Bonsoir,
J'ai hésité à vous faire partager ma toute dernière expérience avec un MOE qui m'adresse le projet de DCE et qui laisse aux entreprises le choix de l'indice de révision ....parmi une liste qu'il détermine.
Je lui ai dit qu'il revenait à l'acheteur de fixer les éléments de l'exécution du marché et que les indices doivent être déterminés par l'acheteur.
Il a fait une colère tout rouge ... >:( et m'a demandé de lui sortir les références juridiques de mes allégations ...ne serait ce qu'au titre de l'égalité de traitement des candidats, ça me paraît évident : si un candidat 1 choisit un indice X qui varie fortement à la hausse et si un autre candidat 2 choisit l'indice Y plutôt stable, si les deux offres sont très proches, le candidat 2 pourrait au bout du bout avoir présenté la meilleure offre.
A mon sens, c'est un élément substantiel du contrat.
Vos avis ?
renvoyez le à l'article 18 IV du CMP, "lorsque le prix es trévisable, le marché fixe... les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité...etc"
D'ailleurs en tant que MOE il est payé pour ça
demander lui comment il assurera une égalité de traitement pour la notation du prix ....
Bonsoir,
Entièrement d'accord avec vous trois.
Rappelez-lui qui est sous les ordres de qui. Vous êtes la cliente, il est le prestataire de MOE : vous avez le dernier mot.
Et s'il n'est pas d'accord avec ça, les pénalités existent.
Pas de référence concrète en l'état, mais le guide Prix de la DAJ spécifie "Le pouvoir adjudicateur ne peut s'opposer aux variantes proposant une autre formule de révision", donc dans l'absolu vous pouvez très bien avoir des formules de révisions différentes d'un candidat à l'autre.
Cela dit, plus loin dans le même guide :
C'est au pouvoir adjudicateur de rédiger ses clauses financières, de manière à préserver l'équilibre économique du marché, tout au long de son exécution. Les documents contractuels doivent donc comporter une clause de révision des prix, qui définit les modalités pratiques de la prise en compte de ces variations. La clause de révision doit figurer dans les clauses particulières du marché ; elle est généralement inscrite dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
Il n'est pas souhaitable de laisser aux candidats la liberté de proposer leur formule de révision des prix. Cependant, dans des cas exceptionnels, lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de déterminer une formule adaptée (ancienne formule inopérante, indices introuvables), il peut laisser les candidats proposer, sous forme de variante, la formule qu'ils jugent la plus adaptée aux prestations. Le pouvoir adjudicateur devra, cependant, dans ce cas toujours prévoir une formule qui s'applique par défaut, si la proposition de formule n'est pas acceptée à l'issue de la consultation. De plus, l'analyse des offres devra prendre en compte cet élément (dans le critère de sélection) relatif au prix, avec une pondération spécifique à cet aspect.
Enfin, il pourra s'avérer particulièrement difficile de comparer
on est tous d'accord donc ...
Je pourrais vous citer 13 âneries à la douzaine ... j'ai un champion là :)
Citation de: sun le Avril 16, 2015, 05:52:35 PM
on est tous d'accord donc ...
Je pourrais vous citer 13 âneries à la douzaine ... j'ai un champion là :)
J'aime bien ce genre de boulettes.
N'hésitez pas à faire partager. :D
ok ;D
un petite pour la route : si on négocie on doit négocier avec tous les candidats ....on ne peut pas restreindre aux X meilleures offres.
18 lots à négocier... sympa non ? ;D ;D ;D ;D ;D ;D
;D Mais il est cinglé. 18 lots dont sûrement les classiques peintures et revêtement de sols où en général 30 boîtes postulent.
Attribution prévue en 2019 ? ;D ;D ;D