Bonjour,
L'article 35 II 4° précise que les marchés complémentaire sont destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Ainsi par exemple de la fourniture de compteurs d'eau individuels ayant été confiée à l'entreprise qui avait initialement installé les réseaux et les compteurs, dans un souci d'homogénéité du réseau (CE, 21 mai 1986, Sté Schlumberger, n° 56848).
Mais qu'en est-il quand le marché complémentaire ne vient pas simplement étendre quantitativement une installation existante, mais bien la compléter qualitativement ? J'achète une installation de type X, avec des modules A et B. Quelques années plus tard j'ai un besoin pour le module C : ledit module ne figurait pas dans l'objet de mon marché de départ (qui visait uniquement installation X + modules A et B), mais toutes les conditions de l'art 35 II 4° sont remplies : même fournisseur, marché passé après mise en concurrence, seuil respecté et contraintes techniques majeures si recours à un tiers (puisque alors incompatibilité avec l'installation X): ma difficulté, c'est bien le sens à donner à "extension" d'une installation existente
Ce n'est pas de l'exclusivité, puisqu'on pourrait tout aussi bien remplacer la solution de base, mais factuellement une mise en concurrence ne servirait à rien, le recours à un tiers au fournisseur initial n'étant pas valable techniquement (certificat dudit fournisseur et note des ST à l'appui).
Qu'en pensez vous ?
Merci !
...que vous allez réussir à établir qu'il s'agit soit d'un renouvellement partiel de fourniture ou d'une extension d'installations existantes ;D
Somme en jeu ?
Sinon raison technique du 35-II-8°.
+1. Le 35 II 8 me semble plus adéquat à la situation décrite.
A quel moment sort-on alors du 35 II 4 pour entrer sur le 35 II 8... ?? Car en l'état j'ai bien l'impression de pouvoir basculer à loisir de l'un à l'autre...
Ponta, pourquoi plutôt un 35 II 8° ?
L'article 35 II 4 permet la fourniture de produits supplémentaires mais identiques aux précédents.
Tu expliques que tu cherches à acheter des produits complémentaires mais différents.
L'article 35 II 8 permet de se fournir chez un fournisseur sans mise en concurrence ni pub préalable parce que techniquement, il serait "idiot", "trop cher" d'aller ailleurs. Cet article permet de coupler des prestations différentes de tes prestations initiales mais qui sont techniquement interconnectées et indissociables.
C'est pour ça que l'on parle + d'un marché supplémentaire avec l'article 35 II 4 : achat de fournitures identiques aux précédentes.
C'est pour ça que l'on parle + d'un marché complémentaire avec l'article 35 II 8 : achat de fournitures différentes des précédentes mais interdépendantes.
Dans ton espèce, le module C semble être du complément plutôt que la fourniture identique aux modules A et B.
...et le 35-II-8° ne comporte pas les plafonds de durée et de montant du 35-II-4°
C'est vrai qu'on oubli parfois que l'art 35 II 8° ne vise pas que la protection de droits d'exclusivité, mais également des contraintes inhérentes à "des raisons techniques"...
J'en profite pour rebondir : quid alors des marchés de maintenance verrouillés par l'installateur du système (pratique courante, pour ne pas dire systématique dans le milieu hospitalier) : le certificat d'exclusivité en carton pâte du fournisseur, s'il ne peut raisonnablement avoir de force probante quant à la démonstration d'un droit d'exclusivité à son profit, peut-il suffire à caractériser, en sus d'une note des ST en ce sens, des "raisons techniques" justifiant l'impossibilité d'aller voir ailleurs et le recours au 35 II 8 (ou au 28 II d'ailleurs) ?
Oui mais il convient d'être vigilant que les "raisons techniques" sont réelles.
La justification doit être solide.