suite à la CAO, les candidats non retenus sont informés en RAR avec le nom de l'attributaire.
rien, pour l'heure, n'a été notifié au candidat retenu (pas d'écrit, pas de signature du marché).
suite à un recours, la collectivité souhaite déclarer sans suite la marché.
pensez-vous que le candidat retenu (qui a été informé uniquement par téléphone) peut attaquer cette décision de déclaration sans suite?
par ailleurs, pensez-vous que le candidat qui a fait le recours (candidat évincé) peut poursuivre son action, malgré cette déclaration sans suite, en demandant des dommages-intérêts?
merci.
ne sachant pas le détail (motifs etc) difficile de répondre de manière certaine, je dirais qu'ils sont libres d'attaquer mais de là à gagner çà dépend du motif pour le gagnant virtuel et rien pour les autres, mais je dis bien que ce n'est qu'un avis non motivé ....
Le code des marchés publics prévoit de déclarer sans suite une procédure pour des motifs d'intérêt général et c'est ton cas, regarde les articles suivants:
fin de l'article 59 du CMP (Appel d'offres) : IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.
fin de l'article 66 du CMP (procédure négociée) : A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.
Sont classiquement reconnus comme raisons valables pour déclarer sans suite le fait d'estimer qu'il y a des vices dans la passation du marché...
En théorie, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de déclarer sans suite une procédure à n'importe quel stade avant la signature du marché. La déclaration de sans suite peut donc intervenir même si le candidat retenu a reçu une notification formelle (NOTI1).
S'agissant du recours du candidat évincé, par expérience, l'affaire sera classée par le juge dès qu'il constatera qu'une décision sans suite a été prise car l'action deviendra sans cause ni objet. Toutefois, je rejoins les commentaires précédents sur la motivation de cette décision sans suite, qui sera susceptible de recours et annulable par le juge si elle n'est pas suffisante (les motifs d'intérêt général sont assez rigides).
Dernière question : pourquoi avoir informé les candidats évincés avant le candidat retenu? (s'agissait-il d'offres irrégulières/inacceptables/inappropriées et donc non classées?)
Pour répondre à ta question nPP75,
le code des marchés publics impose que soit d'abord informé par lettre de rejet en AR les candidats évincés avec bien évidemment la notation si possible et les voies de recours mis à sa disposition, avec par la suite un délai raisonnable pour transmettre la notification au candidat retenu.
Sinon concernant le candidat retenu, un appel téléphonique ne vaut nullement notification, seul un écrit formel permet l'exécution du marché. Pour le moment, c'est comme si le candidat retenu ne connaissait pas la décision prise en l'état. Mais rien ne l'empêchera dès qu'il recevra le courrier de déclaration sans suite d'agir pour faire annuler cette décision. Pour le candidat évincé, comme dit plus haut, son recours n'aura plus d'objet et sera évidemment classé.
Citationle code des marchés publics impose que soit d'abord informé par lettre de rejet en AR les candidats évincés avec bien évidemment la notation si possible et les voies de recours mis à sa disposition, avec par la suite un délai raisonnable pour transmettre la notification au candidat retenu.
Je ne crois pas que le code impose un ordre chronologique dans l'information des candidats. D'ailleurs que se passe-t-il si le candidat retenu est finalement défaillant? (ex: défaut de transmission des pièces visées à l'article 46 du CMP) Les autres candidats seraient déliés de leur offre et impossible de passer à celui classé 2e!
CitationSinon concernant le candidat retenu, un appel téléphonique ne vaut nullement notification, seul un écrit formel permet l'exécution du marché. Pour le moment, c'est comme si le candidat retenu ne connaissait pas la décision prise en l'état.
Même si le candidat retenu a été avisé formellement de l'attribution du marché, cela ne lui confère encore aucun droit sur le marché lui-même. A mon sens il ne peut donc pas s'en prévaloir pour reprocher au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir signé ni notifié le marché.
Ben si Npp75 :
Article 80 [Information des candidats évincés]
I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
C'est une obligation légale d'informer en premier les candidats évincés car un délai de suspension est à respecter avant toute notification du marché passé sous forme d'AOO (ce qui est le cas de l'espèce), en MAPA, il n'y a pas d'obligation si je ne m'abuse mais c'est préférable de le faire :
http://www.marche-public.fr/CMP-2006/Rejet-candidature-offre.htm
oui oui obligation d'informer les candidats non retenus avant de procéder à la signature et à la notification au titulaire je suis d'accord.
mais en amont de tout cela il faut informer le candidat retenu que son offre est retenue; il me semble que c'est cette étape qui n'avait pas été réalisée dans le cas de marina, ou bien j'ai mal interprété...
