RC le régime des autorisations?