Je travaille au sein d'un organisme de droit privé soumis au code.
Les recours se font devant le TGI.
Mais comment cela se passe-t-il? Pour les recours et le référé précontractuel en particulier? un juge du TGI est compétent?
merci pour vos réponses.
Personne privée soumise au Code ? Soumission volontaire j'imagine (sauf en cas de mandat, etc. ... mais dans ce cas, la soumission au Code ne viendrait que par ricochet).
Dès lors, s'agissant des règles de compétences juridictionnelle, d'ordre public s'agissant de plus de la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, et en matière de référé, j'appliquerais l'art. 33 de l'ordonnance qui prévoit la compétence du Président de la juridiction ou d'un magistrat qu'il a désigné à cet effet.
Cordialement,
nous sommes un organisme de sécurité sociale soumis au code par arrété.
si je comprends bien, ça serait le président du TGI qui serait compétent? l'art 33 de quelle ordonnance????
merci pour votre réponse
OUPS, j'ai parlé trop vite. bien sur, il s'agit de l'ordonnance de 2005 ? !!!!
C'est bien à celle-ci que je pensais. Maintenant, les organismes privés de SS évoluent dans un régime que je connais assez mal. Il doit y avoir des praticiens qui vous répondrons bien mieux que moi.
Même si fondamentalement, cette ordonnance devraient s'appliquer (sous réserve cependant d'un éventuel conflit entre l'ordonnance et l'art. L. 124-4, et en écartant l'arrêté du 16 juin, qui dans ce cas, soumettrait ces marchés à un régime plus contraignant que celui de l'ordonnance, mais compatible), et que je ne connais pas d'autres dispositions fondant le référé précontractuel "privé".
Sous toutes réserves donc.
Cordialement,
Citation de: R.J le Janvier 23, 2009, 02:03:50 PM
C'est bien à celle-ci que je pensais. Maintenant, les organismes privés de SS évoluent dans un régime que je connais assez mal. Il doit y avoir des praticiens qui vous répondrons bien mieux que moi.
Même si fondamentalement, cette ordonnance devraient s'appliquer (sous réserve cependant d'un éventuel conflit entre l'ordonnance et l'art. L. 124-4, et en écartant l'arrêté du 16 juin, qui dans ce cas, soumettrait ces marchés à un régime plus contraignant que celui de l'ordonnance, mais compatible), et que je ne connais pas d'autres dispositions fondant le référé précontractuel "privé".
Sous toutes réserves donc.
Cordialement,
Je rebondis sur cette question car ce point m'intéresse particulièrement...
Qu'en est-il du recours Tropic pour les contrats passés sur le fondement du CMP par des personnes morales de droit privé tel que les CAF ?
Citation de: Kpiaf le Janvier 23, 2009, 02:34:18 PM
Je rebondis sur cette question car ce point m'intéresse particulièrement...
Qu'en est-il du recours Tropic pour les contrats passés sur le fondement du CMP par des personnes morales de droit privé tel que les CAF ?
Je dirais "en appliquant le CMP" plutôt que "sur le fondement du CMP".
Et sachant que Tropic ne vise que les contrats administratifs, et se place dans la lignée de la jurisprudence administrative sur le contentieux des contrats ... Je vois mal un juge judiciaire appliquer une telle solution.
Mais il est vrai que l'arrêté en question dispose que
Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics et des accords-cadres de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux organismes mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent arrêté.ce qui peut s'interpréter de bien des manières.
Cordialement,
je ne sais pas les conséquences de l'arret tropics.
je sais que nos recours se font devant le TGI? mais je me posais surtotu la question de savoit si les recours se déroulent de la meme façon que devant les tribunaux administratifs (délais, pouvoirs du juge, etc)??
a priori, les candidats évincés ont les meme droits que ce soit un marché passé par une personne soumise au code directement ou indirectement et que son recours soit devant les tribunaux administratifs ou judiciaires...