Normallement, le candidat retenu ne doit pas être informé avant la fin de la période de suspension faisant suite à l'envoi des lettres de rejet, il doit attendre sa lettre de notification l'informant. Et toute information autre ne sera qu'une information sans valeur juridique.
Donc pour la situation de Marina, elle pouvait faire une déclaration sans suite tant que le marché n'était pas notifié pour motif d'intérêt général, à elle de fournir les arguments soutenant un tel choix pour éviter tout litige ultérieur sur une demande d'annulation. Et d'autre part, le candidat ''potentiellement'' retenu ne devant pas connaître qu'il a été retenu n'aurait normallement pas d'intérêt à agir pour faire annuler cette déclaration, mais ayant été informé par téléphone il sait qu'il a tout à perdre avec cette décision.
Donc c'est une erreur de l'avoir informé en amont, il faut garder le silence jusqu'à la signature du marché, sinon on tombe dans une situation litigieuse qui peut créer un intérêt à agir du candidat potentiellement retenu (c'est comme cela qu'il faudrait l'entendre).
Citation de: Virkiel le Mai 25, 2011, 02:00:10 PM
Ben si Npp75 :
Article 80 [Information des candidats évincés]
I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
C'est une obligation légale d'informer en premier les candidats évincés car un délai de suspension est à respecter avant toute notification du marché passé sous forme d'AOO (ce qui est le cas de l'espèce), en MAPA, il n'y a pas d'obligation si je ne m'abuse mais c'est préférable de le faire.
+1
En plus, concernant votre post précédent Npp75, je ne suis pas non plus d'accord avec l'affirmation suivante:
En théorie, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de déclarer sans suite une procédure à n'importe quel stade avant la signature du marché. La déclaration de sans suite peut donc intervenir même si le candidat retenu a reçu une notification formelle (NOTI1)[/i].
Avant la signature du marché, suppose que ce soit celle du PA, puisque le candidat a déjà signé en remettant son offre. Or, même une fois le marché signé, tant que le candidat, n'est pas informé par notification que le marché lui est attribué, pas de problème, la déclaration sans suite est possible.
Or, une fois le marché notifié, cela signifie que la phase procédurale est clôturée et que l'on passe à l'exécution. En conséquence, si le candidat a reçu notification de la décision, la déclaration sans suite,
qui ne peut intervenir qu'au stade de la procédure, ne peut plus être mise en ½uvre, de mon point de vue.
Cordialement.
Je suis d'accord avec tous les commentaires qui précèdent, avec un seul bémol :
comment le PA peut-il signer le marché tant que le candidat retenu ne lui a pas transmis les pièces de l'art.46 (et donc qu'il sait fatalement que le marché lui est attribué)?
edit : je précise que le NOTI1 ne vaut pas notification du marché, c'est le formulaire qui informe le candidat que son offre est retenue, et que le marché lui sera attribué sous réserve qu'il produise les documents de l'article 46.
Citation de: nPP75 le Mai 25, 2011, 02:03:15 PM
oui oui obligation d'informer les candidats non retenus avant de procéder à la signature et à la notification au titulaire je suis d'accord.
mais en amont de tout cela il faut informer le candidat retenu que son offre est retenue; il me semble que c'est cette étape qui n'avait pas été réalisée dans le cas de marina, ou bien j'ai mal interprété...
Le candidat potentiel n'est sollicité avant la notification que lorsqu'il n'a pas fourni les attestations fiscales et sociales prévues par le CMP.
Si son dossier est complet, il n'y a, à ma connaissance, aucune disposition du CMP, imposant au PA de contacter le candidat pour l'informer qu'il est retenu, avant notification de la décision.
Cordialement.
Citation de: nPP75 le Mai 25, 2011, 02:17:42 PM
Je suis d'accord avec tous les commentaires qui précèdent, avec un seul bémol :
comment le PA peut-il signer le marché tant que le candidat retenu ne lui a pas transmis les pièces de l'art.46 (et donc qu'il sait fatalement que le marché lui est attribué)?
