http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-18_fr.htm
ouais... on va voir car , l'introduction d'un concept du coût du cycle de vie et la possibilité donnée aux acheteurs publics de prendre en compte le processus spécifique de production des biens, travaux et services achetés, contribueront à la réalisation des objectifs sociétaux de la stratégie Europe 2020. On n'est pas prêt d'arrêter de rire lors des dépouillements... :D
Citation de: the blonde le Janvier 16, 2014, 02:02:30 PM
ouais... on va voir car , l'introduction d'un concept du coût du cycle de vie et la possibilité donnée aux acheteurs publics de prendre en compte le processus spécifique de production des biens, travaux et services achetés, contribueront à la réalisation des objectifs sociétaux de la stratégie Europe 2020. On n'est pas prêt d'arrêter de rire lors des dépouillements... :D
En gros, ils parlent du développement durable quand ils évoquent les "processus spécifique de production des biens, travaux et services achetés", c'est bien ça?
Je suis un peu rouillé en droit européen. Pour être applicable n'y a t-il pas besoin que la directive passe devant le conseil européen ?
J'ai hate de lire le texte de la directive ( peut-être pour me bidonner sur certains points et pour avoir des éclaircissement sur des formules très vagues des infos qui étaient sorties dernièrement ( offres anormalement basses, pièces demandées au seuls candidat retenu et quoi au autres ( c'est peu ou prou ce qu'on l'on a déjà)).
En fait cela dépend des cas, mais dans le cas présent le vote au Parlement intervient après accord en comité de conciliation donc la directive est adoptée et la transposition commence.
Citation de: Bart le Janvier 17, 2014, 12:30:14 PMaccord en comité de conciliation
ils appellent cela le trilogue. Conseil + Parlement + Commission
Citation de: hpchavaz le Janvier 17, 2014, 01:52:21 PM
ils appellent cela le trilogue. Conseil + Parlement + Commission
Désolé de m'attacher à parler selon les termes de l'article 294 du TFUE :P ;D
Bonjour,
certains articles annoncent un passage en conseil de compétitivité. Il y aurait une erreur ? la commission est prête à voter avec un énième passage ailleurs ?? merci de votre aide
Pour le contenu du texte, voir le JOUE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0025+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
DF
Une directive est un acte normatif qui donne des objectifs à atteindre, avec un délai . . . ;D
Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments dès sa publication
Généralement,
il est fait une "Directive" pour sensibiliser les états membres au sujet traité, leur laisser le temps de digérer la question . . . ;D (c'est presque facultatif)
puis vient ultérieurement un "Règlement" qui est alors OBLIGATOIREMENT à appliquer (et Immédiatement). ::)
Citation de: Michel le Janvier 26, 2014, 05:46:06 PM
Une directive est un acte normatif qui donne des objectifs à atteindre, avec un délai . . . ;D
Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments dès sa publication
Généralement,
il est fait une "Directive" pour sensibiliser les états membres au sujet traité, leur laisser le temps de digérer la question . . . ;D (c'est presque facultatif)
Désolé, mais franchement, je ne peux pas laisser passer cela sans réagir, car cette affirmation est vraiment déconnectée des réalités du droit.
Le principe est simple : une directive communautaire est pleinement applicable en droit national à compter de sa date limite de transposition.
De plus, en droit français, les directives ont un statut de quasi-constitutionnalité (notamment en application des articles 55 et 88-1 de la constitution de 1958) et sont donc supérieurs à tout texte juridique non constitutionnel (donc supérieurs aux lois, décrets, arrêtés), puisqu'émanant d'un traité international régulèrent ratifié.
L'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) reprend la jurisprudence européenne en affirmant que « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens »
Il y a donc une obligation de résultat et la jurisprudence européenne a établi que les directives communautaires à l'échéance de leur date de transposition, peuvent être revendiquée en justice pour toutes les dispositions claires, précises et inconditionnelles qu'elles comportent,
Cette jurisprudence européenne s'impose aussi aux juges nationaux (l'indépendance sur ces derniers sur ce point n'est qu'apparente).
C'est ainsi que les juridictions administratives françaises, après un premier épisode de résistance au droit communautaire, ont fini par reconnaître cette primauté du droit découlant des directives communautaires et acté dans un arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre 2009 (assemblée, n° 298348, Mme Perreux) :
«
Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; »
Par ailleurs, de plus en plus de directives ont ce caractère de clarté, de précision et d'inconditionnalité. C'est le cas pour les disposions tirées des directives de marchés publics et les jurisprudences communautaires et nationales sont légion pour en reconnaître l'application dès l'échéance de leur date de transposition, texte national ou pas.
En outre, des directives mêmes encore non transposées peuvent aussi comporter des éclaircissements sur la situation du droit existant, notamment au sein de leurs « considérant ». Ces interprétations ont alors aussi vocation à éclairer le droit en cours, et à être reprises par le juge dans son appréciation sans attendre l'échéance de la date de transposition de la nouvelle directive.
