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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Préparation du marché => Discussion démarrée par: mighty le Décembre 03, 2008, 12:27:33 PM

Titre: Recherche Jurisprudence
Posté par: mighty le Décembre 03, 2008, 12:27:33 PM
Salut je cherche deux références et je n'arrive pas à les trouver sur le net. Quelqu'un peu m'aider. Si la personne trouve, peut elle me dire comment elle a fait ?

TA Grenoble, 7 août 1998, M Betto et autres
CE, Avis, 19 Avril 2005, EDCE, 2006
Titre: Re : Recherche Jurisprudence
Posté par: R.J le Décembre 03, 2008, 01:38:07 PM
Normalement, voici déjà l'avis du CE demandé (disponible également sur cette page (http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000245/0000.pdf)) :

Marchés et contrats administratifs
 Section des travaux publics – Avis no 371.234 – 19 avril 2005
Délégations de service public – Condition de prolongation par avenant, des
conventions de remontées mécaniques régies par la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 modifiée relative au développement et à la protection de la montagne –
Régime de dévolution des biens et indemnisation en l'absence de stipulations contractuelles.
Le Conseil d'État (Section des travaux publics), saisi par le ministre de
l'Équipement, des Transports, de l'Aménagement du territoire, du Tourisme
et de la Mer de questions relatives au régime juridique des conventions
d'exploitation des remontées mécaniques et, en particulier, des
questions suivantes :
1°) à quelles conditions ces conventions peuvent-elles être prolongées ?
2°) à quelles conditions des avenants à ces conventions peuvent-ils être conclus ?
a) des modifications à l'économie générale des conventions justifiant la prolongation
de leur durée sont-elles possibles sans mise en concurrence préalable ?
Avis du Conseil d'État en 2005 197
b) est-il possible d'introduire dans une convention dont la durée n'est pas
modifiée une clause de rachat ou d'indemnisation du délégataire pour les biens
qui ne seront pas amortis à la fin de la délégation ?
3°) est-il possible, lors de l'attribution du service à un nouveau délégataire, de
lui imposer au titre des « droits d'entrée » prévus à l'article L. 1411-2 du Code
général des collectivités territoriales les conséquences indemnitaires de la résiliation
de la convention précédente ou le rachat des biens nécessaires à
l'exploitation du service ?
4°) quel est le régime des biens nécessaires au bon fonctionnement du service,
notamment dans le cas où les remontées mécaniques sont exploitées dans des
conditions non conformes aux dispositions de la loi du 9 janvier 1985 et où la
passation de nouvelles conventions est envisagée ?
a) ces biens font-ils retour à l'autorité organisatrice ?
b) en cas d'éviction de l'ancien exploitant, comment calcule-t-on l'indemnité
qui lui est due le cas échéant ?
c) le lancement d'une procédure de renouvellement des conventions est-il
subordonné à la condition que l'autorité organisatrice soit devenue propriétaire
des biens nécessaires à l'exploitation du service ou que l'exploitant ait
consenti à céder ses biens ?
d) en l'absence d'accord, est-il possible de recourir à l'expropriation ?
e) quelles voies de droit peuvent être utilisées pour permettre la réutilisation
des biens nécessaires à l'exploitation du service ?
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles
L. 1411-1 à L. 1411-18 ;
Vu le Code du tourisme, notamment ses articles L. 342-1 à L. 342-26 ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports
intérieurs ;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à
la protection de la montagne ;
Est d'avis de répondre aux questions posées dans le sens des observations
qui suivent :
Le caractère de service public des remontées mécaniques en montagne,
affirmé en 1959 par la jurisprudence (CE Section 23 janvier 1959 commune
d'Huez, Rec. p. 67) a été consacré par la loi du 9 janvier 1985 dont les dispositions
ont été reprises au Code du tourisme. Il résulte des articles L. 342-9 à
L. 342-11 de ce code que ce service relève de la compétence des communes et
de leurs groupements ou des départements qui l'ont organisé avant le 10 janvier
1985. En application de l'article L. 342-13 du même code, l'exécution de
ce service public est assurée soit directement par la personne publique, soit par
une entreprise ayant passé à cette fin une convention avec la personne
publique. Dans ce cas, si la rémunération du cocontractant est substantiellement
assurée par les résultats de l'exploitation, la convention est une délégation
de service public.
