Réponse publiée au JO du 13/08/2013
Le principe d'égal accès à la commande publique implique que la durée d'un marché soit fixée, ainsi que l'article 16 du code des marchés publics le rappelle, en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
Ce principe s'applique à tous les marchés publics quelle que soit la procédure de passation selon laquelle ils sont passés (CE, 10 octobre 2012, Commune de Baie-Mahault, n° 340647). (Jusque là OK)
Le 7° de l'article 12 du code des marchés publics impose que les marchés passés selon une procédure formalisée comportent une mention relative à la durée d'exécution du marché ou aux dates prévisionnelles de début d'exécution et d'achèvement des prestations. Cet article fait application d'un principe général selon lequel tout contrat doit déterminer les obligations des parties l'une envers l'autre (Rép. min. n° 7668, JOAN Q, 13 avril 1998). Sous réserve de certaines exceptions énumérées à son article 16, le code des marchés publics ne fixe pas de durée maximale aux marchés publics. Cependant, celle-ci ne doit pas être excessive, ni disproportionnée au regard des principes ci-dessus mentionnés. Cette durée s'apprécie donc, au cas par cas, en fonction des caractéristiques de chaque marché. A cet égard, l'article 5 du code des marchés publics impose à l'acheteur public de définir précisément ses besoins avant tout appel à la concurrence. En se fondant sur cet article, le juge administratif retient que pour élaborer leur offre et en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d'informations relatives à la date d'achèvement du marché. Si l'acheteur public peut laisser aux candidats le soin de fixer cette date d'achèvement, il lui appartient, néanmoins, d'encadrer cette faculté en fixant, par exemple, une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l'échéance du marché. A défaut, une telle incertitude serait de nature à faire obstacle à ce que les candidats puissent utilement présenter une offre (CE, 1er juin 2011, Commune de Saint-Benoit, n° 345649). La date d'achèvement des prestations peut, soit prendre la forme d'une date précise (jj/mm/aaaa), soit correspondre au terme d'un délai d'exécution déterminé et dont le point de départ doit être clairement défini dans le marché (x mois à compter de la date de notification du marché ou de la survenance d'un évènement comme l'émission d'un ordre de service ou la réception de prestations données). Un marché dont la durée serait définie en fonction de la seule survenance d'évènements explicitement désignés (comme la réception de prestations), sans qu'un délai d'exécution précis ou prévisionnel ne soit fixé, méconnaîtrait les principes ci-dessus énoncés et les règles de la commande publique.
Là çà devient un peu plus délicat, en tout cas pour certaines natures de prestations.
Je pense aux marchés de MOE.
La durée courre à compter de la notification jusqu'à échéance de la garantie de parfait achèvement des marchés de travaux consécutifs à la conception.
Dans le marché de MOE on détermine une date prévisionnelle de commencement des prestations, on détermine aussi les délais d'achèvements des éléments de mission. On peut à la rigueur envisager une date de commencement des travaux indicative.
Toutefois, vu les aléas, il est assez périlleux d'envisager d'être précis.
Ainsi, la fin du marché peut tout à fait arriver en année X comme X+2 ans sans que ce soit choquant, selon l'importance de l'ouvrage envisagé (voir au delà pour des infrastructures au long cours ou des ouvrages exceptionnels.
Je partage ton inquiétude, la durée des marchés de travaux ou de MOE sont souvent aléatoires. Il est ingérable de fixer une date précise et de faire X avenants sur la durée parce le chantier est en retard.
Pour ma part, je vais mettre cette réponse inapplicable aux oubliettes.
Un marché dont la durée serait définie en fonction de la seule survenance d'évènements explicitement désignés (comme la réception de prestations), sans qu'un délai d'exécution précis ou prévisionnel ne soit fixé, méconnaîtrait les principes ci-dessus énoncés et les règles de la commande publique.
Rien de bien choquant avec cette nuance.
Citationsans qu'un délai d'exécution précis ou prévisionnel ne soit fixé, méconnaîtrait les principes ci-dessus énoncés et les règles de la commande publique.
