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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Les news => Discussion démarrée par: Naydje le Septembre 02, 2015, 07:03:27 AM

Titre: Critère de conformité
Posté par: Naydje le Septembre 02, 2015, 07:03:27 AM
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un est tombé sur la jurisprudence suivante ? CJUE, 12 mars 2015, aff. C-538/13, Sté eVigilo Ltd c/ Dpt général d'incendie et de secours auprès du ministère de l'Intérieur de Lituanie

Je vous mets l'extrait de l'arrêt qui me gène :

"Sur la seconde question

• 59 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18 doivent être interprétés en ce sens qu'ils permettent à un pouvoir adjudicateur de retenir comme critère d'évaluation des offres déposées par les soumissionnaires à un marché public le degré de conformité de celles-ci avec les exigences figurant dans la documentation de l'appel d'offres.

• 60 Selon l'article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18, l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur s'apprécie selon divers critères liés à l'objet du marché public en question, par exemple, la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.

• 61 Selon la jurisprudence, cette énumération, ainsi qu'il résulte de l'emploi des termes « par exemple », n'est pas exhaustive (voir arrêt Commission/Pays-Bas, C-368/10, EU :C :2012 :284, point 84).

• 62 Ainsi, le pouvoir adjudicateur a la faculté d'établir d'autres critères d'attribution, dans la mesure où ceux-ci sont liés à l'objet du marché et respectent les principes fixés à l'article 2 de la directive 2004/18.

• 63 Le pouvoir adjudicateur doit d'autant plus disposer d'une telle liberté que l'offre économiquement la plus avantageuse est à apprécier « du point de vue du pouvoir adjudicateur ».

• 64 Sous réserve de la vérification par la juridiction de renvoi, il apparaît que, au principal, le degré de conformité de l'offre avec les exigences de la documentation de l'appel d'offres est lié à l'objet du marché et rien n'indique que ce critère d'évaluation ne respecterait pas les principes fixés à l'article 2 de la directive 2004/18.

• 65 Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question que les articles 2 et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18 doivent être interprétés en ce sens qu'ils permettent, en principe, à un pouvoir adjudicateur de retenir comme critère d'évaluation des offres déposées par les soumissionnaires à un marché public le degré de conformité de celles-ci avec les exigences figurant dans la documentation de l'appel d'offres. (...)"

Je comprends que la Cour valide le critère de conformité dès lors qu'il est lié à l'objet du marché. Du coup je me dis une chose : on ne pourra plus éliminer les offres irrégulières. Arrêt que je trouve dangereux, on a abandonné la notion de conformité en droit national et en droit européen pour le triptyque "régulier, acceptable et approprié". En lisant cet arrêt et des commentaires, une offre à 80% conforme est une offre qu'on classera et qui pourrait remporter le marché. Surtout ce fameux critère de conformité, je en vois pas très bien ce qu'il apportera à nos consultations.

Quand on lance une consultation, on veut des offres conformes, c'est le pré requis de base (je passe les histoires de régularisation et de négociation possibles) et là j'ai l'impression que la Cour nous dit qu'on peut accepter une offre non conforme sans dire si elle est irrégulière, inappropriée ou inacceptable même si je comprends qu'elle vise plutôt le caractère régulier de l'offre.

Du coup, vous en pensez quoi?
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: fanchic le Septembre 02, 2015, 07:20:28 AM
çà fleure bon l'ensilage tout çà
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: raffalli2 le Septembre 02, 2015, 07:49:27 AM
la CJUE nous dit que c'est une possibilite rien n'empeche dans nos DCE d'eliminer les offres irregulieres , OAB puis d'analyser les autres offres.

Par contre connaissant certains techniciens, qui ne savent pas définir leur besoin ils aimeraient ce genre de critères lol
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: Naydje le Septembre 02, 2015, 08:03:29 AM
Ok avec toi mais quel intérêt d'avoir un critère de conformité si au final tu ne peux attribuer? et puis tu les connais mieux que moi, si jamais les techniciens voit cet arrêt ils vont sauter dessus à pied joint pour ne plus sa casser la tête pour les critères de choix et notamment la valeur technique, déjà que là c'est pas très glorieux.

