extrait du CE 30 09 2011 req 350153:
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Can, il ne résulte pas de la circonstance que le cahier des clauses techniques particulières soumis à la consultation n'exigeait pas expressément le respect des dispositions du décret du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 30 juin 2008 pris pour son application à certaines protections en kit contre les éboulements que ce document méconnaissait les prescriptions réglementaires applicables au marché ; que la société Can n'invoque pas d'autre manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui se rapporterait à la phase de la procédure antérieure à la sélection des offres ; que sa demande, en tant qu'elle porte sur cette phase, doit donc être rejetée ;