Si ces conventions sont soumises à certaines règles particulières posées par les
articles L. 342-1 à L. 342-5, L. 342-7 à L. 342-15 et L. 342-17 du Code du
tourisme ainsi que, compte tenu du renvoi de l'article L. 342-8 de ce code à
la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs,
aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, des articles 5 et 6,
198 Avis du Conseil d'État en 2005
du paragraphe III de l'article 7, des articles 9, 14, 16 et 17 de cette loi,
aucune de ces règles ne déroge à celles que fixe le Code général des collectivités
territoriales en matière de publicité et de mise en concurrence pour les
délégations de service public. S'appliquent, par conséquent, aux délégations
de service public de remontées mécaniques l'ensemble des dispositions des
articles L. 1411-1 à L. 1411-18 et R. 1411-1 à D. 1411-6 du Code général
des collectivités territoriales.
Sur la première question :
L'article L. 1412-2 du Code général des collectivités territoriales dispose en
premier lieu que : « Les conventions de délégation de service public doivent
être limitées dans leur durée » et énonce les critères à retenir (nature et coût
des investissements à réaliser) pour fixer cette durée. Il résulte du principe de
durée limitée des délégations de service public que les clauses de tacite reconduction
qui peuvent y figurer sont nulles et privées de tout effet.
Le même article L. 1412-2 fixe ensuite les conditions dans lesquelles la prolongation
des délégations, qui demeure une exception, est possible. Elle peut
intervenir pour un motif d'intérêt général sans excéder un an. Elle peut également
intervenir, afin de permettre la réalisation d'investissements matériels
non prévus au contrat initial et qui ne pourraient être amortis pendant le temps
restant à la convention sans augmentation de prix manifestement excessive,
pour une durée supérieure à un an mais, dans ce cas, trois conditions doivent
être remplies :
a) les investissements doivent être demandés par le délégant ;
b) ces investissements doivent être indispensables au bon fonctionnement du
service ou à son extension géographique. Cette condition est interprétée strictement
par la jurisprudence. Les investissements non prévus lors de la conclusion
du contrat et susceptibles de justifier sa prolongation ne peuvent relever
de la simple opportunité. Ils doivent être impliqués nécessairement par un
fonctionnement du service public adapté aux besoins des usagers, compte tenu
de la durée restant à courir de la convention (CE 29 décembre 2004 no 239681
Société SOCCRAM) ;
c) enfin, il doit s'agir d'investissements de nature à modifier l'économie générale
de la délégation. À la différence de la précédente, cette question n'a fait
l'objet d'aucune jurisprudence, mais, sous réserve de ce qui viendrait à être
jugé, on peut admettre que l'équilibre général d'une délégation est modifié en
raison d'investissements nouveaux imposés par le délégant si la prise en
charge de ces investissements par le délégataire entraîne, au terme de la délégation,
une remise en cause significative du bénéfice global qu'il pouvait normalement
en attendre.
Sur la deuxième question :
L'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales, en ce qu'il
autorise dans certains cas la prolongation de contrats de délégation de service
public, n'a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application des
règles générales qui régissent les avenants.
a) Un avenant, dont celui qui prolongerait une convention de délégation de
service public, ne peut pas modifier l'objet de la délégation. Il n'est donc pas
possible de recourir à un avenant pour mettre à la charge du délégataire la réa-
Avis du Conseil d'État en 2005 199
lisation d'investissements conduisant à la réalisation d'un ouvrage dissociable
des ouvrages déjà construits, en raison de sa dimension, de son coût et de son
autonomie fonctionnelle (cf. Avis CE no 362 908 du 16 septembre 1999 relatif
au procédé de « l'adossement »). Ainsi, si le contrat initial portait exclusivement
sur des installations de remontées mécaniques, un avenant ne peut pas
mettre à la charge du délégataire des investissements différents, tels ceux qui
permettent d'assurer l'enneigement des pistes, et d'un coût substantiel.
b) Un avenant ne peut pas modifier substantiellement l'un des éléments essentiels
de la délégation, tels que sa durée ou le volume des investissements mis à
la charge du délégataire (cf. Avis Section des finances du Conseil d'État
no 364 803 du 8 juin 2000).
c) Enfin, un avenant ne peut avoir pour objet la réalisation d'investissements
qui sont normalement à la charge du délégataire, tels les investissements de
renouvellement des installations. En effet, le délégataire doit assurer l'entretien
des installations et remettre au terme du contrat des équipements en bon
état de fonctionnement (cf. CE 20 mars 1942 Dame veuve Bastit, Rec. p. 92
ou 12 mai 1942 Commune de Luc-en-Diois Rec. p. 148).