Dominique Fausser
CitationDésolé, mais franchement, je ne peux pas laisser passer cela sans réagir,
C'est donc que vous nous lisez toujours!
Citation de: fanchic le Janvier 27, 2014, 06:51:02 AM
C'est donc que vous nous lisez toujours!
Épisodiquement. Il m'arrive de passer presque 6 mois avant que je jette furtivement un coup d'oeil pour voir globalement si le forum est bien tenu, ou sur une question particulière d'actualité
Dominique
Le Conseil européen a adopté le 11 février dernier le paquet législatif, visant à moderniser les procédures de passation des marchés public. Cette adoption fait suite au vote du Parlement européen du 15 janvier 2014 et marque la fin du processus législatif.
Ont ainsi été adoptées :
– une directive relative à la passation des marchés publics (remplaçant la directive 2004/18/CE): (PE-CO_S 74/13 and 5862/14 ADD 1);
- une directive relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (remplaçant la directive 2004/17/CE): (PE-CO_S 75/13); et
– une directive sur l'attribution des contrats de concession: (PE-CO_S 73/13 and 5860/14 ADD 1 REV 1).
La publication des textes au Journal officiel de l'Union européenne devrait intervenir au cours du premier trimestre 2014.
Citation de: dominique le Janvier 26, 2014, 10:02:12 PM
Désolé, mais franchement, je ne peux pas laisser passer cela sans réagir, car cette affirmation est vraiment déconnectée des réalités du droit.
Le principe est simple : une directive communautaire est pleinement applicable en droit national à compter de sa date limite de transposition.
De plus, en droit français, les directives ont un statut de quasi-constitutionnalité (notamment en application des articles 55 et 88-1 de la constitution de 1958) et sont donc supérieurs à tout texte juridique non constitutionnel (donc supérieurs aux lois, décrets, arrêtés), puisqu'émanant d'un traité international régulèrent ratifié.
L'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) reprend la jurisprudence européenne en affirmant que « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens »
Il y a donc une obligation de résultat et la jurisprudence européenne a établi que les directives communautaires à l'échéance de leur date de transposition, peuvent être revendiquée en justice pour toutes les dispositions claires, précises et inconditionnelles qu'elles comportent,
Cette jurisprudence européenne s'impose aussi aux juges nationaux (l'indépendance sur ces derniers sur ce point n'est qu'apparente).
C'est ainsi que les juridictions administratives françaises, après un premier épisode de résistance au droit communautaire, ont fini par reconnaître cette primauté du droit découlant des directives communautaires et acté dans un arrêt du Conseil d'Etat du 30 octobre 2009 (assemblée, n° 298348, Mme Perreux) :
« Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; »
Par ailleurs, de plus en plus de directives ont ce caractère de clarté, de précision et d'inconditionnalité. C'est le cas pour les disposions tirées des directives de marchés publics et les jurisprudences communautaires et nationales sont légion pour en reconnaître l'application dès l'échéance de leur date de transposition, texte national ou pas.
En outre, des directives mêmes encore non transposées peuvent aussi comporter des éclaircissements sur la situation du droit existant, notamment au sein de leurs « considérant ». Ces interprétations ont alors aussi vocation à éclairer le droit en cours, et à être reprises par le juge dans son appréciation sans attendre l'échéance de la date de transposition de la nouvelle directive.
Dominique Fausser
C'était l'époque où j'étais encore en fac de droit, on avait pu étudier les arrêts Nicolo, Koné, Sarran levacher et Fraisse en la mtière :D Cette résistance du CE fût longue mais permit d'asseoir en définitive la supériorité hiérarchique des directives.
Un colloque est organisé par la DAJ ce mercredi 12 mars :
http://www.economie.gouv.fr/daj/colloque-nouvelles-directives-marches-publics-12-03-2014
Je vais essayer de m'y rendre.
tu nous feras un résumé?
Yep !
Alors je n'ai assisté qu'à la matinée du colloque.
J'ai donc manqué les interventions de Laurent RICHER et celle du ministre Pierre MOSCOVICI, notamment.
Pour autant, le colloque était filmé et son contenu sera mis en ligne sur le site de la DAJ.
Vous pourrez donc pleinement vous plonger dans l'ambiance ... (beaucoup d'avocats, des organisations professionnelles, des pouvoirs adjudicateurs ...)
Quelques points d'information :
- parution des directives au JOUE le 28 mars prochain ;
- entrée en vigueur le 17 avril 2014 ;
- transposition au plus tard le 18 avril 2016.
Dans les principaux points abordés en séance le matin :
- possibilité de recours accru à la négociation sans pour autant la consacrer en principe général = ciblée sur des cas spécifiques pour lesquels la négociation devient un outil de simplification.