Donc on peut mettre un délai "prévisionnel farfelue" pour ne pas méconnaître les principes "ci-dessus énoncés"
Absurde...
Que notre cher ministère arrête l'hypocrisie...
Pourquoi devrait-il être "farfelu" ?
Parce que Bercy veut un délai prévisionnel fixe et que c'est impossible dans certaines situations. Cela revient à se prendre pour Mme Irma en écrivant une date de fin prévisionnelle à par exemple n+1 par rapport à la prévision réelle, alors que le chantier se terminera peut-être à date N ou N+2 (voire+3...).
"Farfelu", c'est clair. La réponse ministérielle pousse à la surenchère. Pourquoi ne pas mettre une date dans le DCE à N+15 de nos prévisions ? Au moins, je suis sûr que les travaux seront finis.
Délai prévisionnel fixe ... Certes. Un délai est nécessairement fixe. Cela dit, s'il est prévisionnel, il peut parfaitement être dépassé sans conséquence.
La réponse précise que la fixation de ce délai prévisionnel a pour fonction de permettre aux soumissionnaires de présenter une offre. Et en effet, les offres seront différentes si on prévoit un délai de 1 an ou de 4 ans. La charge de travail se répartit différemment.
Si un chantier prend trois ans de retard, il existe des mécanismes pour suspendre ou interrompre certains délais.
Mais un délai prévisionnel doit nécessairement être fixé. Le délai prévisionnel n'entraine par lui-même aucune conséquence. En revanche, le respect des délais intermédiaires doit être assuré.
Je ne pense pas avoir jamais tiré un délai prévisionnel du chapeau comme Mme Irma, mais toujours en fonction des caractéristiques des opérations et des exigences de l'Administration. Ces délais ont bien entendus étés dépassés à de nombreuses reprises. Reste qu'annoncer un délai au moins prévisionnel, c'est bien annoncer un élément du contrat (qui se traduira dans d'autres délais et un certain nombre d'exigence quant aux modalités de réalisation de l'opération).
Pas de surenchère à mon sens, et annoncer des délais "farfelus" serait un pousse-au-crime (sans garantie d'ailleurs que les travaux seraient finis à N+15).
rajoutons donc le qualificatif de "raisonnable" à ce délai prévisionnel
Du coup, il conviendra de prévoir les indemnisations nécessaires en cas de dépassement du caractère raisonnable.
Très sincèrement, et sémantiquement parlant "fixer" et "prévisionnel" ne peuvent pas se trouver ensemble dans la même phrase.
Les opérateurs économiques sont logiquement capables s'ils sont rationnels d'évaluer une période de fin envisageable des prestations.
Exemple :Soit un ouvrage de bâtiment de 20 logements type T4
janvier 2014 : date de début des prestations de MOE
en ajoutant les délais contractuels d'exécution des éléments de mission avec les délais de validation de la MOA on arrive à :
Septembre 2014 pour le lancement de la consultation travaux
+ 52 jours de consultation
+ délai d'analyse
janvier 2015 date prévisionnelle d'attribution des travaux
+ 16 mois environ de construction congés légaux inclus et période de préparation également
soit fin des travaux en juin 2016
+ 1 an de GPA
juin 2017
Bref on peut raisonnablement envisager une fin du marché de MOE entre avril 2017 et janvier 2018
je ne vois pas quel manquement à la transparence peut être invoqué si une date prévisionnelle de fin de marché n'est pas indiquée dans les documents de la consultation.
CitationCela dit, s'il est prévisionnel, il peut parfaitement être dépassé sans conséquence.
S'il peut être dépassé sans conséquence (et je suis tout à fait d'accord avec toi là dessus), il y a des éventualités pour que la charge de travail pressentie par l'OE diffère grandement.
