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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Préparation du marché => Discussion démarrée par: berder le Décembre 01, 2008, 03:16:25 PM

Titre: Recherche jurisprudence
Posté par: berder le Décembre 01, 2008, 03:16:25 PM
Je recherche une jurisprudence du juge des référés de TA de Lyon du 2 mars 2006 "Associtiation lyonnaise de promotion et d'éducation sociale et autres n°0600801.

Je ne parviens pas à trouver sur légifrance cet arrêt.

Quelqu'un l'aurait-il a sa disposition ?
Titre: Re : Recherche jurisprudence
Posté par: the blonde le Décembre 01, 2008, 03:24:08 PM
Tribunal administratif de Lyon, 2 mars 2006 - Association lyonnaise de promotion et d'éducation sociale et autres, req n° 0600801, 0600838, 0600842


Les demandes 

1°) L'Association lyonnaise de promotion et d'éducation sociale (Alpes) dont le siège est 13, rue Delandine à Lyon (69002), agissant en qualité de mandataire du groupe solidaire composé des associations Samath AFRD, Greta Ampere, C2D, Ifra, Retravailler Rhône-Alpes, Anepa Le Tremplin et le Centre de formation des Etats-Unis, l'association Samath AFRD, dont le siège est 8, rue Joseph-Chapelle à Lyon (69355), l'association C2D, dont le siège est 40, cours Emile-Zola à Villeurbanne (69100), l'Institut de formation Rhône-Alpes, dont le siège est 66, cours Tolstoï, à Villeurbanne (69627), l'association Anepa Le Tremplin dont le siège est 13, rue des Augustins, à Lyon (69001), le Centre de formation des Etats-Unis dont le siège est 39-41, rue Paul-Cazeneuve à Lyon (69008), ont saisi le tribunal administratif d'une requête, présentée par Me Riva, avocat au barreau de Lyon, enregistrée au greffe le 10 février 2006, sous le n° 0600801.

Les requérants demandent au tribunal, en application des dispositions de l'article L.551-1 du Code de justice administrative :

- d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel d'offres de la région Rhône-Alpes a rejeté leur offre présentée dans le cadre de la consultation au titre de la programmation 2006 d'« actions orientation formation »,

- d'ordonner la suspension de l'ensemble du marché auquel ils ont soumissionné.

Un mémoire en intervention a été présenté par l'Urofra Rhône-Alpes par Me Riva, avocat au barreau de Lyon, enregistré au greffe le 15 février 2006, qui demande l'annulation de la décision par laquelle la commission d'appel d'offres de la région Rhône-Alpes a rejeté l'offre des requérants et la suspension de l'ensemble du marché en cause.

Un mémoire complémentaire a été présenté le 15 février 2006 par l'Association lyonnaise de promotion et d'éducation sociale (Alpes), agissant en qualité de mandataire du groupe d'institutions visés dans la requête introductive d'instance, la Samath AFRD, Greta Ampere C2D (Conseil Diagnostic Développement), Ifra (Institut de Formation Rhône-Alpes), Anepa Le Tremplin, CFEO (Centre de formation des Etats-Unis), tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que la région Rhône-Alpes soit condamnée à leur verser 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2006, la région Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête ainsi qu'au rejet du mémoire en intervention présenté par l'Urofra.

Par un mémoire en réplique enregistré le 21 février 2006, les requérants susvisés persistent dans leurs demandes.

2°) L'Institut de formation Rhône-Alpes (Ifra) dont le siège est 66, cours Tolstoï à Villeurbanne (69627), a saisi le tribunal administratif d'une requête, présentée par Me Riva, avocat au barreau de Lyon, enregistrée au greffe le 14 février 2006, sous le n° 0600838. La requérante demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L.551-1 du Code de justice administrative :

- d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel d'offres de la région Rhône-Alpes a rejeté son offre présentée dans le cadre de la consultation au titre de la programmation 2006 d'« actions orientation formation » pour les lots nos 4,9,11, 16 et 20, de suspendre la procédure de passation de l'ensemble du marché auquel elle a soumissionné,

- de condamner la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2006, la région Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête dans la mesure où le président de l'association n'a pas justifié de son habilitation à agir et où l'Ifra a obtenu le lot n° 17.

