Bonjour,
Après audience au TA cet après midi, je vous fais part d'une remarque du juge qui m'a perturbé...
En l'espèce, en MAPA, nous avons rejeté une offre comme irrégulière au sens de l'article 35 du CMP car non conforme aux prescriptions du CCTP.
Le juge nous a fait comprendre que faire référence à un article du Code des marchés publics quand on est en procédure adaptée n'est pas possible.
Heureusement, notre RC reprenait la possibilité d'écarter une offre non conforme aux dispositions des documents de la consultation.
Mais si cela n'avait pas été le cas, il n'est a priori pas possible de se référer à une disposition générale du Code, celles ci étant "réservées" selon lui aux procédures formalisées...
Qu'en pensez-vous?
je sais que quand je suis en MAPA mais que je passe en négocié sans pub ni mise en concurrence pour des raisons techniques ou artistiques, je ne cite pas l'art 35 II 8° car le contrôle de légalité m'a déjà fait cette observation
donc je prends les définitions du CMP sur ces aspects mais je ne cite pas ce fondement juridique
Si les variantes sont interdites je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas rejeter une offre non conforme.
Art 5 du code : La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
Je crois que cet article suffit !!
Entièrement d'accord...
Mais considérez-vous que les articles du code ne s'applique pas au MAPA en tant que tel mais qu'il faut "tout" réécrire dans le règlement de la consultation quant au jugement des offres par exemple?
Sur le fond, que l'art. 53, applicables au MAPA, évoqueles offres inappropriées, irrégulières et inacceptables .... Et que considérer que les notions n'ont pas le même sens en formalisé et en MAPA, ce n'est pas l'idée du siècle ....
Intervention à oublier à mon sens ....
Citation de: R.J le Février 13, 2012, 05:16:05 PM
Sur le fond, que l'art. 53, applicables au MAPA, évoqueles offres inappropriées, irrégulières et inacceptables .... Et que considérer que les notions n'ont pas le même sens en formalisé et en MAPA, ce n'est pas l'idée du siècle ....
Intervention à oublier à mon sens ....
Juridiquement je suis rassuré...mais en pratique, je crains qu'il ne maintienne sa position et que dans le cas d'un contentieux, il utilise cet argument pour nous retoquer...
D'un côté cela m'embêterait d'aller au CE, d'un autre, ça peut être intéressant de confronter son point de vue aux sages...
A suivre...j'en reparlerais certainement avec notre avocat (qui sera certainement plus écouté que moi par la direction)
Cette affaire fait du bruit un de nos maitre d'oeuvre nous a demandé paniqué si on avait copié l'article 53 dans le RC
Il est au courant que l'article 53 s'applique aux MAPA ?
A ce propos, l'article 52 également?
On est d'accord sur ce point?
D'une manière générale, si ce n'est pas précisé, les articles du CMP s'appliquent par défaut aux MAPA et aux procédures formalisées?
oui NIKAL
Citation de: R.J le Février 13, 2012, 05:16:05 PM
Sur le fond, que l'art. 53, applicables au MAPA, évoqueles offres inappropriées, irrégulières et inacceptables .... Et que considérer que les notions n'ont pas le même sens en formalisé et en MAPA, ce n'est pas l'idée du siècle ....
Intervention à oublier à mon sens ....
Surtout que le CE dit bien que l'article 53 est applicable aux MAPA : "Considérant, en second lieu, que si les dispositions du III de l'article 53 du code des marchés publics, qui sont
applicables tant aux procédures formalisées qu'aux procédures adaptées, prévoient l'élimination des offres
inappropriées, irrégulières et inacceptables avant le classement des autres offres par ordre décroissant" CE, 30 novembre 2011, Ministre de la Défense c/ EURL QUALITECH
Citation de: NIKAL le Février 13, 2012, 04:30:22 PM
Le juge nous a fait comprendre que faire référence à un article du Code des marchés publics quand on est en procédure adaptée n'est pas possible.
Heureusement, notre RC reprenait la possibilité d'écarter une offre non conforme aux dispositions des documents de la consultation.
Mais si cela n'avait pas été le cas, il n'est a priori pas possible de se référer à une disposition générale du Code, celles ci étant "réservées" selon lui aux procédures formalisées...
Qu'en pensez-vous?
Le juge vous a t il donné un fondement jurisprudentiel de cette interdiction?
En MAPA, le Pouvoir Adjudicateur est libre de déterminer sa procédure en fonction de ses besoins. Rien ne lui interdit donc de faire référence au Code.
C'est un principe général du droit qu'en face de certaines libertés, la personne publique peut dans un objectif d'intérêt général, se contraindre plus que ce que ne le prévoit le législateur, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux libertés individuelles et à l'ordre public.
En l'espèce qu'un PA se "contraigne" aux dispositions du code ne font obstacle à mon sens ni à l'une ni à l'autre des raisons.
c'est pertubant, enj general les ta aiment bien faire preuve d'innovation ou d'originalite.
Il y a des TA qui ont annule des procedures au motifs qu'ils contestaient la ponderation de tel ou critere ....
et d'un ta a l'autre ils ont pâs toujours les memes points de vue...
Après avoir reçu l'ordonnance du TA, je pense que le juge s'est un peu emmelé les pinceaux à l'oral et n'a pas su vraiment exprimer ce qu'il pensait.
Dans son ordonnance, il rappelle ainsi clairment que l'article 53 impose de rejeter les offres irrégulières...y compris en MAPA.
Donc affaire close. (en plus on a gagné 8) )
ah ben voila