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Autres sujets juridiques => Autres sujets => Discussion démarrée par: Th G le Juillet 01, 2011, 11:20:12 AM

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Posté par: Th G le Juillet 01, 2011, 11:20:12 AM
Question N° 103485 de Jacques Pélissard au Ministère de l'Intérieur 29 mars 2011
M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la question de savoir si un conseiller municipal qui refuse d'exercer les fonctions d'assesseur de bureau de vote, peut être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif, à la demande du maire. En effet, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé d'accomplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Aussi, la démission d'office ne peut être prononcée qu'à la double condition qu'un refus de remplir une fonction dévolue par les lois soit établi et que ce refus ne puisse être justifié par une excuse valable. Or le caractère obligatoire de la fonction d'assesseur pour les conseillers municipaux n'est pas clairement tranché, ni par la loi, ni par la jurisprudence. L'article R. 44 du code électoral dispose en effet que « des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux [...] ». Ainsi, l'obligation pour ces derniers de remplir cette fonction n'est pas formellement précisée par le code électoral. Cette ambiguïté se retrouve également dans la jurisprudence puisque les décisions rendues en la matière, ces dernières années, témoignent des hésitations des juges qui, tantôt, considèrent l'exercice de cette fonction comme une obligation pour les conseillers municipaux (TA Strasbourg 15 avril 1998, maire de la commune de Maizeray c. Levet et Sertier - TA Nancy 30 juillet 2002, maire de Laveline-devant-Bruyères - CAA de Paris, 4e chambre B, n° 04PA02354, 30 septembre 2004), tantôt estiment que l'accomplissement de cette fonction est facultatif pour les conseillers municipaux (CE élections municipales de Verlhac-Tescou, B7-187, 11 février 1966 - TA Poitiers 19 juillet 2007, mairie de Médis, n° 0701535). Face à ces divergences d'interprétation, il aimerait connaître la position du Gouvernement sur cette question et lui demande s'il est envisageable d'introduire, dans le projet de loi relatif à l'élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, une disposition qui définisse de façon claire les obligations des conseillers municipaux en la matière.

réponse CAA Versailles 3 mars 2011 n° 10VE01999 MAIRE DE DOURDAN
http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023885728&fastReqId=933428161&fastPos=1 (http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023885728&fastReqId=933428161&fastPos=1)
"Considérant qu'aux termes de l'article R. 44 du code électoral : Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui étaient dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (...). ; que si un conseiller municipal peut être amené à participer au fonctionnement d'un bureau de vote en tant qu'assesseur supplémentaire sur désignation du maire, cette fonction, qui incombe au premier chef aux électeurs du département et n'est pas inhérente à l'exercice du mandat, ne peut être regardée comme lui étant dévolue par la loi au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et justifiant, en cas de refus de l'exercer, la mise en oeuvre de la procédure de démission qu'il prévoit"

il en est différemment de la présidence d'un bureau de vote