S'il n'est pas envisagé de modifier la durée de la délégation, les charges induites
par de nouveaux investissements, susceptibles de modifier l'économie
générale de la délégation sans en modifier l'objet ni affecter substantiellement
un de ses éléments essentiels, peuvent être compensées par une subvention
d'exploitation ou par le versement d'une indemnité au délégataire au terme de
la délégation. Dans ce cas, et sauf faute de l'autorité délégante ou stipulation
contraire de la convention, l'indemnisation du délégataire par le délégant en
fin de délégation ne peut couvrir que le coût des investissements non amortis
évalués à leur valeur nette comptable, sous réserve qu'il ne soit pas supérieur à
leur valeur réelle.
Sur la troisième question :
L'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales permet à la
personne publique délégante qui entend conclure une nouvelle délégation de
service public de demander au nouveau délégataire le versement de « droits
d'entrée ». Ces droits d'entrée, que la convention doit justifier, doivent être
conformes à l'objet de la délégation. Bien qu'aucune décision juridictionnelle
n'ait tranché ce point, on peut admettre qu'ils ne pourraient inclure ceux des
frais d'une résiliation qui seraient la conséquence d'une faute de la collectivité
à l'égard du précédent délégataire, frais par nature étrangers à l'objet de la
délégation. Mais ils pourraient comprendre une somme correspondant à
l'indemnité versée au délégataire sortant au titre des investissements non
amortis qu'il a réalisés. Enfin, si les biens nécessaires à l'exécution du service
appartiennent en principe à l'autorité délégante et ne peuvent faire l'objet d'un
« rachat », il ne paraît pas impossible que les « droits d'entrée » comprennent
le coût de biens utiles à la délégation (biens de reprise) que le délégataire sortant
aurait cédés à la collectivité.
Sur la quatrième question :
La question du sort des biens nécessaires au bon fonctionnement du service
conduit à distinguer deux cas :
a) Le premier concerne l'hypothèse dans laquelle le service public des remontées
mécaniques a été confié par convention à un délégataire de service public.
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L'ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service, installés soit
sur des propriétés publiques, soit sur des propriétés privées grâce à la servitude
prévue aux articles L. 342-20 et suivants du Code du tourisme, appartiennent
dès l'origine à la personne publique et lui font nécessairement retour gratuitement
à l'expiration de la convention. Les conventions ne pourraient d'ailleurs
légalement prévoir une propriété privée de ces installations pendant la durée
de l'exploitation, sous réserve de la mise en oeuvre de baux emphytéotiques en
application de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988 ou de la procédure de
crédit-bail en application de l'article 87-II de la loi de finances no 86-1137 du
30 décembre 1986.
Si la convention n'est pas arrivée à son terme, la collectivité délégante peut
obtenir un retour anticipé des biens en prononçant la résiliation de la délégation
mais à des conditions qui varient selon la nature de la délégation.
Si la délégation est une concession de service public, la résiliation ne peut
intervenir, sauf stipulation contractuelle contraire, que par décision du juge
pour faute du concessionnaire d'une particulière gravité, pour motif d'intérêt
général ou en raison d'un événement de force majeure rendant impossible la
poursuite du contrat. Hormis ces hypothèses, et en l'absence d'une clause de
rachat de la concession ou d'une clause autorisant une résiliation unilatérale,
le délégant ne peut obtenir une fin anticipée de la concession. Le concédant ne
pourra pas mettre en oeuvre une procédure d'expropriation à l'encontre d'un
droit d'exploitation de ses propres biens. Le contrat de concession ne pourra
que se poursuivre, à moins d'un accord conclu avec le concessionnaire. Dans
le cas où la résiliation anticipée de la concession est possible, le concessionnaire
n'a droit à être indemnisé qu'au titre de ses investissements non amortis,
évalués à leur valeur nette comptable sous la réserve déjà indiquée. Il a droit
également, dès lors que le préjudice est établi avec certitude, à une indemnisation
totale de son manque à gagner en cas de résiliation pour motif d'intérêt
général, et sous déduction d'une réduction de principe lorsque la résiliation
résulte de circonstances imprévisibles et irrésistibles qui bouleversent l'économie
du contrat (CE 14 juin 2000 commune de Staffefelden Rec. p. 227).
