Bonjour à tous,
j'ai une petite question assez juridique sur l'impact du recours aux marchés similaires (article 35.II.6 CMP) sur la durée du marché initial.
Nous avons inclus dans un marché de câblage informatique l'article 35.II.6 CMP (permettant le recours aux marchés négociés sans mise en concurrence ni publicité pour des prestations similaires avec le titulaire initial).
La durée d'exécution du marché initial est d'environ 4 mois.
Le code permet un recours aux marchés similaires pendant 3 ans.
Pour bénéficier de cette possibilité, la durée du marché initial doit-elle être de 3 ans aussi ?
Si le marché initial expire au bout de disons 6 mois, la possibilité de recourir aux marchés similaires expire t-elle aussi?
A mon sens, le marché similaire est l'accessoire du marché initial. L'accessoire suit le principal. Si le contrat principal expire, l'accessoire devrait suivre, non?
Les deux durées doivent donc s'aligner, indépendamment de la durée des prestations.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
PS: La question vaut aussi, dans une moindre mesure, pour les marchés complémentaires de l'article 35.II.5.
Je suis assez d'accord avec votre analyse concernant la durée mais la seule exigence semble être le seuil pour la publicité.
art 35 II 6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux services ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial ;
Pour moi la seule contrainte est la periode. ils peuvent avoir une duree plus courte ou plus longue que le marche initial. Ce qui compte c'est que l'on reste sur des prestations similaires et que vous soyez en mesure de demontrer la justesse du choix en cas de controle. Par contre si votre marche similaire est a bon de commande, il ne peut depasser 4 ans sauf exceptions justifiees (art 77)
idem
Merci pour vos réponses.
Aprés réflexion et au regard aussi de vos réponses, il semblerait effectivement que les critères prépondérants du recours au marché similaire soient la similarité, le seuil de la procédure et la date de notification du marché initial.
pour autant, cela me semble en contradiction avec la théorie générale du droit...
c est pour cela que c'est peu utilise car ca tient de la boite de pandore.
il faut pas oublier que l'avenant n'existe pas en droit europeen (comme le RC).
C'est pour cela que l'on a les MN pour ces cas ou l'on doit travailler avec le prestataire initial.
Ces Marches sont par ailleurs plus transparents que l'avenant (rapport de presentation , passage en CAO) et n'oublions pas que l'on peut faire des avenants de plus de 15 % si l'on est mesure de les justifier.
Personellement je parle peu de ce type de marches car les services operationnels pourraient en abuser. Mais comme je dis le CMP est une boite a outil, donc autant qu'elle soit complete pour chaque situatiion, ce type de marche est un outil qui peut se reveler utile.
Citation de: colibri le Juillet 04, 2012, 11:02:09 AM
A mon sens, le marché similaire est l'accessoire du marché initial. L'accessoire suit le principal. Si le contrat principal expire, l'accessoire devrait suivre, non?
Citation de: colibri le Juillet 06, 2012, 10:18:13 AM
pour autant, cela me semble en contradiction avec la théorie générale du droit...
A vrai dire, cette notion d'accessoire s'agissant d'un régime procédural ne me semble pas entièrement aller de soi.
L'accessoire se considère généralement s'agissant d'une obligation, éventuellement d'un bien .... On y pense également en contentieux.
Mais en matière de procédure administrative, pas certain que l'adage ait énormément d'intérêt.
Le CMP est un code de procédure. Le principe du marché similaire est que sur une consultation donnée, dans un espace concurrentiel donné, si les principes ont été respectés, la même consultation doit donner le même résultat. D'où l'idée de dispense de consultation. En ce sens, l'accessoire (le deuxième marché) suit le principal (le premier) puisque les conditions concurrentielles doivent aboutir au même résultat. D'où dispense de procédure.
La logique économique va à l'encontre de cette idée, si on suppose un ajustement perpétuel de l'offre et de la demande, mais le droit de la commande publique est en décalage (ce qui est heureux) avec les théories économiques diverses.
Aussi, appliquer du droit romain là dedans (ce que j'apprécie pourtant souvent ....) est souvent compliqué ....
Citation de: R.J le Juillet 07, 2012, 12:23:04 AM
Le CMP est un code de procédure. Le principe du marché similaire est que sur une consultation donnée, dans un espace concurrentiel donné, si les principes ont été respectés, la même consultation doit donner le même résultat. D'où l'idée de dispense de consultation. En ce sens, l'accessoire (le deuxième marché) suit le principal (le premier) puisque les conditions concurrentielles doivent aboutir au même résultat. D'où dispense de procédure.
bonne analyse, je ne l'avais pas vu comme cela mais c'est vrai que ca permet d'expliquer cette procedure pour laquelle je considere qu'elle peut etre utile mais qu'il ne faut pas en abuser