Bonjour,
Je viens de rédiger une clause et j'aimerais l'avis d'une personne avec plus d'ancienneté (ah les Anciens :)) que moi dans le domaine. Est-ce que la rédaction vous semble correct et comment pourrais-je l'améliorer d'après vous?
Citation6.3 - Extension de responsabilité pour les dommages causés aux tiers après réception
Le titulaire du marché supporte seul les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature dans la réalisation desquels les travaux et prestations objet du marché seraient impliqués et qui pourraient être causés à des tiers, y compris ses sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le même chantier. La réception des travaux, y compris sans réserve, ne met pas terme à cette responsabilité du titulaire du marché pour les dommages causés aux tiers résultant des travaux et prestation qu'il a réalisé.
Le titulaire du marché s'engage en conséquence à garantir, à raison des dommages visés à l'alinéa ci-avant, le maître de l'ouvrage, son mandataire, ses représentants et son personnel, contre tout recours qui pourrait être exercé à leur encontre de ce chef, à les indemniser de la totalité des préjudices résultant pour eux des faits susmentionnés et à renoncer à exercer contre eux, y compris leurs éventuels assureurs, toute action ou réclamation.
Le titulaire du marché s'engage en outre à supporter la responsabilité et à garantir l'indemnisation pour les dommages causés aux tiers, y compris après la réception des travaux.
Pour les dommages d'incendie ou explosion subis par les tiers : la responsabilité de l'entrepreneur est déterminée suivant les règles de droit commun pour les dommages d'incendie et/ou d'explosion prenant naissance dans les locaux mis à disposition et atteignant des biens de tiers du fait de la propagation en dehors desdits lieux.
C'est possible d'écrire cela?
Primo : Ca me semble bizarre vis à vis du droit des assurances notamment.
En plus, selon moi la réception vaut transfert de responsabilité.
Je ne mettrais pas ma main à couper sur ce que j'écris, mais j'ai des doutes.
Secundo : Qui assure cela et à quel prix?
c'est tentant
il s'agit de responsabilité qui est ou n'est pas couverte par une assurance, ne mélangeons pas responsabilité et méthode de prise en charge et paiement dles dégâts ....
l'entreprise doit naturellement faire face à ses responsabilités , c'est dans ses coûts et normalement pris en compte dans son prix de vente par le coefficient de frais généraux risques aléas et bénéfice .......
Oui mais l'arrêt Centre Hospitalier de Boulogne sur Mer autorise depuis 2008 a effectué des réserves financières sur le décompte global. Et cela ne me permet pas illicite, cela me paraît seulement être un bon moyen de ne pas se retrouver le bec dans l'eau concernant l'effet du décompte concernant la responsabilité vis à vis des tiers en cas de dommage de travaux publics (responsabilité de plein droit du maître d'ouvrage)
référence de cet arrêt ? merci
Référence de l'arrêt : CE, sect., 6 avr. 2007, n° 264490 et n° 264491 Centre Hospitalier Général de Boulogne sur Mer
si la responsabilité (sans faute et solidaire) du maître d'ouvrage est engagée, la solution pourrait consister pour lui à se subroger dans les droits du tiers (le maître d'ouvrage étant responsable solidaire, il devrait être qualifié de co auteur du dommage)
ainsi subrogé dans les droits du tiers, il recherchera la responsabilité du ou des constructeurs sur un terrain extra contractuel
et évacuera ainsi les problèmes liés à la réception de travaux ou d'établissement du DGD
et dc plus besoin de clause contractuelle dont la portée reste incertaine
Citation de: le biscuit le Avril 04, 2012, 11:33:30 AM
si la responsabilité (sans faute et solidaire) du maître d'ouvrage est engagée, la solution pourrait consister pour lui à se subroger dans les droits du tiers (le maître d'ouvrage étant responsable solidaire, il devrait être qualifié de co auteur du dommage)
ainsi subrogé dans les droits du tiers, il recherchera la responsabilité du ou des constructeurs sur un terrain extra contractuel
et évacuera ainsi les problèmes liés à la réception de travaux ou d'établissement du DGD
et dc plus besoin de clause contractuelle dont la portée reste incertaine
Je m'inscris totalement en faux :
"Le juge administratif refuse de reconnaître à l'action en garantie contre les constructeurs à raison des dommages causés aux tiers un caractère subrogatoire (CE, 4 juill. 1980, n° 03433, SA Forrer et Cie). En d'autres termes, le juge administratif "ne donne pas la possibilité au maître d'ouvrage public de pouvoir se retourner contre les constructeurs à raison des dommages subis par les tiers du fait de la construction réceptionnée, en l'espèce un glissement de terrain pendant la durée du chantier". (cf. article AJDA 2007, p. 1011)
De plus :
- CE Forrer 1980 => effet extinctif de la réception sans réserve concernant les dommages causés aux tiers et/ou le montant de leur indemnisation (solution confirmée même après l'arrêt Centre Hospitalier de Boulogne sur mer de 2007)
+
- CE Syndicat Intercommunal d'alimentation de la Seyne et de la région de Toulon 2004 : pas de possibilité d'engager la responsabilité des constructeurs pour les dommages causés aux tiers après réception sans réserve ou après levée des réserves, sauf si une clause expresse du contrat prévoit un tel engagement de responsabilité, y compris après réception (à condition que la clause soit claire, net et sans équivoque)
+
- CAA Marseille, 29 avr. 2010, n° 07MA00360, GAEC Les Hauts de Campoussin admet la validité d'une clause rédigée presque exactement de la même manière que celle que je viens de vous soumettre plus haut
D'où la nécessité et la validité d'une telle clause à mon sens
sauf erreur, les décisions et arrêts cités concernent des appels en garantie, formés lors des instances initiées par les victimes et donc avant leur indemnisation
le fondement de ces appels en garantie est effectivement contractuel
le recours subrogatoire se distingue de l'appel en garantie en ce qu'il intervient dans une instance initiée par celui qui a indemnisé la victime dans l'instance engagée par elle.
2 actions différentes, 2 régimes différents
ceci dit votre clause aurait le mérite (en intégrant la problématique DGD en plus de celle de la réception) de vous éviter une instance