Je prends connaissance de la décision du CE n°n° 258616 du 17/12/2003. J'ai une interprétation totalement différente.
Je trouve que les conclusions du commissaire au gouvernement laisse les délégations possibles aux exécutifs locaux des EPCI dans une totale démesure face à celles des collectivités "historiques". Je vous fais part de mes remarques:
Les EPCI présentent la particularité de disposer d'un bureau en tant qu'organe délibérant. L'intervention de cet organe supplémentaire fait naître une interrogation sur les délégations qui peuvent lui être attribuées par l'organe délibérant suprême, par rapport à celles déjà définies pour l'exécutif local au sein de l'article L2122-22
L'article 5211-10, relatif au fonctionnement et aux attributions du Bureau, fait la liste des exceptions pour lesquelles le Président (ou les Vice-président ayant reçu délégation), ou le Bureau ne peuvent recevoir délégation.
Mis en parallèle de l'article L2122-22, l'article L5211-10 résume donc :
• La limite maximale des délégations que peut recevoir l'exécutif local
• La limite minimale des compétences qui sont du ressort exclusif de l'Assemblée délibérante
Entre ces deux limites s'inscrit donc les délégations qui peuvent être données au Bureau, par ailleurs mis en avant l'intitulé du paragraphe éponyme que concerne cet article L5511-10. Ces délégations sont donc à géométrie variable en fonction des volontés de délégation de l'organe délibérant suprême.
Qu'en pensez-vous?
Bon, j'ai l'impression d'être d'accord avec CE :
dans un EPCI, pour les délégations au Président et au Bureau par le conseil, tu peux tout déléguer hormis les matières limitativement énumérées...
Les systèmes de délégations des communes et des EPCi sont totalement opposés et c'est clairement légal.
Je ne vois pas réellement votre question... Un début de grippe sûrement...
Un début de grippe très sèrieux...
Jj'en passe et des meilleurs:
Si vous pensez que l'exposé des motifs de la loi Chevènement avait pour vocation de créer une règle de délégation à deux vitesses entre collectivités territoriales,
Si rien ne vous interpelle quant à la possible délégation à un exécutif local de la signature de marchés quels que soient leurs montants, et de leurs avenants respectifs ( +5% +10% , +15%, sans garde fou!)
Si rien ne vous gêne dans la possibilité d'aliéner des biens gré à gré sans limitation de montant,
Si la création de ligne de trésorerie sans obligation de montant maximum et l'application du droit de préemption sans contrepartie vous laisse de marbre,
Alors tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais je constate que la maladie qui a frappé le commissaire du gouvernement qui a rédigé cet avis en a contaminé plus d'un.
contaminée également,
et à mon très humble niveau (de praticienne), j'aime à me rallier à un avis du CE, surtout que ça m'arrange bien en l'espèce (en EPCI, on a pas un conseil tous les mois non plus) comme garde fous, on a quand même l'obligation de rendre compte au conseil des décisions prises en vertu des délégations, et le Conseil peut aussi retirer les délégations accordées;
enfin, pour ma modeste expérience, le président n'est pas chaud pour des compétences trop étendues...on vire pas à la monarchie quoi...
et puis faut pas hésiter à mettre des smileys dans les messages, sinon, on peut paraitre un poil sentencieux quand même....
:)))
Bonjour !
Je profite du large débat suscité par ce sujet pour poser une question connexe :
La délégation accordée par l'assemblée délibérante au maire dans le cadre de l'article L.2122-22 CGCT est-elle une délégation de pouvoir ou une simple délégation de signature ?
Non parce qu'avant la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, il semble que la réponse était très claire : délégation de signature insusceptible de subdélégation et possibilité pour l'assemblée délibérante de prendre la décision en cas d'empêchement du maire.
Mais depuis le 13 août 2004, l'article L.2122-23 CGCT prévoit que les décisions prises en application de cette délégation peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal, par délégation du maire.
Merci à tous de votre aide !
Je poursuis ma "réflexion"...
Ou alors, si on considère que la nature de la délégation n'a pas changé (ce qui serait attesté par le fait que le conseil municipal peut toujours pallier l'empêchement du maire), le fait d'autoriser un adjoint ou un conseiller municipal à signer les décisions par délégation du maire, n'est-il finalement qu'un cas de subdélégation de signature, dans ce cas autorisé par la loi ?
Hum ?
Une réponse gouvernementale a été faite en 2007 sur cette question :
http://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ070801237.html
CitationLa faculté pour les organes exécutifs des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de subdéléguer les attributions qui leur ont été déléguées par leurs assemblées délibérantes respectives est régie par des règles propres à chacune de ces collectivités ou établissements, qui ont été introduites dans le code général des collectivités territoriales par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ainsi, s'agissant des EPCI, l'article L. 5211-10 limite aux seuls vice-présidents ayant reçu délégation du président pour ce faire le pouvoir de prendre des décisions dans les matières déléguées au président par l'organe délibérant.
Citation de: comtedesecondat le Février 04, 2009, 05:38:42 PM
Un début de grippe très sèrieux...
Jj'en passe et des meilleurs:
Si vous pensez que l'exposé des motifs de la loi Chevènement avait pour vocation de créer une règle de délégation à deux vitesses entre collectivités territoriales,
Si rien ne vous interpelle quant à la possible délégation à un exécutif local de la signature de marchés quels que soient leurs montants, et de leurs avenants respectifs ( +5% +10% , +15%, sans garde fou!)
Si rien ne vous gêne dans la possibilité d'aliéner des biens gré à gré sans limitation de montant,
Si la création de ligne de trésorerie sans obligation de montant maximum et l'application du droit de préemption sans contrepartie vous laisse de marbre,
Alors tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais je constate que la maladie qui a frappé le commissaire du gouvernement qui a rédigé cet avis en a contaminé plus d'un.
Ce que je voulais dire (je suis rentrée de grippe) c'est que la jurisprudence et la doctrine est d'accord avec l'analyse que j'ai développé !
Il n'y a pas de discussions à avoir là dessus : le texte est clair.
Après vous pouvez avec l'opinion que vous voulez... Et moi aussi d'ailleurs !
Ici la circulaire du 10 août 2004 - Ministère de l'Intérieur - Application des dispositions relatives aux marchés publics NOR/LBL/B/04/10069/C : http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Circulaires/Circulaire-2004-08-10-dispositions-marches.htm
Cette circulaire, passée avant la loi du 13 août 2004, est-elle encore valable sur ce point ?
Ou l'analyse ci-dessous est-elle toujours valable ?
"L'article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de l'article L2221-22 doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-19 ».Il s'agit là d'une délégation de signature accordée au maire intuitu personnae, par l'assemblée délibérante, contrairement aux dispositions de l'article L2122-21."
Le changement de rédaction de cet article L.2122-23 a-t-il changé la nature de la délégation accordée ?
Merci de votre aide
La nouvelle rédaction est la suivante :
"Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal."
pour moi, il n'y a pas eu de changement de régime, on a toujours été dans de la délégation de pouvoirs.
OK !
Donc la circulaire du 10 août 2004 est erronée ?
Honnêtement, je ne comprends pas bien, même si, comme vous, je penchais pour une délégation de pouvoirs...
On va dire que ce n'était pas clair mais que ça l'est plus aujourd'hui...