Bonjour,
J'ai une petite question juridique, dans une convention d'occupation du domaine public, peut-on insérer une clause de tacite reconduction ?
Du style : « Elle sera renouvelée par périodes de 6 ans, sauf dénonciation par l'une des parties, par LRAR, 12 mois avant l'expiration de la période en cours ».
Merci à vous ;D
rien ne semble s'y opposer...
voir par exemple La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 35, 29 Août 2011, 2281
Merci :)
Citation de: Emmanuel WORMSER le Septembre 27, 2011, 07:46:42 AM
rien ne semble s'y opposer...
voir par exemple La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 35, 29 Août 2011, 2281
l'occupation du DP est par définition précaire et révocable il convient de bien le mentionner dans la convention.
J'ai trouvé une réponse ministérielle de 2010 qui indique que "En application des dispositions de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l'occupation privative du domaine publique ne peut être que temporaire
et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement tacite".
http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ090508772.html (http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ090508772.html)
Ah ben c'est TRES embêtant!!!!
entre une réponse ministérielle et de nombreuses jurisprudences... ::)
Citation de: Emmanuel WORMSER le Septembre 30, 2011, 01:35:48 PM
entre une réponse ministérielle et de nombreuses jurisprudences... ::)
dont une récente
CE 5 février 2009 n°305021 Association société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes
"Considérant que, si les autorisations d'occupation du domaine public doivent en principe être délivrées pour une durée déterminée, ainsi que le rappelle l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la seule circonstance qu'une convention ne conférant pas de droits réels à l'occupant du domaine public ne contenait aucune précision relative à sa durée n'est pas de nature à entacher celle-ci de nullité ; qu'en effet, dans le silence sur ce point de la convention, le principe d'inaliénabilité du domaine public, qui s'applique sauf texte législatif contraire, implique que l'autorité gestionnaire du domaine peut mettre fin à tout moment, sous réserve de justifier cette décision par un motif d'intérêt général, à l'autorisation d'occupation qu'elle a consentie ; que, par suite, en jugeant que la clause qui, dans les conventions autorisant l'occupation du domaine public, en fixe la durée revêt un caractère substantiel dont l'absence est de nature à entacher une telle convention de nullité, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que l'association SCA est fondée, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;"