Bonjour,
Le Conseil d'Etat a affirmé par trois fois (pour les copro : n°333631, la mitoynneté n°356097 et l'indivision n°360968) que le fait pour un pétitionnaire d'attester avoir le droit de déposer une autorisation suffit à l'administration et que la contestation de ce droit n'est pas une fraude en elle même qui pourrait ainsi motiver un retrait.
Ma question est la suivante :
- Un promoteur improvisé et indélicat achète une bâtisse pour la diviser et la vendre. Il dépose pour ce faire un PC avec création de surface au nom de la future copro en qualité de syndic bénévole. Le fait qu'il n'ait pas réellement mandat de l'AG des copropriétaires pour déposer une telle demande n'est pas une fraude en soit. Mais par contre, mettre à la charge de la copro les obligations et notamment les taxes liées au PC nécessaire à son opération ne peut il pas être considéré comme une fraude ?
360968 ne traite pas de la fraude en indivision : il fait une application simple et directe du R423-1 b)
la copro est-elle constituée ? (RC déposé aux hypothèques...)
Le RC et l'EDD n'étaient pas publié lors de la délivrance du PC.
Et ne faut il pas aussi différents propriétaires (réalisation d'une vente) pour que la copro existe ?
Si tout le monde sèche, on va demander au juge ;)
Retour de la pref :
CitationEn matière de copropriété, l'autorité compétente est libérée de la vérification du titre habilitant à construire, comme pour le pétitionnaire, à justifier de sa qualité propre, car il atteste avoir qualité pour déposer la demande, conformément à l'article R.423-1 du CU.
Il a toutefois été jugé qu'il appartient, à tout demandeur en copropriété, d'obtenir l'accord des copropriétaires au préalable. C'est en ce sens que s'exprime la jurisprudence : "qu'en sa double qualité de demandeur d'un PC portant sur un immeuble en copropriété et d'autorité compétente pour accorder cette autorisation, une commune n'ignore ni la nécessité d'obtenir l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ni l'opposition à son projet d'une majorité d'entre eux ; que la commune qui remplit l'attestation prévue à l'article R.435-1 du CU en ne disposant pas de l'habilitation nécessaire au sens des dispositions de l'article R.423-1 du même code, doit être regardée comme s'étant livrée à une manoeuvre constitutive d'une fraude" (CAA Marseille 7.07.2014 - Cme de Beaulieu-sur-Mer, req 12MA04858).
La qualité du demandeur est un élément déclaratif dont l'autorité compétente n'a pas à vérifier la véracité dans le cadre de l'autorisation d'urbanisme et sa responsabilité ne sera pas mise en cause. En cas de contestation ou de litige, seule la responsabilité du demandeur sera recherchée par les tribunaux civils.
En l'espèce, le promoteur s'est déclaré syndic bénévole pour déposer le permis au nom de la future copropriété faisant porter le paiement des taxes sur cette dernière. Ce litige entre la copropriété et le promoteur relève du droit privé. Il appartiendra donc à la copropriété de porter contestation auprès de la juridiction civile. L'administration ne peut s'immiscer dans un éventuel litige d'ordre privé.
c'est normal...
dans le cas jugé par la CAA de Marseille, c'est la commune qui avait... plus ou moins... fraudé ! ::)
Ok, je me rends ;)
N'empêche, j'aimais bien la théorie du propriétaire apparent...