Bonjour,
La formulation est peut être maladroite, mais quid de la garantie "vices cachés" des denrées alimentaires ?
J'ai un MAPA art 30 conception et livraison de repas en liaison froide, et forcément ma clause d'admission prévoit vérif quasi immédiate (en gros admission tacite passé le lendemain de la livraison juste avant le début du service). Imaginons que 5 jours après tout le monde ait la gastro, la listéria ou que sais-je encore... Mes prestations sont admises, certes, mais j'ai bien une garantie sur laquelle agir quelque part non ?
Il vous faudra commander un repas supplémentaire que vous mettrez de coté comme repas échantillon, que vous conserverez une semaine. Il servira pour les test afin de confirmer que c'est bien le repas fourni qui la cause de crise, et pas la manière dont il a été traité ensuite par vos services.
En ce qui concerne la refaction/penalité, je suis curieux de lire les autres réponses.
Ça c'est prévu, mais très concrètement sur les dizaines de milliers de repas qui seront servis, on va pas s'amuser à conditionner l'admission des prestations par la réalisation de testes bactériologiques... On les fera uniquement si des consommateurs tombent malade.
Ce que je pensais faire, c'est faire une admission tacite jusqu'au lendemain juste avant le début du service (ou juste après, mais difficile puisqu'à priori l'objet du litige aura été mangé...). Les vérifications consisteront à s'assurer des quantités livrées, de la conformité des plats à ce qui avait été demandé, de s'assurer de la date limite de consommation etc... Si tout ça est bon les prestations sont admises et le titulaire peut facturer.
Mais comme pour toute admission de prestation, c'est sous réserve de vices cachés... Ca doit quand même bien être transposable à la nourriture ?
En gros de manière très concrète... Puis-je effectivement parler de "vice caché", au sens de l'article 1641 du Code civil, pour des préparations alimentaires ?
Pas certain que la notion de garantie présente un grand intérêt.
Sauf erreur, le principe d'une garantie, et notamment de celle concernant les vices cachés, c'est le retour au statu quo ante. Car le mécanisme de cette garantie consiste dans la possibilité de rendre la chose (1644) ... Ce qui s'avère délicat en l'espèce.
Plus de la responsabilité que de la garantie.
Citation de: R.J le Février 12, 2015, 05:14:36 PM
Pas certain que la notion de garantie présente un grand intérêt.
Sauf erreur, le principe d'une garantie, et notamment de celle concernant les vices cachés, c'est le retour au statu quo ante. Car le mécanisme de cette garantie consiste dans la possibilité de rendre la chose (1644) ... Ce qui s'avère délicat en l'espèce.
Plus de la responsabilité que de la garantie.
Si je ne peux m'appuyer sur l'article 1641 (j'étais parti sur la possibilité d'obtenir un prix égal à la valeur de la chose, le choix laissé par l'article 1644 ne pouvant en effet jouer en l'espèce puisque la chose est détruite), comment formuler la réserve dans l'admission alors ? Il ne s'agit plus d'une admission, sous réserve des vices cachés, mais d'une admission... Sous réserve de la mise en oeuvre de la responsabilité du titulaire en cas d'intoxication alimentaire et/ou de présence de germe décelée dans le repas témoin ?