Si le dossier est complet, pas de sollicitation du candidat, signature par le PA directement ou par délégation etc...et noficiation
Si le dossier n'est pas complet, demande au candidat de le compléter (art 46) dans un délai de.....si délai expiré, passage au second...etc puis signature, puis notification (j'abrège la procédure)
CitationSi le dossier n'est pas complet, demande au candidat de le compléter (art 46) dans un délai de.....si délai expiré, passage au second...etc puis signature, puis notification (j'abrège la procédure)
on procède systématiquement de cette manière par le biais du NOTI1.
c'est pour cela que je précisais à marina que la décision de sans suite peut intervenir même si le candidat a reçu ce NOTI1. Tout ce qui compte c'est que le marché ne soit pas encore signé par le PA.
Citation de: nPP75 le Mai 25, 2011, 02:26:51 PM
on procède systématiquement de cette manière par le biais du NOTI1.
c'est pour cela que je précisais à marina que la décision de sans suite peut intervenir même si le candidat a reçu ce NOTI1. Tout ce qui compte c'est que le marché ne soit pas encore signé par le PA.
Le noti 1 équivaut à une demande d'attestation art 46 dont acte.
Mais même si le marché est signé par le PA,
tant qu'il est pas notifié à l'attributaire, la déclaration sans suite demeure possible.
Citation de: caramelle31 le Mai 25, 2011, 02:23:52 PM
Si le dossier est complet, pas de sollicitation du candidat, signature par le PA directement ou par délégation etc...et noficiation
Si le dossier n'est pas complet, demande au candidat de le compléter (art 46) dans un délai de.....si délai expiré, passage au second...etc puis signature, puis notification (j'abrège la procédure)
Complet ... Officiellement, les pièces art. 46 n'ont pas à y être .... Et si on veut respecter les formes (mais bon), le DC6 est censé être signé postérieurement à l'attribution et avant la signature ....
Citation de: caramelle31 le Mai 25, 2011, 02:30:39 PM
Le noti 1 équivaut à une demande d'attestation art 46 dont acte.
Mais même si le marché est signé par le PA, tant qu'il est pas notifié à l'attributaire, la déclaration sans suite demeure possible.
Sans suite jusqu'à la signature et non la notification pour moi.
Il y a une longue discussion avec le Biscuit à ce sujet ....
CitationComplet ... Officiellement, les pièces art. 46 n'ont pas à y être .... Et si on veut respecter les formes (mais bon), le DC6 est censé être signé postérieurement à l'attribution et avant la signature ....
C'est la raison pour laquelle notre manière de fonctionner passe systématiquement par l'étape du NOTI1.
CitationSans suite jusqu'à la signature et non la notification pour moi.
je rejoins caramelle31, l'attributaire ne peut pas savoir que le marché a été signé par le PA tant qu'il ne lui a pas été notifié; c'est la notification qui fait naître le lien contractuel donc la décision sans suite peut encore intervenir.
Citation de: R.J le Mai 25, 2011, 02:35:06 PM
Complet ... Officiellement, les pièces art. 46 n'ont pas à y être .... Et si on veut respecter les formes (mais bon), le DC6 est censé être signé postérieurement à l'attribution et avant la signature ....
Sans suite jusqu'à la signature et non la notification pour moi.
Il y a une longue discussion avec le Biscuit à ce sujet ....
Ah bon?
parce que vous estimez être en phase d'exécution entre la signature et la notification??
Pour moi, c'est de la procédure, et c'est d'autant plus vrai, qu'en AO, il y a passage au contrôle de légalité, après signature, il s'agit donc de procédure....
Voir ce post (http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=9690.0) (qui renvoie lui-même à un autre).
Citation de: caramelle31 le Mai 25, 2011, 02:41:13 PM
Ah bon?
parce que vous estimez être en phase d'exécution entre la signature et la notification??
Pour moi, c'est de la procédure, et c'est d'autant plus vrai, qu'en AO, il y a passage au contrôle de légalité, après signature, il s'agit donc de procédure....
Je confirme on est encore dans la procédure de passation jusqu'à la notification, donc la déclaration sans suite est encore possible même après la signature du PA valant acceptation de l'offre.
Citation de: missmks le Mai 25, 2011, 03:12:56 PM
Je confirme.
Il y a quelques pages de raisonnements à démonter avant de confirmer comme ça ..... Je serais particulièrement heureux d'être contredit et, qui sait ?, convaincu .... Mais avec des arguments plus adéquats.
