Bonjour,
Existe-t-il un texte interdisant à un AMO (en l'occurrence dans le domaine informatique - rédaction d'un cahier des charges) de répondre à un marché qu'il a élaboré ?
Merci
Après quelques recherches j'ai trouvé la réponse à ma question : il n'y a pas d'interdiction mais une présomption d'atteinte à la concurrence qu'il appartient aux entreprises concernées de renverser. Elles doivent démontrer que l'expérience acquise lors de l'élaboration du marché ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement des candidats et ne fausse pas la concurrence. Ce qui est très difficile, voire quasi impossible à démontrer puisque souvent les informations acquises sont souvent subjectives et difficilement identifiables.
L'appréciation se fait donc au cas par cas.
Bjour,
L'Article 4 de la Loi MOP l'interdit
"Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre /..."
Cependant, des jurisprudences sont passées sur le sujet et ont parfois permis de déroger sur des cas particuliers.
Comme vous l'évoquez, il faut prouver la conservation de l'égalité de traitement. . .
Bon courage ;)
Oui, c'est en dehors des cas prévus par la loi MOP et sous réserve des principes énoncés dans le Code des Marchés Publics que la candidature de l'AMO au marché de maîtrise d'oeuvre n'est pas formellement interdite (nombreuses JU de la CJCE et CE). Mais elle présente des risques évidents de contentieux.
Je pense qu'l faut introduire au niveau de l'aapc ou dans le rc une clause indiquant que le titulaire du marché AMO ne peut se porter candidat au futur marché en raison des éléments dont il a seul connaissance. Mais cette détention d'informations doit être exclusive. Qu'en pensez-vous ? Peut-on le faire ?
Comme vous dites c'est au cas par ca
Si la personne publique estime que le candidat ayant participé au cahier des charges/programme pour le marché de conception a un avantage déterminant par rapport aux autres candidats, elle doit en apporter la preuve.
Il en est ainsi si le marché précédent a procuré à son titulaire des informations ou une connaissance dont ne disposeraient pas les autres candidats, mais aussi si le marché précédent a été l'occasion pour son titulaire d'influer en sa faveur le marché ultérieur de tel manière que celui-ci serait le seul capable de répondre ou de présenter l'offre économiquement la plus avantageuse du fait de la possession d'un avantage technique prépondérant sur les autres candidats.
Une réglementation nationale ne peut interdire de façon systématique à une personne ayant participé à la préparation sous quelques formes que ce soit d'un marché d'y candidater ensuite (CJCE, 3 mars 2005, aff. C-21/03 et C-34/03, Fabricom SA : Contrats-Marchés publ. 2005, comm. 108, obs. W. Zimmer).
Un marché public ne peut pas contenir de clause d'exclusion à l'encontre d'une entreprise ayant participé à son élaboration.
Conseil d'Etat 29 Juillet 1998 Genicorp, n°177952
" Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que ce dernier ait dénaturé les faits de l'espèce, ou se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, en estimant que la société "Genicorp" n'a pas, à l'occasion d'un marché antérieur conclu pour assister le responsable du projet de "gestion informatisée des détenus en établissement" pendant la phase préliminaire correspondant à la conception de l'application en cause, recueilli des informations susceptibles de l'avantager par rapport aux autres candidats et de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats ;
Considérant qu'en jugeant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ne fournissait aucun élément propre à établir que la société "Genicorp" aurait été en possession d'informations relatives aux conditions financières de l'attribution du marché litigieux, le président du tribunal administratif a constaté souverainement, sans commettre d'erreur de droit, que le ministre n'avait pas utilement contesté les affirmations en sens contraire de la société "Genicorp" ;
TA de Lyon ordonnance du 08 janvier 2010 n°0907733
"Considérant que M. David, gérant de la société Passagers des Villes a réalisé en février 2001 une étude de cadrage urbain sur le quartier Troussier comprenant un état des lieux, un diagnostic et un projet de réhabilitation; qu'en décembre 2002, il a rédigé une étude pré opérationnelle pour la réhabilitation du quartier; que, toutefois, compte tenu de l'ancienneté de ces études, de la circonstance confirmée à l'audience qu'elles seront mises à disposition de l'ensemble des candidats, des garanties offertes aux autres candidats par la procédure prévue à l'article 70 du CMP, et notamment l'évaluation des prestations par un jury, et de l'absence de toute influence sur l'appréciation du critère 4, il ne résulte pas de l'instruction que l'expérience ainsi acquise par la société Passagers des Villes et son gérant ait pu, dans les circonstances de l'espèce, fausser la concurrence et méconnaître les principes rappelés à l'article 1 du CMP, de transparence et d'égalité de traitement des candidats..."
Citation de: TpF le Novembre 20, 2014, 12:18:17 PM
Bjour,
L'Article 4 de la Loi MOP l'interdit
"Le mandat prévu au présent titre, exercé par une personne publique ou privée, est incompatible avec toute mission de maîtrise d'oeuvre /..."
Cependant, des jurisprudences sont passées sur le sujet et ont parfois permis de déroger sur des cas particuliers.
Comme vous l'évoquez, il faut prouver la conservation de l'égalité de traitement. . .
Bon courage ;)
mais l'AMO n'est pas un mandat , encore moins un mandat loi MOP