Je sais que le sujet a déjà été évoqué mais j'en perds un peu mon latin ???
J'ai toujours considéré que les délégations "institutionnelles"- conseil municipal/maire; conseil communautaire/bureau,président-sont des délégations de pouvoirs qui dessaisissent l'autorité délégante, à l'inverse des délégations de signatures-maire/adjoints;élus/fonctionnaire, où l'autorité délégante peut, toujours, intervenir dans la matière déléguée si elle le souhaite.
Un arrêt du conseil d'Etat de 2010 - www.legavox.fr/blog/bruno-cartus/nature-delegation-donnee-conseil-general-4080.htm#.Vh5Esm68pXk - déjà évoqué sur ce forum, introduit un sérieux doute même si je partage les conclusions du commentateur. Il semble qu'il s'agit d'un quiproquo. Il s'agit bien de délégation de pouvoir pour les délégations institutionnelles.
Comme l'arrêt date un peu, est-ce que l'un d'entre vous aurais une référence plus récente qui tranche clairement la question ?
La patrie reconnaissante de vos retours ;)
Pas de référence en tête, mais l'interprétation de l'arrêt en cause dans la réponse à la QE me semble erronée.
Quand le Conseil affirme que la délégation ne dessaisit pas le conseil général de ses attributions, il faut à mon sens y lire qu'elle ne dessaisit pas le conseil général de l'ensemble de ses attributions.
La CAA considère que l'art. L. 3211-2 qui vise une partie des attributions doit se lire en plus des exclusions, le Conseil considère que la limitation aux exclusions est suffisante. On en revient dès lors au principe général selon lequel on ne peut se défaire de l'ensemble de ses attributions ...
De toutes manières, cette seule partie de la phrase n'apporte rien de plus au raisonnement. L'erreur de droit relevée porte non pas sur la "portée" de la délégation en tant que délégation de signature ou de pouvoir, mais uniquement sur l'étendue de la délégation, tout sauf les exclusions ou uniquement une partie de ce qui n'est pas exclu. Interpréter hors ce point de droit n'est donc pas pertinent à mon sens.
Tout à fait d'accord sur le fond ;)