Par un mémoire en réplique enregistré le 21 février 2006, l'association requérante persiste dans ses demandes.

3°) L'institut Alizes Formation dont le siège est 54, rue Maximin à Lyon (69003), a saisi le tribunal administratif d'une requête, présentée par Me Riva, avocat au barreau de Lyon, enregistrée au greffe le 14 février 2006, sous le n° 0600842. La requérante demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L.551-1 du Code de justice administrative :

- d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel d'offres de la région Rhône-Alpes a rejeté son offre présentée dans le cadre de la consultation au titre de la programmation 2006 d'« actions orientation formation » pour le lot n° 17,

- de suspendre la procédure de passation de l'ensemble du marché auquel elle a soumissionné,

- de condamner la Région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 000 euros eu titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2006, la région Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en réplique enregistré le 21 février 2006, l'association requérante persiste dans ses demandes.

L'audience

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique qui a eu lieu le 22 février 2006.


La décision 

Après avoir examiné les requêtes, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties, et vu :

- le Code général des collectivités territoriales,

- le Code des marchés publics,

- le Code de justice administrative, et notamment son article L.551-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du Code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics « des marchés mentionnés au 2° de l'article 24 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics », « des contrats de partenariat », « des contrats visés au premier alinéa de l'article L.6148-5 du Code de la santé publique » et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l'Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'origine communautaire, ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a été commise [...] » ;

Considérant que, par requête enregistrée la 10 février 2006, sous le n° 0600801, l'Association lyonnaise de promotion et d'éducation sociale (Alpes), agissant ès qualités de mandataire du groupe solidaire composé des associations Samath AFRD, Greta Ampere, C2D (Conseil Diagnostic Développement), Ifra (Institut de formation Rhône-Alpes), Anepa Le Tremplin, CFEU (Centre de formation des Etats-Unis), l'association Samath AFRD, l'association C2D, l'Institut de formation Rhône-Alpes, l'association Anepa Le Tremplin et le Centre de formation des Etats-Unis demandent au juge des référés précontractuels, sur le fondement de l'article L.551-1 du Code de justice administrative, d'annuler la décision du 11 janvier 2006 par laquelle la commission d'appel d'offres de la région Rhône-Alpes a rejeté leur offre concernant le lot n° 17 « Lyon et Villeurbanne et Rillieux », suite à la consultation organisée par la région Rhône-Alpes en vue de la passation de marchés de prestations de service, selon la procédure instituée par l'article 30 du Code des marchés publics, dans le cadre de l'opération dite « Programmation régionale - Actions d'orientation - Formation 2006 » et de suspendre la procédure de passation du marché pour lequel les requérants ont soumissionné ; que, par requête enregistrée le 14 février 2006, sous le n° 0600838, l'Institut de formation Rhône-Alpes demande, sur le même fondement, l'annulation des décisions du 11 janvier 2006 par lesquelles la même commission d'appel d'offres a rejeté ses offres concernant respectivement le lot n° 4 « Viviers et Bourg-Saint-Andéol et Aubenas et Joyeuse et Le Teil », le lot n° 9 « Montélimar et Pierrelatte et Nyons », le lot n° 11 « Grenoble et Saint-Martin-d'Hères et Pontcharra et Pont-de-Claix et Villard-de-Lans et Jarrie et Echirolles », le lot n° 16 « Saint-Etienne et Saint-Chamond et Firminy et Rive-de-Gier » et le lot n° 20 « Villefranche-sur-Saône et Pontcharra-sur-Turdine et Saint-Laurent-de-Chamousset et Tarare et Thizy et Amplepuis et L'Arbresle » faisant suite à la consultation précitée et de suspendre la passation du marché pour lequel il a soumissionné ; que, par requête enregistrée le 14 février 2006, sous le n° 0600842, l'Institut Alizes Formation demande également, sur le fondement de l'article L.551-1 du Code de justice administrative, l'annulation de la décision du 11 janvier 2006 par laquelle la commission d'appel d'offres précitée a rejeté son offre concernant le lot n° 17 « Lyon et Villeurbanne et Rillieux » suite à la même consultation et de suspendre la passation du marché pour lequel elle a soumissionné ; que ces trois requêtes, bien que concernant des lots différents se rattachent à la même opération de programmation lancée par la région Rhône-Alpes et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que, par ordonnances respectivement en date du 10 et du 14 février 2006, il a été enjoint au président de la région Rhône-Alpes de surseoir à la signature du marché en cause dit d'« actions et orientation formation programmation 2006 » ;