CitationJe ne pense pas avoir jamais tiré un délai prévisionnel du chapeau comme Mme Irma, mais toujours en fonction des caractéristiques des opérations et des exigences de l'Administration
Moi non plus mais ce délai prévisionnel peut tout aussi bien être tiré par les opérateurs économiques lorsqu'ils préparent leur offre.
CitationPas de surenchère à mon sens, et annoncer des délais "farfelus" serait un pousse-au-crime
Non puisque, comme tu le dis, ce délai "peut parfaitement être dépassé
sans conséquence"
Citation de: fanchic le Août 21, 2013, 11:51:56 AM
rajoutons donc le qualificatif de "raisonnable" à ce délai prévisionnel
Pourquoi pas.
Citation de: fanchic le Août 21, 2013, 11:51:56 AM
Du coup, il conviendra de prévoir les indemnisations nécessaires en cas de dépassement du caractère raisonnable.
En cas d'explosion des délais, une indemnité d'immobilisation peut déjà être envisagée, si les conditions sont réunis, sans que cette RM n'intervienne. Je ne systématiserais pas d'indemnisation en cas de dépassement d'un délai prévisionnel fut-il raisonnable. On peut en rester à la logique de responsabilité classique à mon sens.
Citation de: fanchic le Août 21, 2013, 11:51:56 AM
Très sincèrement, et sémantiquement parlant "fixer" et "prévisionnel" ne peuvent pas se trouver ensemble dans la même phrase.
Déterminer aurait été un peu plus heureux ...
Citation de: fanchic le Août 21, 2013, 11:51:56 AM
Les opérateurs économiques sont logiquement capables s'ils sont rationnels d'évaluer une période de fin envisageable des prestations.
Exemple :
Soit un ouvrage de bâtiment de 20 logements type T4
janvier 2014 : date de début des prestations de MOE
en ajoutant les délais contractuels d'exécution des éléments de mission avec les délais de validation de la MOA on arrive à :
Septembre 2014 pour le lancement de la consultation travaux
+ 52 jours de consultation
+ délai d'analyse
janvier 2015 date prévisionnelle d'attribution des travaux
+ 16 mois environ de construction congés légaux inclus et période de préparation également
soit fin des travaux en juin 2016
+ 1 an de GPA
juin 2017
Bref on peut raisonnablement envisager une fin du marché de MOE entre avril 2017 et janvier 2018
je ne vois pas quel manquement à la transparence peut être invoqué si une date prévisionnelle de fin de marché n'est pas indiquée dans les documents de la consultation.
Peut-être trop de rationalité et de raison justement. Un délai de réalisation normal peut parfaitement être bousculé, plus rapide ou plus lent (ce sera souvent en plus rapide, c'est certain), en fonction de considérations extérieures à l'opération technique elle-même. Une élection, un engagement quelconque pris, un retard dans la préparation du projet, la nécessité de réunir un financement, l'implication de tiers ... Conduisant à éventuellement accélérer ou temporiser le cadencement des opérations.
Aussi, annoncer ne fut-ce qu'un cadencement dans le déroulé ne me choque pas outre mesure.
L'exemple que tu déroules me semble parfaitement correspondre à ce qui pourrait figurer afin de répondre à cette volonté d'indiquer un délai prévisionnel.
Citation de: fanchic le Août 21, 2013, 11:51:56 AM
S'il peut être dépassé sans conséquence (et je suis tout à fait d'accord avec toi là dessus), il y a des éventualités pour que la charge de travail pressentie par l'OE diffère grandement.
D'où la nécessité d'être clair sur les délais intermédiaires.
Citation de: fanchic le Août 21, 2013, 11:51:56 AM
Moi non plus mais ce délai prévisionnel peut tout aussi bien être tiré par les opérateurs économiques lorsqu'ils préparent leur offre.
Sauf aléa dont ils ont moins la maîtrise que le donneur d'ordres.
Citation de: fanchic le Août 21, 2013, 11:51:56 AM
Non puisque, comme tu le dis, ce délai "peut parfaitement être dépassé sans conséquence"
Fixer un délai exagérément long serait un pousse-au-crime. Fixer un délai raisonnable comme tu le suggères est plus pertinent. Reste que les conséquences doivent être tirées tout au long de l'exécution du contrat, et non à la fin du délai prévisionnel global.
