Bonjour à tous,
Soit une association (un théâtre) dont les statuts précisent que sont membres de droit des collectivités publiques (en majorité) et des membres adhérents (en minorité).
Les statuts indiquent également que le conseil d'administration est composé d'une majorité de représentants de ces collectivités et que le directeur est nommé parmi ses agents par le président de l'une des collectivités.
L'association est par ailleurs quasiment exclusivement financée par des subventions publiques des collectivités membres de droit.
Au vu de ces quelques éléments, pensez-vous que l'association est transparente ou en quasi régie ("in house") ?
Et que, dès lors, les contrats qu'elle est amenée à conclure pour l'achat de spectacles notamment, sont soumis au code des marchés publics ?
Merci par avance !!!
En évoquant les associations transparentes, vous envisagez principalement une question de droit de la comptabilité publique, alors que la "quasi-régie" fait plutôt songer à une question de droit du service public ou de droit public économique. Bien entendu liée, ces questions doivent cependant être traitée séparément.
On doit pouvoir considérer que cette association est in-house, sous certaines réserves (en évoquant cela, j'imagine que vous faites référence à Commune d'Aix, aussi n'est-il pas besoin de développer outre mesure, la littérature ne manque pas quant à cet arrêt).
Dès lors, c'est un point que n'aborde pas l'arrêt, cette association doit (si les conditions sont réunies) être considérée comme un pouvoir adjudicateur (relevons que le Conseil avait retenu la qualification de SPA à Aix, et, vu les modalités de financement et de contrôle que vous décrivez, les éléments concordent).
Mais, personnes privée, cette association ne saurait être soumise au Code. Regardez donc du côté de l'ordonnance de 2005.
Reste la question de l'achat de spectacles. Deux pistes à suivre pour ne pas les soumettre aux procédures classiques : oeuvres d'art ou prestations non-économiques.
Cordialement,
merci pour votre réponse !
j'avais pensé en effet à l'application du 35 II 8° du CMP ou au 33 II 8° du décret d'application de l'ordonnance de 2005...
en posant ma question je pensais également à l'arrêt récent du CE, Commune de Boulogne Billancourt, du 21 mars 2007 par lequel le CE a considéré qu'une association qui répondait aux critères que j'ai énoncés devait être regardée comme transparente et constituait un service de la commune.
ce faisant, les règles de passation des contrats conclus par cette association doivent être celles applicables à la commune non ?
donc application du CMP ?
pour moi comme vous êtes une association l'ordonnance de 2005 vous reste applicable et non le CMP
merci !
vos réponses me conviennent parfaitement !