Bonjour,
Y a t-il bcp de différence selon vous entre le CMP et l'ordonnance de 2005 concernant la procédure du concours, il semble que l'anonymat et la composition du jury ne differt pas. Peut-pn vraiment parler d'assouplissement?
De plus concernant la sous-traitance, est-elle traité dans l'ordonnance de 2005 ?
Merci à tous
Article 12 de l'ordonnance
Les procédures de passation sont :
1° Les procédures d'appel d'offres dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice choisit l'attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs ;
2° Les procédures de dialogue compétitif, dans lesquelles le pouvoir adjudicateur dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de développer une ou plusieurs solutions correspondant à ses besoins sur la base de laquelle ou desquelles les candidats sont invités à remettre une offre ;
3° Les procédures négociées, dans lesquelles les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices négocient les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
4° Les procédures de concours, dans lesquelles le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice choisit l'attributaire après qu'un jury a donné son avis sur des prestations réalisées par les candidats.Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent recourir à ces différents types de procédures et leurs modalités de mise en oeuvre.
je vous renvoie donc au décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
et plus particulièrement la section 4 du chapitre III du titre III
pour la soustraitance, je vous renvoie à la loi 75-1334 du 31 décembre 1975
Merci pour votre réponse
Après comparaison des dispositions, il semble qu'il n'y ai pas de différences profondes entre l'ordonnance et le CMP pour ce qui concerne la procédure du concours. Il faut noté que dans le silence de l'ordonnance, c'est bien la directive 0418 qui trouve à s'applique notamment en ce qui concerne les délais de procédure.