Bonjour
Je lisais une étude sur le dico permanent MP au sujet du recours à l'art 35 II 3°. Celui-ci mentionne que l'absence de candidature doit être entendue strictement, à savoir qu'aucun pli ne doit être mentionné sur le registre des dépôts pour pouvoir recourir à la procédure négociée sans pub ni mise en concurrence. J'en déduis que dans l'hypothèse dans laquelle un seul pli a été transmis mais hors délai, je ne peux me prévaloir de l'article 35 II 3°, mais seulement du 35 I 1°. Vous avez la même interprétation ?
Bonjour,
Un pli hors délai n'est pas un pli recevable, il est hors procédure (il sert juste à caler une table :)). Il n'est pas à ce titre analysé et est considéré comme une absence de pli.
L'article 35 II 3° s'applique même en présence de pli hors délai car il ne compte pas ou sont absents (c'est comme vous voulez).
Ensuite sur le registre, celui-ci mentionne les plis reçus quels qu'ils soient (hors délai, plaquette commerciale, dans les temps...).
Dans votre cas, je me prévaudrai sans souci du 35 II 3°. Le dico permanent, sur ce point ne propose que son interprétation qui est criticable ou applicable selon l'interprétation de chacun.
Je suis d'accord ce qui compte c'est que vous n'avez recu aucune offre dans les délais.
Vous pouvez faire du 35 II 3° a condition de ne pas modifier substantiellement le DCE.