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Autres sujets juridiques => Autres sujets => Discussion démarrée par: fanchic le Mai 12, 2011, 08:22:59 AM

Titre: Droit de proposition
Posté par: fanchic le Mai 12, 2011, 08:22:59 AM
"Les conseillers peuvent demander une discussion et un vote sur toute question relevant de la compétence du Conseil Municipal (CE 10/02/1954)".

Cependant c'est le Maire qui détermine l'Ordre du Jour des CM (art L2121.10 CGCT).

Si je comprends bien, le Maire peut refuser de mettre à l'OJ du prochain CM une proposition d'un Conseiller.
Le Conseiller a-t-il des moyens de recours?
Titre: Re : Droit de proposition
Posté par: Th G le Juin 17, 2011, 11:53:07 AM
au regard de la date de cette jurisprudence, je me baserai plus volontiers sur les articles du CGCT et notamment
Article L2121-19
"Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal."

par contre ces questions orales qui peuvent porter sur tout problème lié à l'administration communale, ne peuvent pas faire l'objet d'un vote et leur transcription n'a pas à être transmise au préfet

si vous tenez absolument à ce qu'il y ait vote, je choisirai la procédure de l'article L2121-9
"Le maire est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants."
Titre: Re : Droit de proposition
Posté par: Th G le Juillet 01, 2011, 11:06:22 AM
en complément sur l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires
cf CAA de Versailles, 3 mars 2011, req. n°09VE03950
http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023885714&fastReqId=1072627573&fastPos=1 (http://www.legifrance.com/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023885714&fastReqId=1072627573&fastPos=1)
"Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales applicables en l'espèce que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le délai de convocation des membres du conseil municipal peut être abrégé en cas d'urgence sans être inférieur à un jour franc et que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de ladite note entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux conseillers municipaux, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information répondant aux exigences de l'article L. 2121-12 dudit code ; qu'il s'ensuit que l'alinéa 5 de l'article 3 du règlement intérieur de la COMMUNE DE NOZAY ne pouvait pas légalement permettre, même en cas d'urgence et d'accord de l'ensemble des conseillers présents, l'ajout d'un point à l'ordre du jour lors de l'ouverture de la séance du conseil municipal ;"