Bonjour à tous,
je ne suis pas d'accord avec un de mes collègues sur l'interprétation de l'article 8 III du CMP.
En grpt de cdes, chaque clté est représentée par un membre de sa CAO.
Le coordonnateur du grpt de cdes est-il un des ces membres ou une personne supplémentaire ?
ex : grpt à 3 cltés = cao à 3 mbrs + le président = 4
mon collègue me dit que la CAO a 3 mbrs et que le président est l'un de ces 3 membres car sinon la clté coordonnatrice sera doublement représentée.
quand on applique l'article 22.I 3° du CMP, la CAO d'une clté a 1 président et 5 mbres.
Par analogie, la CAO d'un grpt à 3 devrait être d'1 président et de 3 mbres.
qu'en pensez-vous ?
Merci à ceux qui sont au travail pour votre réponse.
c'est sans doute pour cela que j'ai toujours connu le système de choisir la CAO du coordonateur? c'est plus simple de ce point de vue
en lisant art 8 je rejoins votre collegue , il doit y avoir 3 membres et le president sera le membre representant le coordonnateur
extrait art 8 :
Sont membres de cette commission d'appel d'offres :
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
l'art 22 pose le principe general , sauf que comme vous etes en groupement, c'est l'art 8 qui s'applique car on est sur le cas particulier des groupements
merci pour votre réponse.
Pour moi, la CAO de l'article 8 se compose d'un membre par membre du groupement. Le président est le représentant du coordonnateur, et il a voit prépondérante. Dans votre cas, 3 membres.
C'est différent de la CAO du coordonnateur, puisque le président est le représentant du pouvoir adjudicateur, et les membres de la CAO les représentants de l'assemblée délibérante.
En revanche, comme le propose raffali2, vous pouvez toujours opter pour la CAO du coordonnateur.
En effet, la meilleure solution serait de prendre la CAO du ccordonnateur mais les autres collectivités souhaitent être représentées.
C'est pourquoi, nous avons composé une CAO de groupement.
Merci.
Citation de: silvermpmais les autres collectivités souhaitent être représentées
D'où l'intérêt de figer tous ces détails dans la convention de groupement préalablement au lancement de l'opération
Citation de: the blonde le Août 13, 2013, 09:52:32 AM
Pour moi, la CAO de l'article 8 se compose d'un membre par membre du groupement. Le président est le représentant du coordonnateur, et il a voit prépondérante. Dans votre cas, 3 membres.
C'est différent de la CAO du coordonnateur, puisque le président est le représentant du pouvoir adjudicateur, et les membres de la CAO les représentants de l'assemblée délibérante.
En revanche, comme le propose raffali2, vous pouvez toujours opter pour la CAO du coordonnateur.
Je prépare une convention de groupement de commandes.
Quel est le fondement juridique qui permet d'instituer la CAO du coordonnateur comme CAO du groupement ?
Merci
l'article 8.VII du CMP qui prévoit :
"La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le marché ou l'accord-cadre, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le marché ou l'accord-cadre, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement.
Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit de celle du coordonnateur.
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le coordonnateur ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.
Citation de: Boïo le Décembre 07, 2015, 12:38:00 PM
Je prépare une convention de groupement de commandes.
Quel est le fondement juridique qui permet d'instituer la CAO du coordonnateur comme CAO du groupement ?
Merci
Article 8 CMP qui dispose: lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit de celle du coordonnateur.
je ne vois pas
Citation de: the blonde le Décembre 07, 2015, 12:52:08 PM
Article 8 CMP qui dispose: lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit de celle du coordonnateur.
j'ai trouvé ! :article 8-VII
je me cantonnais au III...
Les article 8-II et 8 -VII me posent souci :-\
Le groupement qui m'est soumis comporte la commune et le CCAS.
Le CCAS est un EPL ou un EP social ?
Selon le statut du CCAS (EPL ou EP social), quel article appliquer pour la CAO ?
- le 8-III : une CAO avec un représentant de la CAO de chacun (ce qui fait 2 membres) ?
- ou le 8-VII : la CAO du membre coordonnateur (soit 5 membres) ? si le coordonnateur signe et notifie.
Le 8-III prévoit "une CAO est instaurée dès lors qu'une CT ou un EPL autres que EP social..." => constituer une CAO semble obligatoire, sauf cas d'un groupement avec un EP social ?;
Le 8-VII prévoit "lorsqu'il est instauré une CAO"... sans référence à CT et EPL ou EP sociale : ce serait la seule solution si le CCAS = EP social ?