Bonjour,
Voici le type de marché que nous avons fait pour des fournitures scolaires
Prix public catalogue avec pourcentage de remise contractuel + clause de butoir et de sauvegarde pour pallier à toute explosion des prix public d'une année à l'autre.
La catalogue est contractuel mais pas le prix (c'est le prix public qui est donc vérifiable) et c'est le pourcentage de remise qui l'est.
Pour l'analyse des offres nous avons utilisé un DQE (+ échantillons) avec les produits les plus commandés.
Est ce qu'on est pas trop mauvais?
Merci!
Bonjour,
Cela dépend si vous avez un BPU ou si votre document tarifaire est le catalogue tout entier.
Je me réfère à la Réponse de la Question N° : 12718 de M. Nicolin Yves(Union pour un Mouvement Populaire - Loire).
Pour ma part, je demande toujours le catalogue avec une remise, mais les commandes catalogues ne pourront pas dépasser 10 % des montants commandés sur les produits indiqués dans le BPU.
depuis un petit moment déjà, la passation d'un mp basé uniquement sur un catalogue n'est pas admise... il faut obligatoirement un bpu puisque le pa doit avoir préalablement définit son besoin!
Décision du Conseil d'Etat du 15 février 2013, société SFR, n° 363854 : elle valide la pratique des achats sur catalogue et apporte des précisions sur les modalités de détermination des prix ainsi que sur leur variation.
Il est vrai que sur la question du renvoi au catalogue du fournisseur, la doctrine de la DAJ du ministère de l'économie et des finances était interprétée – sans doute un tantinet hâtivement – comme étant peu favorable à ce mode d'achat.
Le Conseil d'Etat rappelle que dès lors que les pièces particulières du marché indiquent de façon suffisamment précise et détaillée les prestations attendues dans le cadre du marché, le pouvoir adjudicateur respecte l'obligation de définition préalable des besoins posée par l'article 5 du code des marchés publics.
Il ajoute que le fait de stipuler dans le marché que les prix des prestations seront déterminés par les prix unitaires du catalogue tarifaire du fournisseur, affectés de la remise qu'il a consentie, n'est pas contraire à l'obligation de conclure le marché, en principe, à prix définitif.
Et de conclure que l'article 18 du code des marchés publics ne s'oppose pas à ce que les parties conviennent que les prix pourront être ajustés, à la hausse comme à la baisse, en fonction des tarifs du catalogue en vigueur au moment de l'exécution des prestations, mécanisme dont l'impact était en tout état de cause limité par une clause de sauvegarde au-delà d'une augmentation annuelle supérieure à 3 %.
vérifier si le marche parle de remise minimale , nous notre trésorier rejetait quand le fournisseur faisait une remise supérieure au marche :P
sinon ca me parait bien.
L'état est un peu hypocrite dans sa doctrine car dans nombre de ses services l'achat sur catalogue se porte bien.....
Citation de: coors le Juillet 26, 2013, 09:33:10 AM
Décision du Conseil d'Etat du 15 février 2013, société SFR, n° 363854 : elle valide la pratique des achats sur catalogue et apporte des précisions sur les modalités de détermination des prix ainsi que sur leur variation.
Il est vrai que sur la question du renvoi au catalogue du fournisseur, la doctrine de la DAJ du ministère de l'économie et des finances était interprétée – sans doute un tantinet hâtivement – comme étant peu favorable à ce mode d'achat.
Le Conseil d'Etat rappelle que dès lors que les pièces particulières du marché indiquent de façon suffisamment précise et détaillée les prestations attendues dans le cadre du marché, le pouvoir adjudicateur respecte l'obligation de définition préalable des besoins posée par l'article 5 du code des marchés publics.
Il ajoute que le fait de stipuler dans le marché que les prix des prestations seront déterminés par les prix unitaires du catalogue tarifaire du fournisseur, affectés de la remise qu'il a consentie, n'est pas contraire à l'obligation de conclure le marché, en principe, à prix définitif.
Et de conclure que l'article 18 du code des marchés publics ne s'oppose pas à ce que les parties conviennent que les prix pourront être ajustés, à la hausse comme à la baisse, en fonction des tarifs du catalogue en vigueur au moment de l'exécution des prestations, mécanisme dont l'impact était en tout état de cause limité par une clause de sauvegarde au-delà d'une augmentation annuelle supérieure à 3 %.
Intéressant mais il me semble que tu en tires des conclusions qui vont au-delà de ce que dit le CE.
(C. 14) : "Considérant, en deuxième lieu, que la société SFR soutient qu'en se contentant, à plusieurs reprises, de renvoyer la définition de ses besoins aux catalogues fournis par les candidats, le département de l'Allier a méconnu les dispositions de l'article 5 du code des marchés publics en vertu duquel il appartient au pouvoir adjudicateur de définir avec précision la nature et l'étendue de ses besoins ;
que l'article 10 du cahier des clauses techniques particulières indique, toutefois, de manière suffisamment précise et détaillée, les besoins du département de l'Allier pour les services portant sur le lot n° 4 ; qu'il n'est, dès lors, pas établi que le pouvoir adjudicateur aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du code des marchés publics ;"
(C. 16) : Considérant que l'article 8.2 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que les prix seront déterminés par les prix unitaires tels qu'ils figurent
dans la liste des prix constituée par l'extrait de catalogue tarifaire de l'attributaire".
On en revient ainsi à la position du MINEFE qui accepte le principe du renvoi à une partie du catalogue du fournisseur, non ?
Mais bon, c'est ma lecture des choses sachant que je suis allergique à la définition du besoin via un catalogue.............................
qu'il est bon de te lire à nouveau!
d'accord avec toi sur cette question