Vu sur A.... P.......
"le juge du référé précontractuel a implicitement reconnu que l'article 83 s'appliquait aux MAPA "
auriez-vous le jugement correspondant ?
logique, tout article non écrit spécifique à une procédure formalisée est supposé s'appliquer à toutes les procédures ...
TA Lille 02/01/2012 n°1107135
... qu'aux termes de l'article 1-2 du règlement de consultation: « La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics»; que les dispositions précitées du code des marchés publics sont inapplicables aux marchés passés en procédure adaptée; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 80 dudit code est inopérant;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code des marchés publics: « Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du 1 de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin. / Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. » ; que l'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la ci 6 de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé é n application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative; que par suite l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence; que, cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées aux articles 80 et 83 précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction; que, par un courrier, en date du 8 décembre 2011, la société requérante a demandé la communication des motifs du rejet de sa candidature, ainsi que le nom de l'attributaire du marché et les avantages et caractéristiques de l'offre retenue ; que, par un courrier en date du 14 décembre 2011, reçu par la SOCIETE H. CHEVALIER NORD le 19 décembre 2011, la commune de Douai a indiqué à ladite société les motifs du rejet de son offre, le nom de l'attributaire, ainsi que les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre de cet attributaire; que ces informations répondent aux prescriptions de l'article 83 du code des marchés publics, ont mis en mesure la société requérante de contester utilement son éviction devant le juge du référé précontractuel; qu'ainsi, aucun manquement à ses obligations de publicité.et de mise en concurrence ne peut être reproché à ce titre à la commune de Douai ;
Pas besoin d'une ordonnance de référé : l'article 83 du CMP n'exclut pas les MAPA de son champ à la différence de l'article 80 comme le précise Speedy ou d'autres dispositions du CMP.
Le CMP est donc limpide sur ce point (pour une fois ;D)
le CMP n'est donc pas à une contradiction près : en MAPA pas d'obligation d'informer les candidats du refus de leurs offres mais obligation de leur donner les motifs de rejet !
Citation de: berder le Août 10, 2012, 01:16:40 PM
le CMP n'est donc pas à une contradiction près : en MAPA pas d'obligation d'informer les candidats du refus de leurs offres mais obligation de leur donner les motifs de rejet !
s'ils le demandent!
oui mais quand même pas très logique
le droit est il logique? vaste débat ;)
je trouve cette position equilibree, pour nous car on est pas penalisé par les delais comme en AO et eux car ils ont le droit de savoir le pourquoi.
Sans doute on pourrait l'ameliorer mais s'il n'y avait que cela a ameliorer ....
Citation de: berder le Août 10, 2012, 01:59:31 PM
oui mais quand même pas très logique
Heureusement toutes les entreprises ne le demandent pas.
Et en MAPA, il n'y a pas l'automaticité de l'envoi des lettres de rejet (même si perso, je le fais systématiquement).
Citation de: speedy le Mai 29, 2012, 03:13:58 PM
logique, tout article non écrit spécifique à une procédure formalisée est supposé s'appliquer à toutes les procédures ...
TA Lille 02/01/2012 n°1107135
... qu'aux termes de l'article 1-2 du règlement de consultation: « La présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics»; que les dispositions précitées du code des marchés publics sont inapplicables aux marchés passés en procédure adaptée; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 80 dudit code est inopérant;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code des marchés publics: « Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du 1 de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin. / Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. » ; que l'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la ci 6 de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé é n application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative; que par suite l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence; que, cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées aux articles 80 et 83 précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction; que, par un courrier, en date du 8 décembre 2011, la société requérante a demandé la communication des motifs du rejet de sa candidature, ainsi que le nom de l'attributaire du marché et les avantages et caractéristiques de l'offre retenue ; que, par un courrier en date du 14 décembre 2011, reçu par la SOCIETE H. CHEVALIER NORD le 19 décembre 2011, la commune de Douai a indiqué à ladite société les motifs du rejet de son offre, le nom de l'attributaire, ainsi que les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre de cet attributaire; que ces informations répondent aux prescriptions de l'article 83 du code des marchés publics, ont mis en mesure la société requérante de contester utilement son éviction devant le juge du référé précontractuel; qu'ainsi, aucun manquement à ses obligations de publicité.et de mise en concurrence ne peut être reproché à ce titre à la commune de Douai ;
ça avait déjà été jugé par le TA de Paris et une CAA il me semble, ça ne vous dit rien?