Pour moi c'est une aberration, je ne comprends pas la Cour là dessus.
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: sokayo le Septembre 02, 2015, 08:39:25 AM
En conception-réalisation, la MIQCP recommande dans son guide d'établir lors de la mise au point un "carnet des écarts" entre le projet retenu et le programme de la consultation. D'où un critère conformité aux cahiers des charges possible ?
Je ne sais pas de quel type de marché il s'agit en l'espèce, la conception-réalisation étant spécifique.
En tout cas,  je suis d'accord que la proposition des candidats en cas de non conformité doit être rejetée (hors négo. possible) sauf peut-être mise au point si la solution dégagée par la cour est générale ?
Titre: Re : Re : Critère de conformité
Posté par: max le Septembre 02, 2015, 08:57:42 AM
Citation de: sokayo le Septembre 02, 2015, 08:39:25 AM
En conception-réalisation, la MIQCP recommande dans son guide d'établir lors de la mise au point un "carnet des écarts" entre le projet retenu et le programme de la consultation. D'où un critère conformité aux cahiers des charges possible ? attention établir un projet niveau APS sur la base d'un programme n'est pas la même chose que de répondre à un CCTP, vous pouvez avoir un projet qui colle parfaitement au programme en terme de fonctionnalité, de volume, d'insertion urbaine avec des petits écarts mineurs inéluctables à ce niveau (l'APS comme son nom l'indique est sommaire); Pour les projets en C/R il faudrait que la procédure permette le dialogue comme en DC
Je ne sais pas de quel type de marché il s'agit en l'espèce, la conception-réalisation étant spécifique.
En tout cas,  je suis d'accord que la proposition des candidats en cas de non conformité doit être rejetée (hors négo. possible) sauf peut-être mise au point si la solution dégagée par la cour est générale ?

Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: R.J le Septembre 02, 2015, 09:05:36 AM
Le litige au principal et les questions préjudicielles

27      En outre, eVigilo fait valoir que le pouvoir adjudicateur a édicté des critères très abstraits d'évaluation de l'offre économiquement la plus avantageuse, notamment celui de la «compatibilité avec les besoins du pouvoir adjudicateur», qui a eu une incidence sur les offres des soumissionnaires, ainsi que sur l'évaluation de celles-ci par le pouvoir adjudicateur. Elle soutient qu'elle n'a été en mesure de comprendre les critères d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse que lorsque le pouvoir adjudicateur lui a communiqué les motifs exhaustifs de refus de l'attribution du marché. Dès lors, ce n'est qu'à partir de cette communication que le délai de recours aurait dû commencer à courir.

30      Dans ces conditions, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

2)      L'article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive [2004/18], qui s'applique dans le cadre des principes de passation des marchés prévus à l'article 2 de cette directive, doit-il être compris et interprété en ce sens qu'il est interdit aux pouvoirs adjudicateurs de prévoir un régime d'évaluation des offres des soumissionnaires (et de l'appliquer) en vertu duquel les résultats de l'évaluation des offres dépendent de l'exhaustivité avec laquelle les soumissionnaires ont étayé la conformité de leurs offres aux exigences de la documentation de l'appel d'offres, c'est-à-dire que plus un soumissionnaire aura décrit de manière exhaustive (largement) la conformité de son offre aux conditions d'appel d'offres, plus celle-ci obtiendra de points?»


Sur la seconde question

59      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18 doivent être interprétés en ce sens qu'ils permettent à un pouvoir adjudicateur de retenir comme critère d'évaluation des offres déposées par les soumissionnaires à un marché public le degré de conformité de celles-ci avec les exigences figurant dans la documentation de l'appel d'offres.



La reformulation de la question par la Cour rend sa réponse peut-être moins claire qu'elle ne l'est lorsqu'on regarde la question posée. Pas d'impact sur la régularité ou non qui s'apprécie en amont. Etre compatible avec un besoin, c'est une chose, mais on peut être plus ou moins compatible avec un besoin. Satisfaire mieux un besoin. Bref, on en revient à une question de qualité à juger. Mais la question initiale du requérant portait d'ailleurs plus sur intelligibilité du critère que sur sa légalité réelle (ou tout au moins, sur la légalité d'un critère peu intelligible).

Peut-être faudrait-il se fier à la version en lituanien pour mieux saisir le sens de la réponse de la Cour.
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: Naydje le Septembre 02, 2015, 09:10:39 AM
compatible et conforme sont deux choses différents en terme d'analyse des offres.

Max : ok avec toi mais on ne rentre pas dans la conformité dans ce cadre mais plutôt dans la compatibilité.
RJ : ce qui m'inquiète c'est la réponse de la Cour et ce fameux critère de conformité, la question de la compatibilité est pour moi différent de la conformité.

