Bonjour,
A propos de l'arrêt de la CAA de Marseille n° 13MA03765 (CITIA, news du 06/02/2015, http://citia.fr/7.aspx?ProdID=f9ea2d69-ef62-4d35-9599-5c07a71af228&CatID=3739da99-5458-446e-a410-4420b8abbf16&sr=0&page=5): un maire prend, le jour de la résiliation d'une DSP pour l'approvisionnement en eau potable de sa commune, un arrêté confiant la prestation a un tiers, pour une durée de 80 jours le temps de désigner un nouveau titulaire.
La société dont le contrat a été résilié demande l'annulation dudit arrêté, arguant de sa qualité de candidate potentielle à la consultation constituée selon elle par ce dernier. La CAA lui refuse cette qualité, en soulevant par ailleurs la durée limitée des prestations visées par l'arrêté, réduite au temps strictement nécessaire à la mise en place d'une nouvelle gestion.
Le fait de se retrouver sans marché, après résiliation, gros imprévu ou disparition du titulaire, ne justifie quasiment jamais une procédure d'urgence au sens de l'art 35 du CMP, et pourtant quand il s'agit de continuité du service public, nous sommes tenus de maintenir la prestation. Aussi, en dépit du fait que l'arrêté était ici pris en application des prérogatives dont dispose le maire au sens de l'art 2212-2 du CGCT, et que l'arrêt porte sur une DSP, dans quelle mesure pensez vous qu'il est transposable à un EPS, ou à n'importe quel PA qui n'est pas une collectivité ?
Il m'est déjà arrivé de rédiger des contrats de "maintien de service" a titre transitoire pour assurer la continuité dudit service, dès lors qu'en tant qu'EPS il était impossible de conditionner la réalisation des prestations au formalisme du CMP.
c'est un cas du 28-II, non ?
En quoi ? Le 28 II renvoi au 35 II, donc à l'urgence au sens du CMP (out), et à l'objet du marché (out), à son montant (out) ou au faible degré de concurrence dans le secteur considéré (out aussi).
L'article précise "notamment", c'est vrai, mais en attendant, même de loin, je ne vois pas à quoi raccrocher ma situation.
II. ― Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. » ;
Concrètement, vous rapprocheriez l'arrêt mentionné et cet article ?
Quelque chose comme, en limitant le marché fondé sur 28 II dans le temps strictement nécessaire à la passation d'un nouveau marché conforme au CMP, pour assurer la continuité du SP, aucun intérêt à agir devant le juge pour le candidat évincé ?
perso je jouerais cette carte
Citation de: Shmouck le Février 10, 2015, 09:25:29 AM
Concrètement, vous rapprocheriez l'arrêt mentionné et cet article ?
Quelque chose comme, en limitant le marché fondé sur 28 II dans le temps strictement nécessaire à la passation d'un nouveau marché conforme au CMP, pour assurer la continuité du SP, aucun intérêt à agir devant le juge pour le candidat évincé ?
rapidement, l'arrêt mentionné me parait tout de même spécifique (et le raisonnement tenu par la Cour n'est pas indiscutable mais tout dépend des moyens développés devant elle...)
il concerne des services publics obligatoires pour la commune
la décision attaquée est une décision de police car liée à la salubrité publique vraisemblablement et non une décision d'attribution d'un marché public sur la base de l'article 28 du cmp
d'ailleurs la notion de candidat évincé ne pourrait pas être écartée dans ce cas et il aurait bien un intérêt à agir; le juge contrôlerait que les conditions pour la mise en œuvre de l'article 28II sont réunies
ce qui ne veut pas dire que le recours prospèrerait
mise en œuvre de l'article 28 en fonction des circonstances de l'espèce: qualité et nécessité du service public en cause, durée du marché réduite au minimum, circonstances entourant la fin du marché car on peut résilier à une date ultérieure de manière à mettre en œuvre une procédure de marché public, on rejoint la notion de nécessité impérieuse etc à utiliser avec une grande prudence tout de même