           
Sur les fins de non-recevoir opposées par la région Rhône-Alpes :


Considérant, en premier lieu, que par délibération de son assemblée générale extraordinaire du 16 février 2006, l'Association lyonnaise de promotion et d'éducation sociale a donné pouvoir à son président habilité à agir en justice par l'effet de l'article 8 des statuts de l'association pour intenter une action devant le tribunal administratif contre la décision de la commission d'appel d'offres qui a rejeté l'offre présentée par le groupement solidaire dont elle est le mandataire ; que l'article 14 des statuts de l'association Samath AFRD précise que son président « représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet » ; que l'article 8 des statuts de l'association C2D indique notamment que son président « assure le fonctionnement de l'association qu'il représente en justice » ; que l'article 8 des statuts de l'Institut de formation Rhône-Alpes (Ifra) dispose que son président « est le représentant de l'association dans tous les actes de la vie civile, notamment en justice où il peut agir tant en demande qu'en défense » ; que l'article 6 du règlement intérieur de l'association Anepa Le Tremplin a prévu que son président « représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. [...] Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association tant en demande qu'en défense, former tous appels ou pourvois [...] » ; qu'aux termes de l'article 8 des statuts de l'association Centre de formation des Etats-Unis : « Le président est le représentant de l'association dans tous les actes de la vie civile, notamment en justice où il peut agir tant en demande qu'en défense devant toutes les juridictions » et que, s'agissant de l'association Alizes Formation, l'article 15 des statuts de celle-ci dispose que le président « représente l'association dans toutes les actions de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. [...] Il a notamment qualité pour ester en justice au nom du comité, tant en demande qu'en défense » ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la région Rhône-Alpes tiré du défaut d'habilitation à agir des présidents des associations requérantes doit être écartée ;

Considérant, en second lieu, que, si l'association Samath AFRD, le Centre de formation des Etats-Unis, l'Association lyonnaise de promotion et d'éducation sociale et l'Institut de Formation Rhône-Alpes apparaissent comme étant retenus pour le lot n° 17 en tant que membres d'un autre groupement, il leur suffit, en matière de référé précontractuel, de justifier d'une possibilité d'être lésés par les irrégularités alléguées ; qu'il n'est pas contesté que les offres retenues ne sont pas équivalentes et sont le fruit d'une erreur qui aurait été commise par la commission d'appel d'offres ; que, par ailleurs, au nombre des requérants critiquant l'attribution de ce lot figure l'Institut Alizes Formation dont il est constant que l'offre a été rejetée, et qui dispose, dès lors, en tout état de cause, d'un intérêt pour agir ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de la commission d'appel d'offres concernant la dévolution de ce lot sont recevables ;


     
Sur l'intervention de l'Union régionale des organismes de formation Rhône-Alpes (Urofra) dans l'instance n° 0600801 :


Considérant que, par mémoire enregistré le 15 février 2005, l'Union Régionale des Organismes de Formation Rhône-Alpes (Urofra) a déclaré intervenir en demande dans l'instance n° 0600801 ; que, toutefois, en se bornant à affirmer qu'elle joue un rôle dans la commande publique en vue de l'améliorer, elle ne justifie pas d'un intérêt se rattachant à la conclusion même du contrat pour lequel un intérêt à agir directement aurait été susceptible de lui être reconnu ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre son intervention ;


     
Sur le bien-fondé des demandes :


Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 1er-I du Code des marchés publics : « Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent une définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces obligations sont mises en ½uvre conformément aux règles fixées par le présent code » ; et qu'aux termes de l'article 30 du Code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 : « I. - Les marchés publics de service, dont le montant estimé est égal ou supérieur à 4 000 euros hors taxes, qui ont pour objet des prestations de service qui ne sont pas mentionnées à l'article 29 peuvent être passés selon une procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché dans les conditions prévues par le présent article. Les modalités de publicité et de mise en concurrence sont arrêtées en tenant compte des caractéristiques du marché, notamment de son montant, de son objet, du degré de concurrence entre les prestataires de service concernés et des conditions dans lesquelles il est passé. La personne responsable du marché peut décider qu'un marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, s'il apparaît que de telles formalités sont, du fait des caractéristiques du marché, manifestement inutiles ou impossibles à mettre en ½uvre. Lorsque la procédure définie au présent article est mise en ½uvre, les dispositions de l'article 6 ne sont applicables qu'aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 230 000 euros hors taxes et la personne publique n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du chapitre V du titre II et des chapitres III à VI du titre III. Toutefois, les articles 43 à 45 et 51, ainsi que, pour les marchés d'un montant égal ou supérieur à 230 000 euros hors taxes, les articles 76, 78 et 80 sont applicables. Les marchés d'un montant inférieur à 230 000 euros hors taxes sont attribués par la personne responsable du marché. Au-dessus de ce seuil, les marchés de l'Etat sont attribués par la personne responsable du marché après avis de la commission d'appel d'offres et pour les collectivités territoriales par la commission d'appel d'offres [...] » ;

Considérant que, si la personne responsable du marché est libre, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure prévue à l'article 30 du Code des marchés publics, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux qui s'imposent à elle ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de sélectionner des candidats pour le marché relatif à la réalisation d'actions d'orientation et de formation dans le cadre de la programmation 2006 qu'elle s'apprêtait à passer selon la procédure susmentionnée, la région Rhône-Alpes a, le 17 octobre 2005, procédé à l'envoi d'un appel public à la concurrence au Bulletin officiel des annonces des marchés publics  et au Journal officiel de l'Union européenne  qui l'a publié le 26 octobre 2005 ; que l'avis publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics  imposait aux personnes intéressées, de manière d'ailleurs contradictoire avec les indications figurant au point VI.3 in fine de l'avis de marché paru au Journal officiel de l'Union européenne,  de remettre leurs candidatures et leurs offres par voie électronique via l'Extranet Appelnet après repérage obligatoire des compétences des organismes de formation partenaires de la DEFC (direction de l'emploi, de la formation continue) effectué via l'Extranet Repernet donnant lieu à la délivrance, après vérification de la compétence de l'organisme, d'un code utilisateur et d'un mot de passe ; que, ce faisant, la région Rhône-Alpes a institué une obligation de dématérialisation des candidatures et des offres, dont l'existence est ici confirmée par le règlement de consultation, à l'exception de l'acte d'engagement proprement dit, contraire au principe de liberté d'accès à la commande publique visé à l'article 1er du Code des marchés publics ; qu'au surplus, avant même la publication des avis d'appel à la concurrence, ainsi que l'atteste un courrier du 3 octobre 2005, la région a organisé, en vue de la passation du marché en cause, une opération de préinformation à destination des institutions qu'elle connaissait comportant des séances de présentation de l'Extranet Appelnet ; qu'eu égard au délai de réception des offres initialement fixé au 21 novembre 2005, le système ainsi institué n'a pu garantir une égalité d'accès à la commande publique entre les institutions préalablement démarchées et celles qui ont eu connaissance du marché qu'après les avis de publication, même si elles disposaient des moyens électroniques leur permettant d'accéder aux sites de la région Rhône-Alpes ; que le non-respect de l'égalité de traitement des candidats ci-dessus relevé a été également de nature, dans les circonstances de l'espèce, à vicier la décision du 11 janvier 2006 de la commission d'appel d'offres de la région Rhône-Alpes ;

