Bonjour,
voici un copier-coller de l'article 27-III tel qu'il apparait sur Légifrance:
III. - Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils prévus au II de l'article 26, la ou les procédures à mettre en oeuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I du même article.
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché.
Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une première procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.
Cette dérogation ne peut, en revanche, s'appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum.
L'ancienne version de l'article (accessible sur Legifrance en se servant de la commande "version consolidée en date du" sur la colonne de gauche) était ainsi rédigée (et présentée):
III. - Lorsqu'un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l'ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils prévus au II de l'article 26, la ou les procédures à mettre en oeuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I du même article.
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 Euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 Euros HT ;
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 Euros HT dans le cas des marchés de travaux dont le montant est égal ou supérieur à 5 150 000 Euros HT,
à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché.
Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une première procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.
Au vu de la nouvelle présentation de la partie du texte que je fais apparaitre en gras, on pourrait supposer que la condition du montant cumulé des lots n'excedant pas 20 % ne s'applique désormais plus qu'aux seuls lots inférieurs à 1.000.000 ¤ HT dans le cadre de marchés de travaux.
Pour info, les codes publiés par le Moniteur à l'issue du décret d'aout 2006 et à l'issue des décrets de décembre 2009 présentent également cette différence de présentation.
Si l'on en est à interpréter des sauts à la ligne...
Qu'en pensez vous ?
Que les multiples mises à jour de Legifrance ne permettent pas de se fier à un saut de ligne. Revenons donc au texte modificatif :
art. 2 du décret 2008-1355 :
Article 2
Le III de l'article 27 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, les mots : « et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 ¤ HT » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « dont le montant est égal ou supérieur à 5 150 000 ¤ HT » sont supprimés.
Le saut de ligne n'est donc pas supprimé.
Mais si l'on veut être tatillon, on pourrait évoquer le point-virgule qui suit le 1° et la simple virgule après le 2°...
Cordialement,
Citation de: R.J le Janvier 27, 2009, 11:21:47 AM
Que les multiples mises à jour de Legifrance ne permettent pas de se fier à un saut de ligne. Revenons donc au texte modificatif :
art. 2 du décret 2008-1355 :
Article 2
Le III de l'article 27 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, les mots : « et dans le cas de marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 ¤ HT » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « dont le montant est égal ou supérieur à 5 150 000 ¤ HT » sont supprimés.
Le saut de ligne n'est donc pas supprimé.
Mais si l'on veut être tatillon, on pourrait évoquer le point-virgule qui suit le 1° et la simple virgule après le 2°... Je n'avais pas osé, mais c'est justement cette virgule qui m'embete et justifie mon raisonnement...
Cordialement,
D'autres candidats à la prise de tête syntaxique (qui a me semble-t-il son importance...) ?
Il y a bien un saut de ligne... Ne rêvez pas ! ;-)
N'est-il pas précisé, plus bas que "Cette dérogation peut également s'appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d'une première procédure ainsi qu'à des lots dont l'exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents. J'y vois une preuve que le recours à la procédure adaptée pour les lots mentionnés au 1° n'est possible que sous réserve que la somme des lots n'excède pas 20 % de la totalité des lots.
de toute manière cette disposition provient du droit européen qui n'a pas évolué ....
Citation de: speedy le Janvier 27, 2009, 09:46:20 PM
de toute manière cette disposition provient du droit européen qui n'a pas évolué ....
Yes ! Voici un copier/coller "sans retouche ni mise en forme" de l'article 9, 5°, 3ème alinéa de la directive 2004/18 (JOUE L 134, p. 130)
" Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à
cette application pour des lots dont la valeur estimée
hors TVA est inférieure à 80 000 EUR pour les services
et 1 million d'EUR pour les travaux et pour autant que
le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la
valeur cumulée de la totalité des lots; "
Je crois que c'est clair !
Vive l'Europe, et merci à tous !
Citation de: onyx le Janvier 27, 2009, 11:02:30 PM
Je crois que c'est clair !
Vive l'Europe, et merci à tous !
En l'occurrence, la directive, elle, est non équivoque !