La conformité c'est le pré requis de base, sans quoi l'entreprise sera forcément éliminée. La compatibilité c'est la réponse à (et là je vais répondre à sokayo) au besoin lorsque le PA définit un mini une cible et un max. En dessous, non conforme donc irrégulier, au dessus non conforme donc irrégulier. La compatibilité viendra jouer entre le mini et le maxi pour se rapprocher de la cible.
Titre: Re : Re : Re : Critère de conformité
Posté par: sokayo le Septembre 02, 2015, 09:44:37 AM
"En conception-réalisation, la MIQCP recommande dans son guide d'établir lors de la mise au point un "carnet des écarts" entre le projet retenu et le programme de la consultation. D'où un critère conformité aux cahiers des charges possible ? attention établir un projet niveau APS sur la base d'un programme n'est pas la même chose que de répondre à un CCTP, vous pouvez avoir un projet qui colle parfaitement au programme en terme de fonctionnalité, de volume, d'insertion urbaine avec des petits écarts mineurs inéluctables à ce niveau (l'APS comme son nom l'indique est sommaire); Pour les projets en C/R il faudrait que la procédure permette le dialogue comme en DC
Je ne sais pas de quel type de marché il s'agit en l'espèce, la conception-réalisation étant spécifique.
En tout cas,  je suis d'accord que la proposition des candidats en cas de non conformité doit être rejetée (hors négo. possible) sauf peut-être mise au point si la solution dégagée par la cour est générale ?"

C'est pour cela que je disais que c'est spécifique. Toutefois vous parlez de "petits écarts mineurs" (c'est un euphémisme en plus d'être pléonastique  ;D) pour un document sommaire mais c'est justement pourquoi on peut craindre que par la suite ça s'aggrave, non ?

"compatible et conforme sont deux choses différents en terme d'analyse des offres."

C'est marrant que vous fassiez la distinction entre ces deux notions car ça renvoit aussi au droit de l'urbanisme et c'est à ça que je pensais en terme d'écarts, il y en a souvent à ce niveau dans les propositions des candidats mais c'est vrai que c'est plutôt en terme de compatibilité.
Dans votre explication à la Guillaume Tell de la conformité et compatibilité, je retrouve ce qu'a peut-être voulu dire la Cour en parlant de "degré de conformité" au delà d'un certain degré : non conforme et dans la fourchette définit, on note.
Si on combine les deux :  après l'apéro à un certain degré on vise la cible et on relève la note obtenue  ;D ça devrait effectivement plaire aux ST  ;D
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: Naydje le Septembre 02, 2015, 09:53:57 AM
c'est quoi une explication à la guillaume tell? :-)
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: sokayo le Septembre 02, 2015, 10:01:57 AM
Citation de: Naydje le Septembre 02, 2015, 09:53:57 AM
c'est quoi une explication à la guillaume tell? :-)

Pour la cible ;)
Titre: Re : Re : Critère de conformité
Posté par: Naydje le Septembre 02, 2015, 10:05:23 AM
Citation de: sokayo le Septembre 02, 2015, 10:01:57 AM
Pour la cible ;)

même pas fait exprès!  ;D
Titre: Re : Re : Critère de conformité
Posté par: R.J le Septembre 02, 2015, 10:27:57 AM
Citation de: Naydje le Septembre 02, 2015, 09:10:39 AM
RJ : ce qui m'inquiète c'est la réponse de la Cour et ce fameux critère de conformité, la question de la compatibilité est pour moi différent de la conformité.

La Cour répond à la question qui lui est posée, et notamment à l'interprétation de l'article 53 de la directive 2004/18. A aucun moment, elle ne donne d'interprétation de l'article 23, lequel prévoit notamment que dans son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Je maintiens donc qu'on est sur deux questions différentes. Le terme de conformité n'est pas le plus heureux, mais c'est peut-être plus un souci de traduction que d'interprétation du texte de la directive.
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: raffalli2 le Septembre 02, 2015, 11:01:11 AM
c
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: raffalli2 le Septembre 02, 2015, 11:02:06 AM
ca va etre chaud de trouver un traducteur franco lituanien   ;D

je rejoins rj sur ce qui vient d'etre dit
Titre: Re : Re : Re : Critère de conformité
Posté par: Naydje le Septembre 02, 2015, 11:26:16 AM
Citation de: R.J le Septembre 02, 2015, 10:27:57 AM
La Cour répond à la question qui lui est posée, et notamment à l'interprétation de l'article 53 de la directive 2004/18. A aucun moment, elle ne donne d'interprétation de l'article 23, lequel prévoit notamment que dans son offre, le soumissionnaire est tenu de prouver, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles du pouvoir adjudicateur.