Considérant, d'autre part, que deux versions électroniques successives du règlement de la consultation ont été mises à la disposition des candidats, dont la seconde version n'est pas identique à la première et ne se borne pas à repousser au 28 novembre 2005 le délai de remise des offres ; qu'il y a lieu d'observer que les deux versions mentionnent une simple faculté de négociation qui, en tout état de cause n'a pas eu lieu, alors que le type de procédure figurant au point IV-1.1 de l'avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne  précise qu'il s'agit d'une procédure négociée ; que, toutefois, il y a lieu de relever, à titre principal, que si l'avis de marché publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics  précise que le marché est un marché « multi-attributaire à bons de commande sans minimum et sans maximum comportant des prestations identiques conformément aux dispositions 71-III du Code des marchés publics » et que « la région retiendra au minimum 3 attributaires et au maximum 5 », la disparition de cette information dans la seconde version du règlement de la consultation, alors qu'elle ne figure pas en clair au point IV-3.3 de l'avis de marché publié au Journal officiel de l'Union européenne  constitue une violation des obligations de transparence, de publicité et de mise en concurrence qui s'imposent aux collectivités publiques lors de la passation de leurs marchés ;

Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés, il y a lieu d'annuler la décision de la commission d'appel d'offres de la région Rhône-Alpes du 11 janvier 2006, mais seulement en ce qui concerne les lots 4, 9, 11, 16, 17 et 20 pour lesquels les requérants ont soumissionné et dont la dévolution a été contestée ; qu'il y a lieu, pour les lots en cause, d'inviter la région Rhône-Alpes, à reprendre la procédure au stade de la mise en concurrence des entreprises ;


     
Sur les frais irrépétibles :


Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du Code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la région Rhône-Alpes à payer la somme globale de 800 euros à l'Association lyonnaise de promotion et d'éducation sociale (Alpes), à la Samath AFRD, à l'association Conseil Diagnostic Développement (C2D), à l'Anepa Le Tremplin et au Centre de formation des Etats-Unis (CFEU) ; la somme de 800 euros à l'Institut de formation Rhône-Alpes (Ifra) et la somme de 800 euros à l'Institut Alizes Formation (IAF) en application des dispositions précitées ;

Le juge des référés ordonne :

Article 1er : L'intervention de l'Union régionale des organismes de formation Rhône-Alpes (Urofra) n'est pas admise.

Article 2 : La décision de la commission d'appel d'offres de la région Rhône-Alpes du 11 janvier 2006 portant attribution des lots nos 4, 9, 11, 16, 17 et 20 du marché de programmation régionale - action d'orientation et de formation 2006 est annulée.

Article 3 : La région Rhône-Alpes est invitée, pour les lots visés à l'article 2 à reprendre la procédure au stade de la mise en concurrence des entreprises.

Article 4 : La région Rhône-Alpes est condamnée à verser la somme globale de 800 euros à l'Association lyonnaise de promotion et d'éducation sociale (Alpes), à la Samath AFRD, à l'association Conseil Diagnostic Développement (C2D), à l'Anepa Le Tremplin et au Centre de formation des Etats-Unis (CFEU) ; la somme de 800 euros à l'Institut de Formation Rhône-Alpes (Ifra) et la somme de 800 euros à l'Institut Alizes Formation (IAF) en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R.522-12 du Code de justice administrative.

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Titre: Re : Recherche jurisprudence
Posté par: le biscuit le Décembre 01, 2008, 03:28:33 PM
whaou the blonde fait réellement de la veille juridique lol
Titre: Re : Re : Recherche jurisprudence
Posté par: the blonde le Décembre 01, 2008, 03:52:59 PM
Citation de: le biscuit le Décembre 01, 2008, 03:28:33 PM
whaou the blonde fait réellement de la veille juridique lol
Mais tu te moques! Il m'arrive de faire fontionner mon neurone! :-p
Titre: Re : Recherche jurisprudence
Posté par: berder le Décembre 01, 2008, 05:32:07 PM
Merci the blonde très utile.