C'est pourquoi, il ne me semble pas utile de dégager une règle.
On encadre la durée du marché entre deux évènements (notification et fin de GPA par exemple), on encadre contractuellement les délais "intermédiaires", on est précis dans sa définition du besoin et dans l'exposé des prestations à réaliser qui découle de cette définition des besoins et à la limite, à titre infiniment subsidiaire comme on dit chez les conseils, on peut exposer certains évènements exceptionnels qui pourraient arriver selon le contexte...
A partir de là, il me semble inutile de définir, déterminer, fixer un délai prévisionnel de fin des prestations pour sois-disant satisfaire une exigence de transparence.
Un délai prévisionnel est utile pour les OE qui ne connaissent pas les pratiques du PA.
Citationpratiques du PA
A supposer éventuellement que ces pratiques divergent substantiellement des pratiques habituelles, à la rigueur...
Citation de: R.J le Août 20, 2013, 05:44:39 PM
Un marché dont la durée serait définie en fonction de la seule survenance d'évènements explicitement désignés (comme la réception de prestations), sans qu'un délai d'exécution précis ou prévisionnel ne soit fixé, méconnaîtrait les principes ci-dessus énoncés et les règles de la commande publique.
Rien de bien choquant avec cette nuance.
RJ a raison à mon sens, j'ai l'impresson qu'on fait une confusion entre délai d'exécution et durée du marché.
Comme l'a bien dit Fanchic, la durée du marché part de la notification jusqu'à la fin de GPA pour les marchés de MOE.
Le délai d'exécution c'est l'ensemble des délais des éléments de mission et basta, si c'est pas ferme comme délai alors vous indiquez un délai prévisionnel de la mission de MOE
Perso cette réponse ne me pose aucun problème
CitationRJ a raison à mon sens, j'ai l'impresson qu'on fait une confusion entre délai d'exécution et durée du marché.
Je n'ai pas cette impression.
Je pense plutôt que c'est le Ministère qui commet ce dangereux amalgame.
Citationil lui appartient, néanmoins, d'encadrer cette faculté en fixant, par exemple, une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l'échéance du marché
Ce que réclame le Ministère c'est bien de fixer non pas un évènement littéralement retranscrit ("jusqu'à la fin de la GPA", "jusqu'à remise de toutes les prestations", "jusqu'à la fin du monde") mais une date ou une fourchette pour l'"échéance du marché". On parle bien d'échéance du marché pas de délai d'exécution des prestations.
Ce que je comprends de cette réponse ministérielle c'est que les PA doivent mentionner une date, ou une période possible de fin de marché.
Ainsi, pour reprendre l'exemple de mon marché de MOE :
Il faudrait que j'inscrive grosso modo ceci dans ma clause durée :
"La durée du marché courre à compter de la notification du marché jusqu'à fin de la GPA des marchés de travaux qui doit intervenir entre le 1/05/2017 et le 1/09/2017"
A toute fins utiles et pour bien montrer que l'on ne confond pas durée et délai :
La durée du marché c'est la période des relations contractuelles.
Le délai d'exécution d'une prestation c'est la période pendant laquelle l'OE doit réaliser la prestation. Au delà il s'expose à des pénalités.
Ainsi, pendant une durée de marché, il peut y avoir plusieurs délais d'exécution, selon le nombre de prestation.
Il est aussi tout à fait possible que le délai d'exécution commence après une période non définie précisément comprise entre le début de la durée du marché et le début d'exécution de la prestation.
Ex : un marché de travaux notifié en janvier (donc sa durée commence en janvier) dont l'exécution débute suite à OS transmis le 1/03 pour se terminer 6 mois plus tard soit le 1/10. La durée du marché s'achève alors à la libération des garanties 1 mois au plus après la fin de la GPA.