Bonjour à tous
"2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; "
Qui saurait me dire ce que ça vise?
avec des exemples si possible car suis bêbête ;D
le droit de place pour un marché, par exemple....
le tarif des parcmètres....
pour une fois que c'est toi qui pose une question, et en plus, que je sais y répondre..... 8)
Citation de: Coccy le Juin 30, 2011, 03:31:47 PM
le droit de place pour un marché, par exemple....
le tarif des parcmètres....
pour une fois que c'est toi qui pose une question, et en plus, que je sais y répondre..... 8)
Attention, souvent les tarifs parcmètres, ce sont par DSP
sinon terrasses de café en avancée fermée sur le trottoir par exemple
d'accord donc c'est toujours lié à la voirie voie et domaine public?
merci
Citation de: le biscuit le Juin 30, 2011, 03:51:12 PM
d'accord donc c'est toujours lié à la voirie voie et domaine public?
merci
vouiiii!!! :)
Tu dois pouvoir coller à peu près tout ce qui relève de la redevance pour service rendu, non ? Un droit non fiscal, c'est ce que ça m'évoque.
c'est ce que ça m'évoque aussi...et je pensais au tarif école de musique par exemple et des choses dans le genre
mais je trouve pas grand chose en ce sens
le peu d'info grappillée me ramène à la solution de Coccy
Citation de: le biscuit le Juin 30, 2011, 03:51:12 PM
d'accord donc c'est toujours lié à la voirie voie et domaine public?
merci
désolé mais je m'inscris en faux sur cette affirmation
le L2122-22 peut aussi servir à fixer les tarifs pour frais correspondant au coût de reproduction dans le cadre de la communication de documents administratifs
cf Question écrite n° 00333 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1177 Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/12/2007 - page 2334
Les dispositions de l'article 41 du nouveau code des marchés publics, qui figuraient déjà dans le code de 2004, posent que, par principe, les documents nécessaires sont remis gratuitement aux candidats à un marché ou à un accord-cadre. Elles prévoient cependant la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de demander le paiement des frais de reprographie. L'article 2 du décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 précise les modalités de communication des documents administratifs. Comme l'a rappelé le Conseil d'État dans un arrêt portant précisément sur ces dispositions, « aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ne font obstacle à ce que les services rendus par l'administration lors de la communication de documents administratifs fassent l'objet d'une rémunération » (affaire n° 237203, 13 décembre 2002). L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit, quant à lui, que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : ... 2° - de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement (etc.) et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal... ».
Ainsi la décision d'imposer le paiement de tels droits et la fixation de leur montant appartiennent par principe à l'organe délibérant de la commune mais la détermination de ce montant peut être déléguée au maire.
J'y mettrais volontiers également les histoires de missions de police tarifées .... C'est à la mode.
Citation de: Th G le Juillet 01, 2011, 09:47:50 AM
désolé mais je m'inscris en faux sur cette affirmation
qd il y a un ?, ce n'est pas une affirmation...mais la recherche d'une précision, merci de la tienne!
dc ne sois pas désloé, tu ne me contredis en rien ;)
Citation de: le biscuit le Juillet 01, 2011, 10:03:30 AM
qd il y a un ?, ce n'est pas une affirmation...mais la recherche d'une précision, merci de la tienne!
dc ne sois pas désloé, tu ne me contredis en rien ;)
en complément
Cour administrative d'appel BORDEAUX 21 Octobre 2008 07BX00784
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019712857&fastReqId=60682230&fastPos=1 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019712857&fastReqId=60682230&fastPos=1)
"Considérant que par délibération du 6 avril 2001, le conseil municipal de Bergerac a délégué au maire l'ensemble des attributions visées à l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales et notamment celles prévues au 2° de cet article ; que, pour annuler les avis de mise en recouvrement contestés, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité des arrêtés municipaux fixant les tarifs de la garderie au motif que le maire ne pouvait être regardé comme disposant à cet effet d'une délégation régulière du conseil municipal à défaut pour ce dernier d'avoir fixé les limites dans lesquelles le maire pouvait exercer les attributions prévues au 2° de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la délibération du 16 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Bergerac a adopté le règlement des accueils périscolaires prévoit expressément que les garderies du matin et du soir sont payantes, les activités culturelles et sportives ainsi que les études étant gratuites ; qu'il définit en outre pour chaque école les heures considérées comme étant du soir ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BERGERAC est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le conseil municipal n'avait fixé aucune limite au pouvoir du maire de définir les éventuels droits afférents aux accueils périscolaires et qu'il s'est fondé sur ce motif pour estimer que les avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de Mme X étaient dépourvus de base légale et enjoindre, en conséquence, à la COMMUNE DE BERGERAC de lui restituer la somme de 55 euros ;
Considérant que Mme X ne s'est prévalue en première instance et en appel d'aucun autre moyen que celui tiré de l'incompétence du maire pour fixer les tarifs de la garderie ; que, par suite, les articles 1 et 2 du jugement attaqué doivent être annulés et la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement contestés et à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE BERGERAC de lui restituer la somme de 55 euros doit être rejetée ;"
j'en déduis qu'il n'y a pas incompétence de l'auteur de l'acte à partir du moment où la délégation fixe des limites au pouvoir du maire dans la définition des droits afférents aux accueils périscolaires
j'en déduis également que c'est possible pour des tarifs école de musique sous réserve bien entendu que soient fixées les limites dans lesquelles l'exécutif peut exercer ses attributions
merci mec, t'es un bon! ;)
juste une remarque , ça ne fonctionne pas pour les droits de place, qui ont une nature fiscale.
cordialement
Citation de: grandevizire le Juillet 01, 2011, 10:49:59 AM
juste une remarque , ça ne fonctionne pas pour les droits de place, qui ont une nature fiscale.
cordialement
en effet, jurisprudence récente du CE
CE 9 mai 2011 n° 341117 commune du Raincy
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023997033&fastReqId=1966945768&fastPos=1 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023997033&fastReqId=1966945768&fastPos=1)
"Considérant qu'il résulte tant des dispositions du décret du 17 mai 1809 mentionné ci-dessus, que de celles de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, qui reprennent celles de l'article L. 231-5 du code des communes, en vigueur à la date où le litige est né, relatives aux recettes fiscales facultatives de la section de fonctionnement du budget communal, que
le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés présente le caractère d'une recette fiscale de la commune ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions reprennent celles de l'article L. 376-2 du code des communes : Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, identiques à ceux du premier alinéa de l'article L. 121-26 du code des communes : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune"