Bonjour à toutes et à tous,
Est-ce qu'un EPCI peut se retourner contre une commune qui, au moment du transfert d'une compétence, ne l'a pas informé de la passation d'un marché avec une société.
En effet, la commune peu après la passation d'un marché l'avait interrompu par un ordre de service et a omis, intentionnelement ou non, d'émettre un ordre de service de reprise de travaux.
Plusieurs années passent et l'EPCI récupère la compétence, la commune établi un PV de transfert des marchés dans lequel n'apparait pas ce marché.
Puis la société dépose un recours indemnitaire car cela fait plusieurs années qu'ils attendent quoi faire et qu'ils ont engagé des frais dans l'affaire et bien sûr la commune déclare qu'elle n'est plus compétente.
Quels sont les moyens de recours pour l'EPCI ?
En vous remerciant pour l'aide apportée.
Cordialement.
si le marché n'a pas été transféré la commune reste le titulaire.
Cependant, il y a eu un problème lors du transfert de compétence, puisque vraisemblablement ce contrat aurait dû être transféré.
après, si la comission d'évaluation des charges ne l'a pas recensé, c'est parce que la commune ne l'a pas déclaré, je ne pense pas que l'EPCI puisse être mis en cause pour ça.
Je répondrai dans un premier temps que le titulaire du marché reste la commune.
Puis dans un 2ème temps si cela ne suffit pas que c'est elle qui a commis une faute en omettant de déclarer ce marché lors du transfert de compétence, et que l'EPCI ne peut pas être responsable de sa carence.
Pour ma part je ne serai pas si catégorique
En effet, l'EPCI bénéficiaire du transfert de compétences est substitué à l'ancien titulaire des compétences dans ses obligations au regard des contrats conclus dans le cadre de ces compétences.
L'EPCI se trouve donc, du fait du transfert des compétences, lié par les contrats souscrits par les communes dans les domaines des compétences transférées.
Cette règle de substitution joue en matière de création d'un EPCI (article L. 5211-5 III), d'extension de compétences (L. 5211-17) ou d'extension de périmètre (L. 5211-18) de droit commun, ou dérogatoire (L. 5211-41-1, L. 5216-10 et L. 5215-40-1).
En conséquence, dans le cadre de ces transferts l'EPCI est substitué de plein droit aux communes dans les contrats conclus par ces dernières, il y a alors novation (Lettre circulaire n° L/C 144 M du 31 octobre 1972 relative aux avenants sur marchés publics et diffusée au réseau par instruction n° 72-144-B1 du 6 décembre 1972).
Il a d'ailleurs été jugé que même s'il existe une convention de gestion provisoire entre la communauté et la commune que seule la communauté était responsable (Cour Administrative d'Appel de Lyon, 27 février 1990, Communauté urbaine de Lyon, s'agissant d'une convention liant la Communauté urbaine de Lyon, compétente de plein droit en matière de voirie et de signalisation, à la Ville de Lyon et qui avait pour objet de confier à la Ville le soin de « réaliser les opérations nécessaires aux études, travaux et fonctionnement de la signalisation lumineuse », le juge administratif ayant considéré, à bon droit, qu'une telle convention n'emportait pas transfert de compétence, compétence dévolue de par la loi à la Communauté urbaine, les dépenses correspondantes aux dites opérations de la convention étant prises en charges par la Communauté urbaine).
Après voir si vous ne pouvez pas jouer sur la responsabilité de la commune qui a "oublié" de vous signaler ce contrat.
Si quelqu'un a de la jurisprudence qui va dans le sens de MIM cela m'intéresse aussi.