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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Les news => Discussion démarrée par: Naydje le Juillet 07, 2012, 04:36:09 PM

Titre: du nouveau en pré contractuel
Posté par: Naydje le Juillet 07, 2012, 04:36:09 PM
CE, 11 avr. 2012, n° 354652, n° 354709, Synd. Ody 1218 Nexline Lloyd's Londres et Bureau européen assurance hospitalière (BEAH) :Une entreprise, dont la candidature doit être écartée comme irrégulière ou dont l'offre doit être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable, n'est pas susceptible d'être lésée par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence et n'est donc pas recevable à engager un référé précontractuel.

il s'agissait d'un AO d'assurances lancé par le centre hospitalier de Mâcon
Titre: Re : du nouveau en pré contractuel
Posté par: fanchic le Juillet 09, 2012, 07:14:34 AM
Mouais étrange surtout pour l'offre irrégulière ou inacceptable, je vais lire l'arrêt mais j'aurai bien aimé choper les conclusions du rapporteur...
Titre: Re : du nouveau en pré contractuel
Posté par: Foulvio le Juillet 09, 2012, 11:08:22 AM
extrait du considérant :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l'article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué ; qu'il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; que le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable ; qu'en jugeant ainsi qu'un tel choix était par nature susceptible d'avoir lésé tout autre candidat à la seule condition que la candidature de cet autre candidat soit elle-même recevable, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit ; que le BUREAU EUROPEEN D'ASSURANCE HOSPITALIERE (BEAH) est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, ni ceux du pourvoi du SYNDICAT ODY 1218 NEWLINE DU LLOYD'S DE LONDRES, à demander pour ce motif l'annulation de son ordonnance ;