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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Passation du marché => Discussion démarrée par: berder le Décembre 16, 2011, 11:19:59 AM

Titre: appel d'offres restreint en MOE ?
Posté par: berder le Décembre 16, 2011, 11:19:59 AM
L'article 74-III évoque comme possibilité de recours alternatif au concours le MOE l'appel d'offres. Peut-il être recouru à l'AOR ? Pour de la MOE je n'en suis pas sur étant donné que l'on semble poivoir être dans le cas de l'article 35-I-2°

Titre: Re : appel d'offres restreint en MOE ?
Posté par: NIKAL le Décembre 16, 2011, 11:28:18 AM
Citation de: berder le Décembre 16, 2011, 11:19:59 AM
L'article 74-III évoque comme possibilité de recours alternatif au concours le MOE l'appel d'offres. Peut-il être recouru à l'AOR ? Pour de la MOE je n'en suis pas sur étant donné que l'on semble poivoir être dans le cas de l'article 35-I-2°

Quand le code fait référence à l'Appel d'Offres, le choix entre ouvert et restreint est libre.
Titre: Re : appel d'offres restreint en MOE ?
Posté par: speedy le Décembre 16, 2011, 11:36:49 AM
idem
Titre: Re : appel d'offres restreint en MOE ?
Posté par: berder le Décembre 16, 2011, 11:47:58 AM
Ok. Mais sur l'autre point de pouvoir recourir à l'AOR pour de la MOE est-ce possible ?
Titre: Re : appel d'offres restreint en MOE ?
Posté par: speedy le Décembre 16, 2011, 12:17:26 PM
quel est ton problème ? l'analyse se fait au coup par coup ....
74 - III
Pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée, aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26  Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011  le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recourir au concours de maîtrise d'œuvre dans les cas suivants :
....
Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est :

a) Soit celle de l'appel d'offres dont la commission est composée en jury tel que défini au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de la commission désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative ; . Soit celle de l'appel d'offres pour lequel un jury est composé dans les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative ; (Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008).

b) Soit la procédure négociée, si les conditions de l'article 35 sont remplies, après publicité préalable et mise en concurrence selon les modalités suivantes.

Dans ce cas, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué.


a) Soit la procédure négociée si les conditions de l'article 35 sont remplies. En cas de publicité et de mise en concurrence, la mise en concurrence peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué ;
« b) Soit la procédure de l'appel d'offres si les conditions de l'article 35 ne sont pas remplies. Dans ce cas, un jury composé dans les conditions définies au I de l'article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres. Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011