Bonsoir,
l'article 8 du code des marchés publics est rédigé comme suit:"III. - Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée dès lors qu'une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu'un établissement public social ou médico-social participe au groupement.
Sont membres de cette commission d'appel d'offres :
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant(...)".
Or, le guide de la collectivité avec laquelle je suis en groupement prévoit que la CAO du groupement peut-être au choix:
-une CAO conformément à l'article 8 précité;
-une CAO qui serait celle du coordonnateur pour autant qu'il soit chargé de signer et notifier les marchés (ce qui semble être pratiqué la majorité du temps).
Je m'interroge sur la dernière solution dont je ne trouve pas de fondement juridique. Pourriez-vous m'indiquer quels sont les éléments qui permettent de déroger à l'article 8 précité?
Cordialement
attention voir l'art 8-VII-2° modifié !
en fin :
Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit de celle du coordonnateur.
Citation de: speedy le Juin 20, 2011, 07:26:28 PM
attention voir l'art 8-VII-2° modifié !
en fin :
Dans ces deux cas, lorsqu'il est instauré une commission d'appel d'offres, la convention constitutive peut prévoir qu'il s'agit de celle du coordonnateur.
Et oui, je viens de la voir....Je n'avais pas tourné la page.....merci quand même