Oui, il semblerait qu'il y ait une fronde contre la position de CE (article 80 ne s'applique pas au MAPA) menée par la CAA de Bordeaux :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024226423&fastReqId=2088246162&fastPos=1
Voir également CAA Marseille, 19/12/2011, n°09MA02011, Sté Hexagone 2000, JURISDATA n°2011-032409, Contrats et Marchés Publics mars 2012, commentaire n°88:
Obligation d'information des motifs de rejet de l'offre des candidats évincés en procédure adaptée: ce n'est pas le code qui l'impose...mais les principes fondamentaux imposent toutefois qu'une telle information soit satisfaite afin de leur permettre de contester utilement l'attribution du contrat.
si le CE devait changer de position on a pas fini d'en baver au niveau des courriers, les editeurs de logiciels vont etre contents
Citation de: RV le Août 13, 2012, 04:08:13 PM
Voir également CAA Marseille, 19/12/2011, n°09MA02011, Sté Hexagone 2000, JURISDATA n°2011-032409, Contrats et Marchés Publics mars 2012, commentaire n°88:
Obligation d'information des motifs de rejet de l'offre des candidats évincés en procédure adaptée: ce n'est pas le code qui l'impose...mais les principes fondamentaux imposent toutefois qu'une telle information soit satisfaite afin de leur permettre de contester utilement l'attribution du contrat.
le biscuit a cité une jurisprudence plus récente : CE, 29 juin 2012, Société PRO 2C : Les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ainsi que la règle de transparence des procédures qui en découle, n'imposent aux pouvoirs adjudicateurs ni d'indiquer aux candidats évincés les motifs du rejet de leurs offres ni de respecter un délai raisonnable entre la notification de ce rejet et la conclusion du contrat pour les MAPA.
donc le CE maintient sa jurisprudence Grand Port Maritime du Havre
une bonne nouvelle merci
Citation de: Naydje le Août 13, 2012, 06:18:23 PM
le biscuit a cité une jurisprudence plus récente : CE, 29 juin 2012, Société PRO 2C : Les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ainsi que la règle de transparence des procédures qui en découle, n'imposent aux pouvoirs adjudicateurs ni d'indiquer aux candidats évincés les motifs du rejet de leurs offres ni de respecter un délai raisonnable entre la notification de ce rejet et la conclusion du contrat pour les MAPA.
donc le CE maintient sa jurisprudence Grand Port Maritime du Havre
Petit bémol, cette décision porte sur un contrat administratif non soumis au CMP. Cela dit la décision est peut être transposable aux MAPA ?
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026089933&fastReqId=1451111840&fastPos=1
Citation de: Albator le Août 14, 2012, 11:02:58 AM
Petit bémol, cette décision porte sur un contrat administratif non soumis au CMP. Cela dit la décision est peut être transposable aux MAPA ?
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026089933&fastReqId=1451111840&fastPos=1
pour reprendre le biscuit :"you can't be serious!"
il faut relire les considérants de principe : "Considérant, en premier lieu, que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de la règle de transparence des procédures qui en découle, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la grille d'analyse des offres, communiquée aux candidats avec le cahier des charges relatif aux obligations du prestataire de services extérieur, permettait à ces derniers de connaître les critères d'attribution du contrat et les conditions de leur mise en oeuvre ; que, par suite, la société PRO 2C n'est pas fondée à soutenir que le consulat général de France à Tunis a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en n'informant pas les candidats des critères de sélection des offres et des conditions de leur mise en oeuvre ;
Considérant, en second lieu, que les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ainsi que la règle de transparence des procédures qui en découle, n'imposent aux pouvoirs adjudicateurs ni d'indiquer aux candidats évincés les motifs du rejet de leurs offres ni de respecter un délai raisonnable entre la notification de ce rejet et la conclusion du contrat ; que, par suite, la société PRO 2C n'est pas fondée à soutenir que le consulat général de France en Tunisie a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne lui communiquant pas les motifs de rejet de son offre et en ne respectant pas un délai raisonnable entre la notification de ce rejet et la signature du contrat avec la société TLS Contact ;"
cela s'applique à l'ensemble de la commande publique, donc aux contrats visés par le code, l'ordonnance ou d'autres textes.
Euh Naydje, je crois qu'un simple "oui" ou "tout à fait" ou "of course dude" aurait suffi comme réponse à ma question ;D
Citation de: Albator le Août 14, 2012, 05:07:36 PM
Euh Naydje, je crois qu'un simple "oui" ou "tout à fait" ou "of course dude" aurait suffi comme réponse à ma question ;D
excuse moi de te demander pardon ;D