Voilà une jurisprudence qui pourrait peut être vous éclairer ainsi que tout le monde :
Information ne vaut pas attribution
Dans cet arrêt, rendu en sous-sections réunies, le Conseil d'État a rappelé les règles relatives à l'information des candidats et l'engagement du pouvoir adjudicateur. En l'espèce, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) des Hautes-Pyrénées a lancé une procédure pour la passation d'un marché alloti relatif à la construction de logements locatifs. Il a informé un candidat, par un courrier du 2 août 2001, que son offre, avait été retenue pour le lot n°8. Cependant, suite à l'impossibilité d'attribuer d'autres lots, l'OPAC a déclaré la procédure sans suite. L'OPAC a donc informé ce candidat, le 25 février 2002, que le lot en cause avait été déclaré sans suite et qu'une nouvelle procédure d'appel d'offres était lancée. Le Conseil d'État a relevé d'abord que l'office n'avait pris aucun engagement à l'égard de la société quant à la date de démarrage des travaux et que « jusqu'à la décision de la commission d'appel d'offres de lancer un deuxième appel d'offres sur des bases techniques nouvelles (le 8 février 2002), l'office n'était pas tenu de prendre l'initiative d'informer la société des circonstances susceptibles de remettre en cause la conclusion du marché concernant le lot dont elle avait été déclarée attributaire ». Enfin, il a relevé que suite à la décision de déclarer la procédure sans suite, en date du 8 février 2002, le candidat « a été informé dans un délai raisonnable que l'attribution du lot n°8 du marché était déclaré sans suite ». Il en a conclu que le tribunal administratif de Pau a commis une erreur en jugeant « que l'office avait engagé sa responsabilité en raison des délais dans lesquels il a annoncé à la société l'impossibilité de conclure le marché ».
Conseil d'Etat, 30 décembre octobre 2009, n° 305287, Société Estradera
Bonjour,
je relance ce post car je suis confrontée à la nécessité de déclarer sans suite une procédure, alors que le marché est signé, mais non encore notifié. Je suis donc tombée sur ce post dans mes recheches.
Dans l'arrêt cité dans le dernier message, j'ai également relevé cette phrase: "Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la SOCIETE ESTRADERA a été déclarée attributaire le 2 août 2001 du lot n° 8 Plomberie Sanitaire VMC du marché relatif à la construction de logements locatifs de la résidence Rimbaud III à Tarbes, aucun marché ne fut signé". Le CE donne cet argument, entre autres, pour déterminer que l'OPAC "n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité"
CE qui voudrait donc dire, a contrario, que si le marché avait été signé, la déclaration sans suite aurait été une faute de l'OPAC....??
Par ailleurs, il se trouve que le juge du référé précontractuel ne peut plus statuer quand le marché est signé (et non pas en plus notifié), ce qui serait un élément supplémentaire pour considérer que l'administration est engagée dés lors que le marché est signé.
Toutefois, est-ce que dans le cas d'un risque contentieux important avec un candidat dont l'offre n'a pas été retenue, il ne serait pas judicieux de déclarer sans suite quand bien même le marché serait signé, mais non notifié? Certes, le candidat dont l'offre a été retenue peut se retourner contre nous, mais le rsique me semble moins grand. Qu'en pensez-vous?
C'est une obligation légale d'informer en premier les candidats évincés car un délai de suspension est à respecter avant toute notification du marché passé sous forme d'AOO (ce qui est le cas de l'espèce), en MAPA, il n'y a pas d'obligation si je ne m'abuse mais c'est préférable de le faire :
http://www.marche-public.fr/CMP-2006/Rejet-candidature-offre.htm
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la remarque ci-dessus. En fait, en MAPA aussi on informe les candidats évincés.
"Cette formailté qui relève des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des cnadidats et de transparence des procédures, présente un caractère substantiel et trouve à s'appliquer, y compris aux marchés passées selon la procédure prévue par les dispositions préécitées de l'article 26 du code des marchés publics. s'appliquent aux MAPA. " CAA BORDEAUX 7 juin 2011
Contredisant le CE, la CAA de Bordeaux juge que l'information du candidat évincé « qui relève des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, présente un caractère substantiel et trouve également à s'appliquer, y compris aux marchés passés selon la procédure prévue par les dispositions ... de l'article 26 du CMP »
CAA 7 juin 2011 – Association Collectif des citoyens du Breuil-Coiffault C/ Commune du Hanc (req. n°09BX02775
j'attendrais que le CE confirme ou modifie sa position, je ne parierais pas sur la position de la CAA .......
Position qui doit être lue en fonction de l'état du droit antérieur à la transposition de la directive recours par l'ordonnance du 7 mai 2009.
Avant cette ordonnance, la lecture de la CAA pouvait se justifier. Après, beaucoup moins ... Sous code 2006 avant l'ordonnance, j'appliquais pour ma part le délai raisonnable avant signature.
Il ne reflète donc probablement pas l'état du droit positif.