Bonjour,
J'ai lu les quelques fils sur le forum sur la question de la communication des pièces aux évincés au stade de la candidature, mais ce sujet n'a pas l'air bien tranché !
Voici mon cas :
Un service a lancé un appel d'offres restreint. 12 candidats, tous en groupement, ont répondu. A l'issue de la sélection des candidatures, il a retenu 5 entreprises, et les autres ont été informé du rejet de leur candidature.
L'un des mandataires a écrit en demandant :
1/ La justification de ses notes sur chaque sous-critère de jugement
2/ Les notes et leurs justifications pour les 5 candidatures retenues
3/ Le PV d'ouverture des candidatures
4/ Le PV d'analyse des candidatures
5/ La décision du pouvoir adjudicateur
A priori, je ne vois pas de problème à lui transmettre les informations concernant le 1/.
Pour le reste par contre... ???
En me penchant sur la question il ressort que :
A/ La fiche 'Information aux candidats évincés' de la DAJ dit :
« Le pouvoir adjudicateur doit procéder à l'information des entreprises non retenues, dès qu'il fait son choix pour une candidature ou une offre. L'acheteur public doit donc informer, à l'issue de l'examen des candidatures, toutes les entreprises dont la candidature a été écartée, en indiquant les motifs de ce rejet sans attendre la fin de la procédure. Ensuite, lorsque l'acheteur public a choisi le candidat auquel il envisage d'attribuer le marché, il notifie aux autres candidats admis à présenter une offre le rejet de celle-ci et les motifs de ce rejet ».
En clair, la DAJ ignore le cas du candidat qui demande des explications sur son rejet au stade de la candidature.
B/ L'article 80 du CMP ne fait pas mieux puisqu'il prévoit qu'il faut informer les candidats dès la décision de rejet prise... et qu'on ne peut communiquer sur ce qui violerait le secret commercial, serait contraire à l'ordre public, pourrait nuire à une concurrence loyale entre les candidats.
Mais je pourrais peut-être m'appuyer sur ceci pour ne pas accepter de répondre à mon évincé, cela me semble assez fourre tout pour que cela passe
C/ La CADA parle de documents transmissibles une fois le marché signé, ce qui n'est pas pour tout de suite dans mon cas, apparemment.
D/ Il y a des désaccords sur le forum :)
Que feriez-vous ?
Aucune réponse, réponse au 1/, réponse à un ou plusieurs points ?
Si je m'appuie sur l'article 80 III, faut-il que je dise en quoi les demandes de l'évincé portent atteinte au secret commercial, ou portent à l'intéret public, ou peuvent nuire à la concurrence ?
Enfin, pour de prochains marchés en AOR, pensez-vous qu'on puisse s'appuyer sur l'arrêt du CE, 2007, Commune de Lens (qui a dit qu'informer le candidat du rejet de sa candidature à la date d'expiration du délai de validité des offres n'est pas irrégulier. Voir page 244 du CMP) ???
Si je comprends bien, cet arrêt permettrait de ne pas appliquer l'article 80 I en n'informant tous les candidats qu'après le choix du titulaire... mais je m'interroge du fait qu'il y a quand même un long délai entre le rejet de la candidature et le choix final du titulaire.
Merci de vos avis :)
du bon sens !
l'E doit pouvoir faire un recours correctement, elle a droit aux motifs de l'éviction de sa candidature !
pourqoui vous parlez de pondération en candidature ? (c'est rare de voir des dossiers avec pondération sur les critères de choix des candidatures) si c'est exact ils ont droit à tout ça....
la jurisprudence citée concerne des offres, le jugement n'est pas très bien rédigé ...
Je lui dirais pourquoi il n'a pas été retenu (c'est normal et c'est la loi) et lui dirais ensuite que les documenst demandés ne sont pas communicables taat que le marché n'est pas signé.
Bonjour,
Comme Bellecourgette, les raisons de son éviction sont communicables ainsi que les notes des 5 agréés (1 et 2).
Cela ressort des bonnes relations avec les entreprises.
Mais les autres documents qui sont amenés à devenir des documents publics dès la signature du marché, ne sont pour l'heure pas transmissibles (3 à 5). Ils sont de futurs documents officiels n'ayant pas encore acquis leur caractère définitif et communicable.
Je pense qu'il faut différencier la communication d'informations (qui n'est qu'un commentaire du rapport d'analyse) et la communication de documentation appelée à devenir public. Un commentaire est plus défendable en cas de contentieux qu'un document public. Comme les PV et la décision, j'incluerai le rapport d'agrément comme non communicable avant la signature du marché.
si le juge vous l'ordonne vous le communiquerez, mais là vous serez déjà en contentieux avec un risque fort d'avoir énervé le juge ....
:) Merci pour vos réponses
Bonjour
Je fais remonter ce sujet...vieux mais toujours d'actualité !
Je suis dans le même cas d'un candidat écarte qui souhaite avoir le détail de ses notes (ok pour moi) et le rapport d'analyse des candidatures...(pas ok pour moi !)
En effet, je ne peux pas à ce stade lui indiquer quelles sont les entreprises retenues, je ne peux lui faire connaitre que l'attributaire et non les candidats qui feront leur offres rejetées...
Quand on motive un rejet d'offres, on occulte les noms des autres entreprises écartées seul attributaire est connu, donc à quel titre un candidat pourrait connaitre le nom des candidats retenus ?