Pour les marchés standard = non car considérée comme dangereuse : permissive à + de favoritisme
La négociation ne sera bien entendu pas imposée mais une faculté ... on revient aux débats actuels ...
- dispositions sur les modifications de contrat (si prévu dans le contrat) : seuil 10 % pour les fournitures et services et 15 % pour les travaux (codification de la jurisprudence européenne)
- la communication électronique va à terme devenir la règle en matière de MP
- les nouvelles directives confortent les MP comme outil de politique publiques (clauses sociales, objectifs environnementaux ...)
- Seuil de 750 000 pour les services sociaux (non prioritaires) : publicité européenne obligatoire mais les règles de mises en concurrence demeurent les mêmes
Concernant la transposition en droit national, les intervenants ont insisté sur 2 aspects :
- militant pour la dépénalisation de la commande publique, la transposition doit être une simplification, un droit de la confiance et non un droit de la défiance (chasse aux non respectueux de la concurrence) = il faut donc profiter de la transposition pour simplifier au mieux le dispositif réglementaire actuel ;
- souhait d'une simplification = transposition en 2 étapes d'abord transposition quasi à l'identique de la rédaction des directives puis ajout de précisions nécessaires pour répondre aux objectifs des directives (sur la base d'une ordonnance - pourquoi pas unique en matière de commande publique - pour mieux tenir compte de retours d'expérience et des praticiens de la commande publique = PA et opérateurs économiques)
Voilà, c'est un rapide résumé mais vous aurez bien plus de détail en ligne sur le site de la DAJ semble-t-il :)
A noter, les mesures de simplification sont d'actualité : http://www.economie.gouv.fr/daj/lancement-consultation-publique-sur-projet-decret-portant-mesures-simplification
Merci Ravelle
Merci ravelle.
je viens d'aller sur le lien de la consultation publique.
Avant même la publication des directives, il y a un texte de ceci dans le lien "accèder au tableau de transposition". Mais est-ce bien la dernière version de la directive ?
Après Vélib', Autolib', il y a Ravellib' qui fait du partage d'infos. (je ==============> juste après le remerciement)
Merci pour ton retour de la réunion.
Citation de: berder le Mars 13, 2014, 10:47:26 AM
Avant même la publication des directives, il y a un texte de ceci dans le lien "accèder au tableau de transposition". Mais est-ce bien la dernière version de la directive ?
Il semblerait que oui - le texte des directives est finalisé depuis le vote en février.
une première lecture rapide :
art 24
les conflits d'intérêts sont traités et les instances européennes estiment qu'il n'y a pas suffisamment de condamnations en France tandis que la législation française devrait être revue à la baisse par nos politiques nationaux ....
art 25
je suis dubitatif sur le flou des conditions de recours à la procédure concurrentielle qui englobe les partenariats d'innovation du droit français ....
art 41
le rapport individuel ( cf rapport de présentation français) doit comporter l'analyse de rejet ou d'admissibilité de prestataire amont au marché concerné
art 63
on pourrait exiger la solidarité d'un sous traitant ou autre opérateur économique qui apporterait ses capacités .... en quelque sorte un groupement évolutif hybride .... à voir ....
on pourrait exiger que certaines parties ne puissent être réalisées que par les membres du groupement (interdiction de sous traitance pour ces parties ...;)
et les 2 points majeurs à mon avis
art 72
le verrou de l'exécution des marchés : % maxi de dérapage à respecter .... et avis de publication des avenants ..... avec une usine à gaz pour le calcul du dépassement à comparer aux seuils ....
art 74
les services non prioritaires passent d'une liste d'environ 2900 codes CPV à moins de 500. Ils ne concernent pratiquement plus que les services sociaux, l'hôtellerie, les services juridiques , les services pénitentiaires, les services internationaux et certains services postaux .... plus quelques codes anecdotiques
exit par exemple les espaces verts .....
et encore, il y a un seuil de 750 000 en PA et 1 000 000 en EA pour pub amont et pub aval (des MAPA sans employer le terme)
de plus il semblerait qu'il y ait une certaine cacophonie quelque part
La DAJ met en ligne pour la concertation un document sur trois colonnes directives/CMP2006 modifié prévisionnel/ordonnance 2005 modifiée prévisionnelle
or Pierre MOSCOVICI ministre de l'économie nous parle de l'étape suivante de refonte des textes de la commande publique qui fera fi de la distinction actuelle Etat & collectivités d'une part et autres organismes d"autre part et des textes particuliers pour certaines procédures de PPP, Concessions, DSP, contrats avec AOT ..... tout en nous parlant de simplification, pour le long long terme peut être ...
on va multiplier les étapes, car bien sûr vont se superposer de manière aléatoire les dates du tout numérique avec les entreprises, le tout numérique avec le Cl puis avec le TPM, la date butoir de transposition quoiqu'il arrive ... et les ajustements catégoriels des lobbys au coup par coup ....m'étonnerait qu'il n'y ait pas de clauses sociales ou environnementales à intégrer ..... de même quelques clauses sur l'exécution et évidemment quelques changement de TVA ....
on ne va pas chômer ces prochaines années, vivement la retraite .....