La rupture anticipée d'une délégation autre qu'une concession, même en
l'absence de faute du délégataire, motif d'intérêt général ou événement de
force majeure, est toujours possible mais donne lieu à une indemnisation de
l'entier préjudice du cocontractant de la collectivité.
Le lancement d'une nouvelle procédure de délégation de service public peut
intervenir compte tenu du terme prévu de la délégation ou de la date envisagée
de la résiliation lorsque celle-ci est possible. Dans le cas où, à l'expiration du
terme de la convention ou après sa résiliation, l'ancien délégataire continuerait
à occuper sans titre les installations voire à les exploiter, la personne publique
devrait alors saisir juge des référés. Sur le fondement de l'article L. 521-3 du
Code de justice administrative, le juge des référés pourra ordonner sous
astreinte à la personne privée, si l'urgence le justifie, d'évacuer les installations
qu'elle exploite ou occupe sans titre.
b) Dans le cas où l'exploitant n'a pas conclu de convention l'autorisant à
exploiter les installations de remontées mécaniques, comme l'exigent les dispositions
aujourd'hui codifiées à l'article L. 342-13 du Code du tourisme, la
personne publique responsable de l'organisation du service doit reprendre pos-
Avis du Conseil d'État en 2005 201
session de ses installations. Elle ne pourrait, sans engager sa responsabilité,
laisser se poursuivre une exploitation hors la passation d'un contrat selon la
procédure légale de publicité et de mise en concurrence, conformément aux
dispositions combinées des articles L. 342-13 du Code du tourisme et
L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Le gestionnaire
de fait aurait droit uniquement à être indemnisé au titre des investissements
non amortis. Il ne pourrait prétendre à une autre indemnité que s'il
pouvait se prévaloir d'une faute de la personne publique distincte de celle qui
a consisté à laisser se poursuivre la délégation, compte tenu de sa propre faute
d'avoir accepté de prendre en charge illégalement l'exploitation de remontées
mécaniques, hors la procédure légale de publicité et de mise en concurrence.
Reste l'hypothèse d'un équipement installé sur une propriété privée. Il peut
s'agir d'un équipement autrefois autorisé mais n'ayant jamais fait l'objet
d'une convention de délégation de service public ou dont la convention est
venue à expiration. S'agissant d'un équipement privé installé sur une propriété
privée, la personne publique responsable du service public des remontées
mécaniques ne peut en prendre possession, hors accord amiable, qu'en mettant
en oeuvre la procédure de l'expropriation. L'exploitant privé ne dispose d'ailleurs
d'aucun droit à faire fonctionner une installation de remontées mécaniques
sur ses propres terrains en l'absence de toute convention, dès lors que ce
service relève de la seule compétence légale des communes, de leurs groupements
ou des départements en application des articles L. 342-9 et suivants du
Code du tourisme.
Le Conseil d'État observe, pour finir, que la loi du 9 janvier 1985 a organisé, à
l'article 47, un régime transitoire pour la régularisation des systèmes mis en
place antérieurement par les collectivités territoriales pour l'exécution du service
des remontées. Dans un délai de 4 ans à compter de la publication de la
loi, toutes les remontées mécaniques qui n'étaient pas exploitées en régie
devaient faire l'objet d'une convention conforme aux dispositions de la loi. Ce
délai n'ayant pas pu être respecté partout, la loi du 30 décembre 1988 a prolongé
de 10 ans la période transitoire. Mais celle-ci est définitivement expirée
depuis le 10 janvier 1999. C'est donc à juste titre que les dispositions de la loi
de 1985 modifiée en 1988 relatives au régime transitoire n'ont pas été reprises
dans le Code du tourisme. Les conventions qui n'ont pas à ce jour été mises en
conformité ou les autorisations d'exploiter qui peuvent encore subsister doivent
être regardées comme caduques et la liquidation des situations qui en
résultent doit se faire à l'amiable ou par voie judiciaire en appliquant les règles
ci-dessus définies et en appréciant la responsabilité respective de la collectivité
et de l'exploitant dans le maintien d'une situation contraire à la loi.

Pour la recherche, de manière assez intuitive. Un avis 2005 référencé EDCE 2006, ça sort normalement du rapport public.


Cordialement,