.....je ne sais pas si je suis assez claire ??!!
Je peux donc lui dire que ce document n'est pas communicable à ce stade, mais qu'il pourra avoir l'information quand l'attributaire sera connu.
Merci pour vos avis !
Citation de: Ariko le Mars 19, 2018, 10:11:27 AM
Je peux donc lui dire que ce document n'est pas communicable à ce stade, mais qu'il pourra avoir l'information quand l'attributaire sera connu.
Bonjour,
Oui.
Moi je communique. Qu'est ce qui vous empêche de le faire?
pourquoi pourrait il avoir le nom des candidats retenus alors que lors d'une motivation de rejet de l'offre il n'aura que son nom et celui de l'attributaire.
Pour moi il peut avoir uniquement les notes du candidat qui aura été désigné attributaire...
Donc on attente l'attribution du marché pour lui donner les info !
Mais ça sert à quoi de "retenir" ce genre d'information?
le code + jpdce + CADA indiquent toujours que l'on doit donner le nom de l'attributaire mais non ceux dont l'offre a été rejetée, donc je garde le même principe pour les candidatures.
et à quel titre pourrait il connaitre ne nombre et les noms des autres candidats ?
au titre du fait qu'il doit disposer de suffisamment d'informations pour savoir si son éviction est justifiée ou non. Dans une procédure restreinte et dès lors qu'on limite le nombre de candidats admis à remettre une offre, on procède à l'éviction de candidats par rapport aux autres candidats : on les compare et on prend les meilleurs.
Je suis le candidat qui n'a pas été pris. Mon premier réflexe est de connaître les candidats qui ont été pris pour savoir s'il sont meilleurs ou pas. Sans cela, je ne peux pas savoir si mon éviction est justifiée ou pas (sauf si je suis dans un cas d'irrecevabilité de ma candidature).
Il me semble en tout cas.
Et puis comme je ne vois aucun inconvénient à donner ce type d'information (qu'est ce que vous risquez?)
oui et donc il pourra le faire qd l'attributaire sera connu...
le pb etant juste qu'il doit avoir l'info...
Oui mais notre intérêt à nous, c'est de purger rapidement les recours contentieux. Pour ma part, je fais en sorte que les litiges soient réglés au fur et à mesure notamment grâce aux référés précontractuels. Je n'aimerai pas me retrouver dans la situation où à l'issue d'un an de procédure, j'ai un recours d'un candidat que j'ai évincé il y a un an (au risque de devoir tout mais tout recommencer) tout simplement parce que je n'ai pas voulu (sans raison valable d'ailleurs) lui dire le nom des candidats admis à présenter une offre et le mettre en situation d'exercer son droit qui est contester ma décision de ne pas le retenir.
Voir cette ordonnance du TA sur les délais raisonnables de saisine du TA et sur le principe de sécurité juridique.
http://www.fildp.fr/watermark.php?file=ta-la-runion-ord.-19-octobre-2016-socit-runionnaise-de-bureautique-n-1601022.pdf
Pour ma part, je considère que l'information à délivrer est étroitement dépendante de la procédure en question. Pas d'avis tranché en faveur d'une solution ou une autre.
Mais je réagis surtout car je trouve cette ordonnance proprement scandaleuse. Considérer comme irrecevable une requête en référé précontractuel en prenant en compte une prétendue tardiveté de celle-ci, et un délai maximal de trois mois, c'est un excès de pouvoir du juge administratif.
Dans Czabaj, outre que le Conseil énonce un délai en prenant les précautions nécessaires (réservant les cas particuliers notamment), le cas était tout de même particulièrement frappant (requête déposée plus de vingt ans après les faits). Considérer qu'un recours est tardif cinq mois après l'information et avant la signature du contrat, c'est un déni de justice.
Je vais regarder plus avant si d'autres TA (ou des juridictions supérieures) sont sur une position comparable, mais j'espère que c'est une position isolée (d'un juge qui a eu un coup de mou ce jour là).
Et bien en fait, je viens juste de regarder et le CE a pris un autre chemin finalement : CE, 12 juillet 2017, n° 410832.
Un peu de bon sens. Tardivement malheureusement, car il semblerait que le TA de la Réunion ait décidé pendant quelques mois de traiter les référés de cette manière.
Le TA est arrivé au résultat exactement inverse de celui vers lequel il fallait tendre : les recours sont jugés postérieurement à la conclusion du contrat. Mais au moins, ils sont jugés (pour ceux qui auront contesté la décision de première instance).
Enfin perso pour répondre à la question, j'expliquerais les notes potentielles du candidat rejeté + la liste des candidats admis et pourquoi ils ont été admis.
Un peu comme si j'étais en fin d'une procédure multi attributaires.
Citation de: mighty le Mars 21, 2018, 11:38:13 AM
Enfin perso pour répondre à la question, j'expliquerais les notes potentielles du candidat rejeté + la liste des candidats admis et pourquoi ils ont été admis.
Un peu comme si j'étais en fin d'une procédure multi attributaires.
+1
je pense qu'il y a lieu de considérer cette tranche de procédure comme unique et indivisible, et "détachable".
et une fois close et terminée, pourquoi les documents devenus définitifs et opposables, ne seraient-ils pas communicables ?