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
bon chose promise, chose due
voici mon décorticage de la directive 2014-24
cadeauuuuuuuuuuuuuuuuu ;D
ohhhhhhhhhhhhhhhhhh merkiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :-*
merci
je rajouterais :
1 - les services non prioritaires soumis à l'art 30 du CMP passent d'environ 2400 codes CPV à 500 ..... reste le social et le juridique mais exit notamment les espaces verts
2 dans certains cas les avenants devront faire l'objet de publicité .....
Merci les amis!
merci! :)
Quelqu'un a-t-il des infos sur la date de transposition en droit interne? (on est bien d'accord que pour l'instant rien n'est applicable tant que rien n'est transposé??? ???)
exact
premier décret annoncé pour juillet 2014
puis refonte CMP + ordonnances y compris PPP DSP et concessions diverses pour 2015 / 2018
sinon toute disposition compréhensible sans transposition sera applicable après le 18/04/2016 ....
Citation de: speedy le Mai 20, 2014, 02:24:23 PM
exact
premier décret annoncé pour juillet 2014
puis refonte CMP + ordonnances y compris PPP DSP et concessions diverses pour 2015
sinon toute disposition compréhensible sans transposition sera applicable après le 30/03/2016 ....
Ok! merci pour cette synthèse!
J'ai donc encore 1 mois et demi de répis ;D
précisions :
premier décret annoncé pour juillet 2014 applicable 1/10/2014
puis refonte CMP + ordonnances y compris PPP DSP et concessions diverses pour 2015 / 2018
sinon toute disposition compréhensible sans transposition sera applicable après le 18/04/2016 ....
Merci beaucoup !!!
Pour les services non prioritaires de l'article 30, y a-t-il une pré-liste que l'on peut récupérer ?
ébauche d'un tableau comparatif art 29 / 30 de 2008 et codes associés à la directive 2014 donc futur équivalent art 29 / 30
OK merci ++++++
il y a des articles intéressants (très) dans le numéro 143 mai 2014 de contrats publics (actualités Moniteurjuris)
oui il faut être abonné ...
Citation de: speedy le Mai 27, 2014, 05:10:57 PM
il y a des articles intéressants (très) dans le numéro 143 mai 2014 de contrats publics (actualités Moniteurjuris)
oui il faut être abonné ...
hé hé moi suis abonnée 8)
Article 33 4 b :
"Lorsque l'accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l'accord-cadre conformément au point c), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Le choix d'acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d'une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l'accord-cadre s'effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence;
Les possibilités prévues au premier alinéa du présent point s'appliquent aussi à tout lot d'un accord-cadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l'accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés dans le cadre d'autres lots aient été ou non définies."
Concrètement çà donne quoi?
un mixe entre un AC multi attributaire et un MBC multi attributaire avec commande en cascade ou tout autre mode de commande
Citation de: Naydje le Juin 11, 2014, 01:13:41 PM
un mixe entre un AC multi attributaire et un MBC multi attributaire avec commande en cascade ou tout autre mode de commande
Certes mais plus concrètement?
Le président de la Commission des lois du Sénat, Jean-Pierre Sueur, a présenté le 28 mai dernier, une communication sur l'élaboration et la transposition des nouvelles directives européennes.
A l'occasion de cette communication, la Commission se félicite que « les États membres comme les collectivités territoriales se voient désormais explicitement reconnue la liberté de choisir le mode de gestion qu'ils souhaitent pour l'exercice de leurs missions. ». Elle se réjouit également de l'allègement des obligations procédurales qui pesaient sur les pouvoirs adjudicateurs en matière de délégations de service public ; permettant ainsi aux « concessions [de conserver] leur spécificité par rapport aux marchés publics. »
Enfin, s'agissant des modalités de transposition des nouvelles directives européennes, la Commission « souscrit à la volonté exprimée par M. Pierre MOSCOVICI en mars 2014 d'une refondation du droit de la commande publique, notamment pour ce qui est des partenariats public-privé. » Toutefois, elle considère que « la modification des règles sur ces partenariats public-privé et la fixation des grands principes de niveau législatif en matière de commande publique [ne peuvent] justifier le recours aux ordonnances, ces questions nécessitant un examen par le Parlement. »
Citation de: fanchic le Juin 11, 2014, 02:03:59 PM
Certes mais plus concrètement?
concrètement c'est simplement indiquer dans l'AC quelles prestations feront l'objet d'une MEC et quelles prestations seront attribuées en cascade