Bonjour,
Dans mes marchés à bons de commandes type fournitures de bureau, je prévois souvent, en plus de mon BPU une clause de remise globale sur le catalogue du fournisseur. Elle nous sert évidemment à combler les quelques trous laissés dans le BPU. Toutefois, je ne suis pas certain que cela soit vraiment orthodoxe.
1/ cela peut revenir à intégrer tout le catalogue du fournisseur et c'est donc contraire à la déf° préalable du besoin
2/ le comptable n'aime pas trop cela car il n'a pas les prix en amont mais uniquement sur la facture
Utilisez-vous ce genre de clauses ou non ? si oui comment ?
J'ai lu que certains l'utilisent pour les commandes hors marché. Le problème c'est que si c'est hors marché, le candidat n'est pas tenu par les prix qu'il fixe dans cette clause ...
Merci
je n'aime pas,cependant certains le font en sélectionnant les rubriques pour ne pas prendre tout le catalogue ....uniquement les rubriques ayant un rapport direct avec l'intitulé/objet du marché
idem speedy, tout est dans la proportion entre ce que vous ferez "hors les termes initiaux du marchés" et l'essentiel du marché.
Faux rester pragmatique et "opérationnel" ;D
au fait : comment faite vous pour les consommations non prévues en eau, gaz, électricité, téléphonie, . . . ?
et notamment les "hors forfait" de la téléphonie portable ? (et même fixe)
Il y a une quinzaine d'années, une commission spécialisée des marchés publics de l'État dans son rapport annuel s'était exprimé sur le sujet.
Elle avait précisé que la notion de catalogue fournisseur était contraire au principe qui veut qu'il n'appartient qu'à l'acheteur public de définir ses propres besoins (donc pas le fournisseur par un catalogue.)
Mais elle admettait une tolérance dans la mesure ou cette proportion de commandes sur catalogue (remisé ou non) ne représentait qu'une toute partie du marché public. De mémoire, la commission évoquait un seuil de tolérance de l'ordre de 5 % du montant du marché.
Il ne faut pas attendre une tolérance plus grande aujourd'hui puisque depuis a été introduit le système d'acquisition dynamique (art. 78 du CMP) qui justement permet la mise en concurrence sur la base de catalogue sous forme électronique.
Dominique
Citation de: Michel le Mai 19, 2013, 02:38:47 PM
au fait : comment faite vous pour les consommations non prévues en eau, gaz, électricité, téléphonie, . . . ?
et notamment les "hors forfait" de la téléphonie portable ? (et même fixe)
Et bien je ne sais pas trop pour être honnête ...
Citation de: dominique le Mai 20, 2013, 08:29:35 PM
Mais elle admettait une tolérance dans la mesure ou cette proportion de commandes sur catalogue (remisé ou non) ne représentait qu'une toute partie du marché public. De mémoire, la commission évoquait un seuil de tolérance de l'ordre de 5 % du montant du marché.
Pour moi la remise ciblée sur catalogue a pour but d'éviter les avenants et d'intégrer une certains souplesse dans les commandes. Je pense mon BPU relativement complet, les commandes annexes devraient n'être que très marginales (je touche du bois en écrivant ça).
Je demanderai aux candidats de me fournir un fichier excel récapitulant leur offre catalogue correspondante. Les commandes ne se feront donc pas hors marché, mais dans le marché ...
Citation de: Kevin le Mai 21, 2013, 11:05:15 AM
Je demanderai aux candidats de me fournir un fichier excel récapitulant leur offre catalogue correspondante. Les commandes ne se feront donc pas hors marché, mais dans le marché ...
L'appréciation des 5 %faite par la commission c'était bien dans le marché et par hors marché, dans le cas contraire, de l'achat en MAPA petit lot peut être envisagé dans le cadre de l'article 27-III du CMP :
"
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 EUR HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 EUR HT dans le cas des marchés de travaux,
à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s'appliquent au montant minimum du marché."
DF
J'ajoute, mais le Conseil d'Etat vient d'assouplir la possibilité de se référencer à un catalogue : CE 15 février 2013, n° 363854, SFR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027069257