Bonjour à tous,
Je voudrais ouvrir le débat sur le 35-II-2 car je ne saisis pas bien le type d'achat que cet article pourrait permettre de mettre en œuvre.
La formulation "Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement" me laisse dubitative.
Avez vous déjà passé des marchés sur la base de cet article ?
Quels besoins pourraient nécessiter la mise en œuvre de cette procédure ?
Est ce que l'on vise les processus ou produits innovants ?
Merci de vos contributions !!
oh oh ..... je ne peux pas croire que personne n'a rien à dire sur le sujet. Je connais trop votre niveau d'expertise pour imaginer que ce sujet vous laisse de marbre.
Bonjour,
On l'utilise par exemple dans l'enseignement supérieur, quand des laboratoires de recherche ont besoin d'acheter des fournitures pour qu'ils puissent mener à bien leurs recherches, et dont les résultats ne déboucheront pas sur quelque chose qui sera commercialisé.
parce que ce site est une entraide sur des cas concrets et non sur le possible dans l'absolu ....
Citationoh oh ..... je ne peux pas croire que personne n'a rien à dire sur le sujet
En fait j'avais commencé à y réfléchir hier en me basant sur un exemple hypothétique. Donc allons-y, et soyez indulgent ce n'est que mon imagination.
Prenons comme hypothèse un laboratoire d'archéologie qui a besoin d'un système de levé de mesures tridimensionnelles. Ils ont imaginé un système construit sur la base d'un ensemble d'outils de base comme des GPS, des théodolites, des niveaux laser, etc... Les composants existent déjà en tant que tel, ce qu'ils veulent c'est une intégration des différents éléments. Ils ont fait la conception d'ensemble, le besoin c'est donc l'intégration matérielle, y compris la fourniture des éléments de base. Le but final est strictement la recherche scientifique, mais une extrapolation d'ingénierie permettrait tout simplement de commercialiser un tel système dans d'autres buts, la construction par exemple.
On voit bien dans cet exemple, théorique, que la finalité de l'achat est strictement lié à la recherche scientifique dans le domaine de l'archéologie. Bien que le labo ait mené la recherche de base sur l'intégration du système, et qu'il conservera les droits associés à cette conception, rien n'empêche un éventuel "intégrateur" d'en tirer un bénéfice non commercial et une expérience qu'il pourra utiliser pour d'autres clients.
Dans ce cas on est bien sur le créneau du 35-II-2. En effet la "récupération des coûts de recherche et développement" reste, en l'espèce, hypothétique. En plus le marché sera bien passé pour fournir les différents éléments qui seront produit spécifiquement pour cette commande. De plus, aucun objectif de rentabilité n'est associé au projet.
J'avais pensé un autre exemple basé sur un labo d'astronomie, je vous laisse l'imaginer vous même.
PS : comme le dit speedy on participe en fonction de notre expérience, je n'ai bien entendu jamais fait un marché du type que j'évoque. Par contre il m'arrive d'avoir entre les mains de tels marchés.
Un de mes premiers marché a été l'achat d'un système de recherche sur les maladies cardiaques avec un nom à rallonge imprononçable par le commun des mortels.
J'avais envisagé à l'époque l'équivalent du 35 II 2 du Code Ante 2001 puis avait retenu l'équivalent 35 II 8 car seul un fournisseur produisait ce type de matériel certificat d'exclusivité à l'appui et que j'avais du mal à justifier que le système rentrait dans la case 35 II 2 parfaitement.
Je n'avais aucun moyen de justifier çà :
" sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement"
Citation de: Piko le Juin 24, 2013, 02:37:26 PM
Bonjour,
On l'utilise par exemple dans l'enseignement supérieur, quand des laboratoires de recherche ont besoin d'acheter des fournitures pour qu'ils puissent mener à bien leurs recherches, et dont les résultats ne déboucheront pas sur quelque chose qui sera commercialisé.
ok merci de cet exemple :)
Citation de: speedy le Juin 24, 2013, 03:49:40 PM
parce que ce site est une entraide sur des cas concrets et non sur le possible dans l'absolu ....
lol ok Speedy
Je vais donc concrétiser tout cela et je reviendrai vous embêter ;)
Citation de: favdb le Juin 25, 2013, 09:31:09 AM
En fait j'avais commencé à y réfléchir hier en me basant sur un exemple hypothétique. Donc allons-y, et soyez indulgent ce n'est que mon imagination.
Prenons comme hypothèse un laboratoire d'archéologie qui a besoin d'un système de levé de mesures tridimensionnelles. Ils ont imaginé un système construit sur la base d'un ensemble d'outils de base comme des GPS, des théodolites, des niveaux laser, etc... Les composants existent déjà en tant que tel, ce qu'ils veulent c'est une intégration des différents éléments. Ils ont fait la conception d'ensemble, le besoin c'est donc l'intégration matérielle, y compris la fourniture des éléments de base. Le but final est strictement la recherche scientifique, mais une extrapolation d'ingénierie permettrait tout simplement de commercialiser un tel système dans d'autres buts, la construction par exemple.
