Bonjour,
Quelle(s) différence(s) faites vous entre la possibilité prévu par l'article L 123-1-5 V de créer des emplacements réservés dans les PLU, notamment pour des voies publiques et l'article L 123-2 c) qui prévoir que le PLU peut instituer une servitude pouvant notamment localiser les voies publiques prévues ?
J'ai l'impression que c'est strictement identique...
Merci !!
Le L123-2 c ne désigne pas des emplacements réservés...
donc effet évidemment différent !
c'est un "pré-emplacement réservé" et le droit de délaissement attaché est pour le moins... obscur ::)
Ok merci