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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Passation du marché => Discussion démarrée par: frednetick le Décembre 19, 2013, 10:19:50 AM

Titre: 1 offre régulière + 1 irrégulière = stand still ?
Posté par: frednetick le Décembre 19, 2013, 10:19:50 AM
Ola

Comme j'ai quitté la technique MP depuis un bout de temps, si j'ai deux offres en AO mais que l'une est déclarée irrégulière par la CAO, aucun besoin de stand still on est bien d'accord ?

Merci de vos avis avisés
Titre: Re : 1 offre régulière + 1 irrégulière = stand still ?
Posté par: zoran le Décembre 19, 2013, 10:40:20 AM
Pour moi il faut quand même le délai de 16 jours entre l'envoi du courrier de rejet et la signature du marché.

Il peut très bien vouloir faire un recours et contester le caractère irrégulier de son offre.

En tout cas dans ma collectivité on respecte le délai de suspension même en cas d'offre irrégulière.
Titre: Re : 1 offre régulière + 1 irrégulière = stand still ?
Posté par: raffalli2 le Décembre 19, 2013, 10:47:22 AM
IL FAUT toujours respecter en AO un délai de 11 ou 16 jours.
Avant le CMP permettait d'y déroger en présence d'offres irrégulières, cela a été sanctionné par le CE 1 juin 2011, n° 346405, Société KONE , dorénavant le CMP art 80 a été corrigé.
Titre: Re : Re : 1 offre régulière + 1 irrégulière = stand still ?
Posté par: Naydje le Décembre 19, 2013, 11:06:09 AM
Citation de: raffalli2 le Décembre 19, 2013, 10:47:22 AM
IL FAUT toujours respecter en AO un délai de 11 ou 16 jours.
Avant le CMP permettait d'y déroger en présence d'offres irrégulières, cela a été sanctionné par le CE 1 juin 2011, n° 346405, Société KONE , dorénavant le CMP art 80 a été corrigé.

"• Considérant, toutefois, qu'après avoir défini, à l'article 2 bis inséré dans la directive du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux par la directive du 11 décembre 2007, les délais que le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter entre la date d'envoi de la notification, aux candidats concernés, du rejet de leur candidature ou de leur offre et la date de conclusion du contrat, le 2 de l'article 2 ter de la même directive énumère limitativement les cas dans lesquels Les États membres peuvent prévoir que ces délais ne s'appliquent pas et énonce, au b) que tel est le cas « si le seul soumissionnaire concerné au sens de l'article 2 bis, paragraphe 2, de la présente directive est celui auquel le marché est attribué et en l'absence de candidats concernés » ; que, selon l'article 2 bis, les candidats sont réputés concernés « si le pouvoir adjudicateur n'a pas communiqué les informations relatives au rejet de leur candidature avant que la décision d'attribution du marché soit notifiée aux soumissionnaires concernés. » ; qu'en prévoyant ainsi une dispense de respect du délai de suspension lorsque, en l'absence de candidats concernés, le marché a été attribué au seul soumissionnaire concerné, les dispositions des articles 2 bis et 2 ter de la directive du 21 décembre 1989 résultant de la directive du 11 décembre 2007 n'ont pas entendu permettre au pouvoir adjudicateur de s'affranchir du respect de ce délai de suspension dans d'autres cas, notamment dans celui où le contrat a été attribué au seul candidat s'étant conformé aux documents de la consultation, en faisant échec à l'annulation du contrat par le juge du référé contractuel ; qu'ainsi, les dispositions du a) du 2°) du I de l'article 80 du Code des marchés publics , en ouvrant une telle faculté au pouvoir adjudicateur, méconnaissent les objectifs des articles 2 bis et 2 ter de la directive du 21 décembre 1989 modifiée et sont par suite incompatibles avec cette directive ;

• Considérant que l'office ne saurait, dès lors, invoquer ces dispositions pour soutenir que les contrats relatifs aux lots n° 2 et 3 pouvaient valablement être conclus avant l'expiration d'un délai de seize jours minimum entre la date d'envoi de la notification à la société Koné du rejet de son offre et la date de leur conclusion, au motif que cette société n'aurait pas présenté une offre conforme au règlement de la consultation ; que le juge des référés peut ainsi exercer les pouvoirs d'annulation du contrat que lui attribuent les dispositions de l'article L. 551-18 du Code de justice administrative  ;"

Titre: Re : 1 offre régulière + 1 irrégulière = stand still ?
Posté par: frednetick le Décembre 19, 2013, 11:27:21 AM
Je savais bien que j'avais tout intérêt à vous solliciter ! Merciiiiiii
Titre: Re : Re : 1 offre régulière + 1 irrégulière = stand still ?
Posté par: Ororo Munroe le Décembre 20, 2013, 11:40:49 AM
Citation de: frednetick le Décembre 19, 2013, 11:27:21 AM
Je savais bien que j'avais tout intérêt à vous solliciter ! Merciiiiiii

Fred le retour du come back ! ça fait plaisir  ;D
Titre: Re : 1 offre régulière + 1 irrégulière = stand still ?
Posté par: mighty le Décembre 20, 2013, 01:25:34 PM
+1 même offre irrégulière il peut faire un recours.