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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Passation du marché => Discussion démarrée par: berder le Février 18, 2014, 04:14:12 PM

Titre: recherche de texte d'une JP
Posté par: berder le Février 18, 2014, 04:14:12 PM
Je recherche le texte complet de la jurisprudence TA paris 22 mars 2010 société IDEX Energies n° 1003599/3-5, que je ne trouve pas sur le net.
Titre: Re : recherche de texte d'une JP
Posté par: Coccy le Février 18, 2014, 05:00:52 PM

en effet, le lien a l'air mort ....  :-\

demande à Alf peut-être.....
Titre: Re : recherche de texte d'une JP
Posté par: Virkiel le Février 19, 2014, 10:33:19 AM
je ne l'ai pas trouvé dans ma base de donnée, mais j'ai des questions réponses du sénat portant sur cette décision :

Contrats et Marchés publics n° 12, Décembre 2012, comm. 353
Marchés publics de maintenance des outils informatiques : consistance et durée
Commentaire par Brigitte ROMAN-SÉQUENSE
Sommaire

Rép. min. n° 00114 : JO Sénat Q 1er nov. 2012, p. 2479 (Q. 5 juill. 2012, M. Gérard Collomb)




Réponse : La règle de durée de validité de quatre années maximum s'applique aux marchés à bons de commande et aux accords-cadres. Cette règle est assouplie « dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans » (articles 76-V et 77-II du code des marchés publics). Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir justifier qu'il se trouve dans un cas exceptionnel. La jurisprudence étant quasi inexistante sur ce point, il convient de s'en tenir à une interprétation stricte des dérogations prévues. Pour exemple, il a été jugé qu'une durée de cinq ans n'apparaissait pas excessive eu égard aux caractéristiques des prestations d'un marché à bons de commande portant sur la maintenance et l'exploitation des installations de climatisation, chauffage, désenfumage mécanique, compartimentage du Musée du Louvre (TA Paris 22 mars 2010, société Idex Energies, n° 1003599/3-5). Les contrats ayant pour objet la seule maintenance des outils informatiques ne semblent pas pouvoir entrer dans les dérogations prévues aux articles 76-V et 77-II du Code des marchés publics. Ces contrats ne portent en effet que sur la maintenance. Ils ne nécessitent pas des investissements qui, ne pouvant être amortis sur la durée du contrat, pourraient justifier un allongement de la durée du marché. Il appartiendra à l'acheteur public de déterminer au cas par cas si des impératifs justifient que la durée de validité du marché puisse dépasser quatre années.

Rép. min. n° 00140 : JO Sénat Q 1er nov. 2012, p. 2480 (Q. 5 juill. 2012, M. Gérard Collomb)




Réponse  : Le recours aux marchés à bons de commande décrits à l'article 77 du Code des marchés publics est indiqué lorsque l'incertitude porte sur l'évaluation quantitative et le rythme des besoins à satisfaire. Ils sont par exemple utilisés par l'administration lorsqu'un besoin, qui n'est pas programmable, est incertain uniquement quant aux volumes à commander ou quant à la fréquence d'exécution de ce besoin. Dans le cadre d'un marché de maintenance logicielle évolutive comprenant la mise en conformité du logiciel avec la nouvelle réglementation en vigueur, ainsi que la mise à disposition de fonctionnalités supplémentaires destinées à enrichir l'outil informatique, le volume, le rythme, mais aussi les caractéristiques techniques et financières de ces interventions restent, lors de la passation du marché, inconnus. Le marché à bons de commande ne semble, en conséquence, pas être le procédé le plus approprié pour contracter avec le prestataire de services de maintenance logicielle évolutive. Au regard des prestations envisagées, la solution la plus adéquate réside dans le recours à l'accord-cadre mono ou multi-attributaires et aux marchés subséquents. Le régime juridique des accords-cadres est prévu à l'article 76 du code des marchés publics. Les accords-cadres sont des contrats conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui constituent un cadre contractuel minimal dans lequel, au fur et à mesure des besoins du pouvoir adjudicateur, des marchés subséquents, précisément adaptés au besoin recensé, sont passés. L'accord-cadre a pour caractéristique essentielle de séparer la procédure proprement dite de choix du ou des fournisseurs de l'attribution des commandes ou des marchés effectifs. Les termes selon lesquels l'accord a été passé peuvent, en outre, être précisés ou affinés, lors de la demande au titulaire de compléter son offre, en cas d'accord-cadre mono-attributaire, ou lors de la remise en concurrence des titulaires, en cas d'accord-cadre multi-attributaires, sans que, pour autant, les caractéristiques de l'accord-cadre ne puissent être substantiellement modifiées. Dans cette dernière hypothèse, le dispositif prévu à l'article 76 du code des marchés publics permet donc de sélectionner un certain nombre de prestataires appelés à être ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du besoin en matière de maintenance évolutive. Il leur appartient alors de présenter au pouvoir adjudicateur une offre intégrant les évolutions technologiques du produit rendues nécessaires par la modification de la réglementation, telle qu'exigée dans le règlement de la consultation propre au marché subséquent. Une gestion plus efficace de la commande envisagée, plus particulièrement pour les prestations que le pouvoir adjudicateur n'a pas été en mesure de définir avec exactitude au moment de la passation de l'accord-cadre, peut ainsi être garantie.

Observation :
La réponse ministérielle à la question écrite n° 140 compare pour le domaine des marchés publics de maintenance logicielle évolutive l'intérêt du recours aux marchés à bons de commandes et à l'accord-cadre. En effet, il apparaît que, face aux incertitudes liées aussi bien au volume et au rythme qu'aux caractéristiques techniques et financières des interventions à venir, dans le cadre de la maintenance logicielle évolutive, la solution la plus adéquate soit celle de l'accord-cadre mono ou multi-attributaire. En effet, lors de la passation des marchés subséquents, les besoins du pouvoir adjudicateur pourront être précisés particulièrement pour celles des prestations que le pouvoir adjudicateur n'a pas été en mesure de définir avec exactitude au moment de la passation de l'accord-cadre. Ainsi, les entreprises titulaires de l'accord-cadre pourront, lors de la remise en concurrence, présenter au pouvoir adjudicateur une offre intégrant les évolutions technologiques du produit rendues nécessaires par la modification de la réglementation. Le recours aux marchés à bons de commandes ne permet pas une telle prise en compte, car il ne gère que l'incertitude liée à l'évaluation quantitative et au rythme des besoins à satisfaire. Concernant la durée des accords-cadres dans ce domaine, la réponse ministérielle n° 114 ne considère pas possible, eu égard aux caractéristiques de ces prestations, d'aller au-delà de la durée maximale de quatre ans en retenant par exemple une durée de six ans. Ces contrats ne portent que sur la maintenance et ne nécessitent pas des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans. Ainsi, la dérogation de l'article 76-V du Code des marchés publics quant à la durée des accords-cadres ne peut pas être acquise. À noter également que les marchés fondés sur cet accord-cadre ne peuvent être conclus que pendant la durée de validité de cet accord-cadre et leur exécution ne peut se poursuivre de manière excessive au-delà de cette durée. En d'autres termes, le recours aux marchés fondés sur l'accord-cadre ne doit pas pouvoir être regardé comme un moyen de prolonger abusivement l'accord-cadre, lorsque le temps nécessaire pour la réalisation des prestations attendues n'est habituellement pas aussi long.