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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Les news => Discussion démarrée par: Bart le Avril 04, 2012, 03:32:38 PM

Titre: OAB et caractère intangible de l'offre : précision de la CJUE
Posté par: Bart le Avril 04, 2012, 03:32:38 PM
CJUE, affaire C 599/10, 29 mars 2012, « SAG ELV Slovensko e.a. »

Précision de la CJUE sur les OAB +  précision sur le caractère intangible des offres (notamment quand celles ci sont imprécises ou pas (totalement) conforme au cahier des charges)
Titre: Re : OAB et caractère intangible de l'offre : précision de la CJUE
Posté par: raffalli2 le Avril 04, 2012, 06:02:43 PM
Merci Bart !

sur le second point, voici les considerants a noter:
37. Permettre au pouvoir adjudicateur de demander à un candidat dont il estime l'offre imprécise ou non conforme aux spécifications techniques du cahier des charges des éclaircissements à cet égard risquerait en effet de faire apparaître ce pouvoir adjudicateur, au cas où l'offre de ce candidat serait finalement retenue, comme ayant négocié celle‑ci confidentiellement, au détriment des autres candidats, et en violation du principe d'égalité de traitement.

38. Du reste, il ne ressort ni de l'article 2, ni d'aucune autre disposition de la directive 2004/18, ni du principe d'égalité de traitement, non plus que de l'obligation de transparence que, dans une telle situation, le pouvoir adjudicateur serait tenu de prendre contact avec les candidats concernés. Ceux-ci ne sauraient, d'ailleurs, se plaindre de ce qu'aucune obligation ne pèse à cet égard sur le pouvoir adjudicateur, dès lors que l'absence de clarté de l'offre ne résulte que d'un manquement à leur devoir de diligence dans la rédaction de celle-ci, auquel ils sont soumis comme les autres candidats.

39. L'article 2 de la directive 2004/18 ne s'oppose donc pas à l'absence, dans une législation nationale, d'une disposition qui ferait obligation au pouvoir adjudicateur de demander aux candidats, dans une procédure d'appel d'offres restreint, de clarifier leurs offres au regard des spécifications techniques du cahier des charges avant de rejeter celles-ci en raison de leur caractère imprécis ou non conforme à ces spécifications.

40. Toutefois, cet article 2 ne s'oppose pas, en particulier, à ce que, exceptionnellement, les données relatives à l'offre puissent être corrigées ou complétées ponctuellement, notamment parce qu'elles nécessitent à l'évidence une simple clarification, ou pour mettre fin à des erreurs matérielles manifestes, pourvu que cette modification n'aboutisse pas à proposer en réalité une nouvelle offre. Ledit article ne s'oppose donc pas davantage à ce que figure dans la législation nationale une disposition telle que l'article 42, paragraphe 2, de la loi n° 25/2006, selon laquelle, en substance, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit aux candidats de clarifier leur offre sans toutefois demander ou accepter aucune modification de l'offre.

41. Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose ainsi le pouvoir adjudicateur, il incombe à ce dernier de traiter les différents candidats de manière égale et loyale, de telle sorte que la demande de clarification ne puisse pas apparaître à l'issue de la procédure de sélection des offres et au vu du résultat de celle-ci comme ayant indûment favorisé ou défavorisé le ou les candidats ayant fait l'objet de cette demande.

42. Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il doit être ajouté que la demande de clarification de l'offre ne saurait intervenir qu'après que le pouvoir adjudicateur a pris connaissance de l'ensemble des offres (voir, en ce sens, arrêt Lombardini et Mantovani, précité, points 51 et 53).

43. Par ailleurs, cette demande doit être adressée de manière équivalente à toutes les entreprises qui se trouvent dans la même situation, en l'absence de motif objectivement vérifiable de nature à justifier un traitement différencié des candidats à cet égard, en particulier lorsque l'offre doit, en tout état de cause, au regard d'autres éléments, être rejetée.

44. En outre, ladite demande doit porter sur tous les points de l'offre qui sont imprécis ou non conformes aux spécifications techniques du cahier des charges sans que le pouvoir adjudicateur puisse écarter l'offre pour manque de clarté d'un aspect de celle-ci qui n'a pas fait l'objet de cette demande.