Dans son arrêt n° 366456 du 29 mai 2013, le Conseil d'État a traité une affaire relative à une offre irrégulière.
En l'espèce, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a lancé, en juillet 2012, une procédure d'attribution d'un marché à bons de commande portant sur la fourniture d'un système de priorité aux feux pour des lignes de bus à Marseille. Un candidat a été informé que son offre avait été déclarée irrégulière au motif que pour certains prix du bordereau des prix unitaires, le candidat avait inscrit la mention « sans objet ». Ce candidat a engagé un référé précontractuel et a obtenu du juge l'annulation partielle de la procédure.
Le Conseil d'État a estimé « qu'en jugeant que la communauté urbaine ne pouvait rejeter l'offre de la société Comatis comme irrégulière au motif que cette offre avait été préalablement analysée, notée puis classée par la commission d'appel d'offres, le juge des référés a commis une erreur de droit ». Il a donc estimé que la communauté urbaine était fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge.
Sur le fond le Conseil d'État a cependant annulé la procédure. Le cahier des clauses techniques particulières permettait aux candidats de choisir, pour élaborer leurs offres, entre plusieurs options techniques. La société requérante pouvait croire, en l'absence de toute stipulation contraire dans les documents de la consultation, qu'elle n'était pas tenue de renseigner, dans le bordereau, « le prix des prestations ou matériels qu'elle ne proposait pas dans son offre ». Il en a conclu que les pièces de la consultation « étaient entachées d'une imprécision de nature à l'induire en erreur et que la communauté urbaine ne pouvait pas regarder l'offre en cause comme irrégulière ».