Je maintiens donc qu'on est sur deux questions différentes. Le terme de conformité n'est pas le plus heureux, mais c'est peut-être plus un souci de traduction que d'interprétation du texte de la directive.

j'espère que ton interprétation est la bonne
Titre: Re : Re : Critère de conformité
Posté par: sokayo le Septembre 02, 2015, 11:43:47 AM
Citation de: raffalli2 le Septembre 02, 2015, 11:02:06 AM
ca va etre chaud de trouver un traducteur franco lituanien   ;D

je rejoins rj sur ce qui vient d'etre dit

Votre fiche de poste vient d'évoluer : Maîtrise obligatoire du lituanien. :D


Le "degré de conformité" correspondrait en fait au degré de satisfaction de la prestation proposée par rapport au besoin demandé ?
La société se plaignait du caractère inintelligible du critère qui parlait de "compatibilité" mais l'arrêt de la Cour l'est encore moins alors, en tout cas en français.
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: R.J le Septembre 02, 2015, 11:59:01 AM
Sans aller chercher en lituanien, la version anglaise utilise le terme consistent. Mais au-delà des termes en cause, les éléments de l'espèce conduisent à cette logique.
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: sokayo le Septembre 02, 2015, 01:32:56 PM
"atitikties" veut dire conformité  et "suderinamumas" : compatibilité

Dans la version lituanienne :


Le point 27 emploie le mot "atitikties" à la différence de la version française qui parle de compatibilité
Le point 30 c) emploie le mot "suderinamumas" comme la version française qui parle de compatibilité
Le point 30 2. emploie le mot "atitikti" comme la version française qui parle de conformité
Les points 64 et 65 emploient le mot "atitikties" comme la version française qui parle de conformité
Le point 16 est intéressant car dans la même phrase, il y a compatibilité et conformité, et donc "atitikti"et "suderinamumas" sont bien employés.

Donc à part le point 27 pour lequel il semblerait qu'il y ait une erreur, le terme employé est bien conformité dans la réponse de la Cour et non compatibilité.

En tout cas puisse RJ avoir raison dans son interprétation. :D
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: Mathieu le Septembre 02, 2015, 02:08:02 PM
la compatibilité était jugée dans un autre critère :

CitationIl ressort du dossier soumis à la Cour que, au point 67 des conditions de l'appel d'offres, figurent, en tant que critères d'évaluation, le prix global dudit système d'alerte, le nombre d'opérateurs participant au projet avec le soumissionnaire ainsi que des exigences générales et fonctionnelles. Ces dernières comprennent la justification de la solution technique et architecturale ainsi que le détail des éléments fonctionnels et leur conformité aux spécifications techniques et aux besoins du pouvoir adjudicateur, l'intégrité et la compatibilité du système proposé avec les infrastructures informatiques et techniques exploitées par le pouvoir adjudicateur, l'extension des possibilités fonctionnelles du système et la justification de celles-ci ainsi que la stratégie de mise en œuvre du projet, l'efficacité du plan de gestion, la description des mesures de contrôle de la qualité et la description de l'équipe du projet.

je crois que la cour valide bel et bien le critère "conformité"

ajout : mais c'est vrai qu'il ne s'agit là que de la compatibilité avec l'existant et pas avec les objectifs...
Titre: Re : Critère de conformité
Posté par: R.J le Septembre 02, 2015, 02:47:42 PM
Je crois que cette distinction conformité compatibilité n'apporte pas grand chose. On se trouve en présence de critères obscurs qui pourraient éventuellement être compris en présence du RC en cause, bien que j'en doute, mais de là à tirer des conclusions concrète de ce qui est un cas somme toute d'espèce (arrêt rendu sans conclusions de l'avocat général au passage).

On se trouve sur une affaire qui traite de la mise en place d'un système d'alerte multi-canal "utilisant les infrastructures des réseaux de services publics de téléphonie mobile des soumissionnaires", avec des OE en groupement qui doivent s'adapter aux infrastructures informatiques et techniques exploitées par le pouvoir adjudicateur, avec possibilité d'extension du système décrit ... Avec un examen des offres par un comité de 6 experts.  Bref, on est pas vraiment en présence d'un marché basique sur lequel on a une réponse à un besoin entièrement défini sur lequel on peut dire OK, c'est conforme, ça va fonctionner. On arrive forcément sur des solutions techniques quant auxquelles l'analyse conduit à considérer qu'elles vont plus ou moins bien répondre aux attentes du PA. Ce qui fait qu'on est dans l'analyse de la valeur des offres et non sur une simple question de "conforme au CCTP" ou "irrégulier".

Dans cette espèce, je ne sais pas bien si on pouvait répondre en disant "système conforme à telle norme" ou si on est justement sur le développement d'une solution spécifique. En toute logique, on doit être sur du fonctionnel.

Ça aurait éventuellement pu être traité en DC d'ailleurs au vu de l'imprécision des critères.

Bref, toute interprétation définitive me semble fort audacieuse. Surtout en l'absence de toute interprétation portant sur l'article 23.