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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Exécution du marché => Discussion démarrée par: Tilclode le Janvier 12, 2009, 12:27:11 PM

Titre: non exécution de la tranche conditionelle
Posté par: Tilclode le Janvier 12, 2009, 12:27:11 PM
Nous avons notifié à une entreprises l'OS de démarrage d'une tranche conditionelle et l'entrepreneur ne veut pas l'exécuter. Il invoque le prix de l'acier qui a très fortement augementé para rapport au prix du marché fixé en 2006.
Nous avons bien sur un indice de révision des prix qui a augementé de plus de 20 % mais il en conteste la pertinence.
Si nous maintenons notre position, il parle de dénoncer le contrat en arguant qu'il ne peut pas travailler à perte.
Quelles sont nos possibilités?
Application du CCAP et CCAG et mise en demeure?
Peut il se prévaloir de la téhorie de l'imprévision?
Titre: Re : non exécution de la tranche conditionelle
Posté par: bellecourgette le Janvier 13, 2009, 09:59:04 AM
Tout se calcule. Avez vous des indices pertinents? Vous propose-t-il une autre formule?
Sinon voici pour le ppe :

Une réclamation basée sur la théorie de l'imprévision permet l'octroi d'indemnités au titulaire du marché qui subit des charges supplémentaires au titre de son exécution.

Si les clauses de révision ne prix ne constituent pas un obstacle de principe à l'appréciation de la théorie de l'imprévision, elles sont de nature à empêcher le bouleversement de se produire. C'est même un de leurs buts principaux. Ainsi, c'est uniquement si la clause n'a pas joué normalement, que la théorie s'applique (cf. CE 17 juin 1981, Commune de Papeete, Lebon, Tables, p. 814 ; RDP 1982, p. 531 — CE 28 octobre 1983, Sté auxiliaire d'entreprise et autres, Lebon, p. 780 ; RDP 1985, p. 223).
Quoi qu'il en soit, l'application de cette théorie suppose un bouleversement de l'économie générale du contrat.
La jurisprudence exige toujours un surcoût d'une certaine importance, qui est apprécié au cas par cas.
Le minimum se situe approximativement entre 5 et 10 %.
Dans certains cas, le juge se contente de relever que le bouleversement n'est pas établi malgré le surcoût constaté (cf. CE 10 octobre 1984, Entreprise Cottin-Jouneaux, RDP 1985, p. 223). Parfois, il indique le taux du bouleversement. Ainsi, il n'y a pas imprévision si les charges supplémentaires n'excèdent pas 3 % du montant définitif du marché (cf. CE 30 novembre 1990, Sté Coignet entreprise, Lebon, Tables, p. 875) ou a fortiori 1 % (cf. CE 14 mars 1962, Sté Manufacture des Vêtements Paul Boyé, précité).
La circulaire du 20 novembre 1974 (JO 30 novembre) retient comme seuil du bouleversement un surcroît de dépenses égal au 1/15e du montant initial du marché. Pour les marchés de plus de deux ans, la circulaire préconise de calculer le taux de 1/15e en se fondant sur la tranche conditionnelle à l'origine des surcoûts ou, à défaut, les prestations des deux années précédentes.
Suite à la hausse importante du prix de l'acier en 2003-2004, le ministère de l'équipement préconise d'appliquer la théorie de l'imprévision au cas par cas à partir de 10 % de surcoût (voir article anonyme, Acier comment répercuter la hausse, MTP 11 juin 2004, p. 16 et Note du 18 mai 2004 du ministre de l'Équipement, MTP 11 juin 2004, Suppl. TO p. 476).