On voit bien dans cet exemple, théorique, que la finalité de l'achat est strictement lié à la recherche scientifique dans le domaine de l'archéologie. Bien que le labo ait mené la recherche de base sur l'intégration du système, et qu'il conservera les droits associés à cette conception, rien n'empêche un éventuel "intégrateur" d'en tirer un bénéfice non commercial et une expérience qu'il pourra utiliser pour d'autres clients.
Dans ce cas on est bien sur le créneau du 35-II-2. En effet la "récupération des coûts de recherche et développement" reste, en l'espèce, hypothétique. En plus le marché sera bien passé pour fournir les différents éléments qui seront produit spécifiquement pour cette commande. De plus, aucun objectif de rentabilité n'est associé au projet.
J'avais pensé un autre exemple basé sur un labo d'astronomie, je vous laisse l'imaginer vous même.
PS : comme le dit speedy on participe en fonction de notre expérience, je n'ai bien entendu jamais fait un marché du type que j'évoque. Par contre il m'arrive d'avoir entre les mains de tels marchés.
Merci de votre contribution. c'est très intéressant :) Je commence à y voir plus clair.
Citation de: fanchic le Juin 25, 2013, 02:25:35 PM
Un de mes premiers marché a été l'achat d'un système de recherche sur les maladies cardiaques avec un nom à rallonge imprononçable par le commun des mortels.
J'avais envisagé à l'époque l'équivalent du 35 II 2 du Code Ante 2001 puis avait retenu l'équivalent 35 II 8 car seul un fournisseur produisait ce type de matériel certificat d'exclusivité à l'appui et que j'avais du mal à justifier que le système rentrait dans la case 35 II 2 parfaitement.
Je n'avais aucun moyen de justifier çà :
" sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement"
Merci de votre apport. Je constate que finalement, la question vient se poser lorsque l'on est sur des produits ou concepts innovants. Le 35-II-2 et le 35-II-8 sont envisageables.
Prenons l'exemple de l'innovation en termes de véhicules (je vais faire plaisir à Speedy). Une entreprise lance sur le marché un nouveau concept de motorisation atteignant des performances en termes d'économies de carburant inégalées. Le système est breveté. Imaginons que la collectivité souhaite acquérir des véhicules de ce type. Avant tout, je me pose la question de la définition du besoin.
Comment justifier que notre besoin ne peut être couvert que par cette technologie et justifie donc le recours au 35-II2 voir au 35-II-8 ?
Est ce que ça vous semble tenable comme position ?
Merci à tous
Citation de: speedy le Juin 24, 2013, 03:49:40 PM
parce que ce site est une entraide sur des cas concrets et non sur le possible dans l'absolu ....
Je dirais "à nuancer" au regard de quelques envolées juridiques entre certains membres éminents du forum que je ne dénoncerai pas ici ;D :-*
Citation de: sun le Juin 26, 2013, 11:53:54 AM
Merci de votre apport. Je constate que finalement, la question vient se poser lorsque l'on est sur des produits ou concepts innovants. Le 35-II-2 et le 35-II-8 sont envisageables.
Prenons l'exemple de l'innovation en termes de véhicules (je vais faire plaisir à Speedy). Une entreprise lance sur le marché un nouveau concept de motorisation atteignant des performances en termes d'économies de carburant inégalées. Le système est breveté. Imaginons que la collectivité souhaite acquérir des véhicules de ce type. Avant tout, je me pose la question de la définition du besoin.
Comment justifier que notre besoin ne peut être couvert que par cette technologie et justifie donc le recours au 35-II2 voir au 35-II-8 ?
Est ce que ça vous semble tenable comme position ?
Merci à tous
Bonjour,
A mon sens, vous ne pouvez pas utiliser le 35 II 2° :
A ma connaissance, cet article ne concerne que les marchés de recherche.
Il s'applique aux organismes de recherche, à l'enseignement supérieur, aux hôpitaux (et peut-être à d'autres), quand ils ont des besoins
pour mener à bien leurs recherches.
Je crois que quelqu'un a cité le cas de l'achat du téléscope. Il faudrait creuser un peu pour voir s'il y a de la concurrence chez les fabriquants, mais c'est a priori un bon exemple. Un téléscope sert à la recherche fondamentale. Les résultats qu'il apporte aux chercheurs font rarement l'objet d'une commercialisation ensuite (donc, pas d'objectif de rentabilité), ils ne servent plutôt qu'à développer notre compréhension du monde, c'est tout :)
Dans votre exemple de voiture :
- Il faudrait que ce soit un de vos services qui ait besoin de commander
un objet précis qui lui servira à faire des recherches- Il faudrait qu'elles n'aient pas d'objectif de rentabilité
Or, dans votre exemple :
- Les recherches sur la nouvelle motorisation ont été faites
- En plus par un privé, et non pas par vous, personne publique
- Et dans un objectif de rentabilité puisque le système est breveté et commercialisé
Donc, ça coince :)