Dans le cadre d'un MAPA, lorsque le pouvoir adjudicateur informe le candidat du rejet de son offre, doit-il marquer dans le courrier, en bas de page par exemple, les moyens de recours qui lui sont possibles?
Au delà des seuils communautaires, cela est obligatoire, cependant, j'ai un doute dans le cadre d'un MAPA!
Merci d'avance!
Citation de: situsavé le Septembre 02, 2008, 02:09:30 PM
Dans le cadre d'un MAPA, lorsque le pouvoir adjudicateur informe le candidat du rejet de son offre, doit-il marquer dans le courrier, en bas de page par exemple, les moyens de recours qui lui sont possibles?
Au delà des seuils communautaires, cela est obligatoire, cependant, j'ai un doute dans le cadre d'un MAPA!
Merci d'avance!
Moi je le fais systématiquement pour toute décision défavorable (article R421-5 du CJA), dont pour les candidats non retenus en marchés publics.
la réponse est oui en effet...
Merci, C'est bien ce qu'il me semblait également!
Par contre, pas d'articles qui prévoient le fait de marquer les voies de recours en MAPA?
Merci d'avance!
Plus encore, je ne limiterais pas la mention des voies de recours aux seules décisions défavorables. La notion de décision défavorable intervient dans le cadre de la loi de 79, laquelle n'est pas applicable si je ne me trompe au rejet d'une offre au cours de la procédure de passation d'un marché public. L'art. R. 421-5 du CJA ne se limite pas aux décisions défavorables (et depuis que les titulaires de marchés attaque eux-même leurs marchés , cf. Communauté d'agglomération de Saint-Etienne, il faudrait même penser à l'inclure dans les notifications).
Citation de: situsavé le Septembre 02, 2008, 02:09:30 PM
Dans le cadre d'un MAPA, lorsque le pouvoir adjudicateur informe le candidat du rejet de son offre, doit-il marquer dans le courrier, en bas de page par exemple, les moyens de recours qui lui sont possibles?
Au delà des seuils communautaires, cela est obligatoire, cependant, j'ai un doute dans le cadre d'un MAPA!
Merci d'avance!
moi je dis oui ...
pour plusieurs raisons :
- c'est une règle plus favorable au candidat, donc en vertu d'un principe général du droit, il faut appliquer les règles plus favorables aux candidats fixées par les procédures complexes, aux procédures simples
- ne pas mentionner les voies et modalités de recours, est une erreur de droit reconnue par la jurisprudence
- la directive recours ne fait pas de distinction sur les marchés concernés ... donc il faut mentionner les voies et modalités de recours
Citation de: R.J le Septembre 02, 2008, 02:39:24 PM
Plus encore, je ne limiterais pas la mention des voies de recours aux seules décisions défavorables. La notion de décision défavorable intervient dans le cadre de la loi de 79, laquelle n'est pas applicable si je ne me trompe au rejet d'une offre au cours de la procédure de passation d'un marché public. L'art. R. 421-5 du CJA ne se limite pas aux décisions défavorables (et depuis que les titulaires de marchés attaque eux-même leurs marchés , cf. Communauté d'agglomération de Saint-Etienne, il faudrait même penser à l'inclure dans les notifications).
pourrais-tu préciser de quel arrêt s'agit-il?
Citation de: Ororo Munroe le Septembre 03, 2008, 11:49:51 AM
moi je dis oui ...
pour plusieurs raisons :
- c'est une règle plus favorable au candidat, donc en vertu d'un principe général du droit, il faut appliquer les règles plus favorables aux candidats fixées par les procédures complexes, aux procédures simples
- ne pas mentionner les voies et modalités de recours, est une erreur de droit reconnue par la jurisprudence
- la directive recours ne fait pas de distinction sur les marchés concernés ... donc il faut mentionner les voies et modalités de recours
+ 100 avec Ororo :-)