bonjour,
pour info un arrêt du 19 janvier 2011 Mateos est venu préciser la notion de bouleversement de l'économie du marché dans le cadre d'un avenant. L'appréciation de l'augmentation du marché via un avenant doit se faire sur l'ensemble du marché et non en fonction du montant du lot.
CE?
Citation de: max le Février 01, 2011, 11:52:43 AM
CE?
moi aussi, j'ai pas trouvé! t'es pas blonde Max?! ;-)
Conseil d'État
N° 316783
Mentionné au tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, rapporteur
M. Dacosta Bertrand, rapporteur public
SCP ODENT, POULET ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocats
Lecture du mercredi 19 janvier 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 30 septembre
2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ENTREPRISE
MATEOS, dont le siège est rue Roger Martin du Gard, à Nouméa en Nouvelle-Calédonie
(98000), régulièrement représentée par son gérant en exercice ; la SARL ENTREPRISE
MATEOS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA04603 du 4 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel
de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500351 du 1er
septembre 2005 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a limité à 300
000 francs CFP le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-
Calédonie (CHTNC) à raison des sommes dues en règlement du marché de travaux relatif au
bâtiment principal de l'hôpital de Magenta et, d'autre part, à la condamnation du CHTNC à lui
verser la somme de 49 171 382 francs CFP avec intérêts au taux légal ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du CHTNC en application des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée du congrès de la Nouvelle Calédonie
portant réglementation des marchés publics;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIÉTÉ ENTREPRISE
MATEOS et de la SCP Odent, Poulet, avocat du Centre hospitalier territorial de NouvelleCalédonie,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la
SOCIÉTÉ ENTREPRISE MATEOS et à la SCP Odent, Poulet, avocat du Centre hospitalier
territorial de Nouvelle-Calédonie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché
du 7 novembre 2000, le Centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie (CHTNC) a
confié à un groupement d'entreprises la réalisation des travaux de mise en conformité à la
réglementation incendie du bâtiment principal de l'hôpital de Magenta, pour un montant
global de 132 366 754 francs CFP ; que dans le cadre de ce marché, la SARL ENTREPRISE
MATEOS s'est vu confier le lot n° 1 de gros oeuvre, démolition et plâtrerie, pour un montant
de 30 469 847 francs CFP ; que le marché a fait l'objet de quatre avenants successifs, portant
son montant global à 149.793.347 francs CFP, ces avenants ayant essentiellement concerné
les travaux du lot n° 1, dont le montant a été porté à 40 164 403 francs CFP par l'avenant n° 4
; que l'entreprise a adressé un mémoire de réclamation au CHTNC pour un montant de 49 171
382 francs CFP, réclamation qu'elle a renouvelée après la notification du décompte général et
définitif ; que, par un arrêt du 4 mars 2008, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté
l'appel de l'entreprise contre le jugement du 1er septembre 2005 par lequel le tribunal
administratif de Nouvelle-Calédonie a limité à 300 000 francs CFP le montant de l'indemnité
due par le CHTNC à la requérante ; que la SARL ENTREPRISE MATEOS se pourvoit en
cassation contre cet arrêt en tant qu'il a statué sur le préjudice qui aurait résulté pour elle du
bouleversement économique du contrat ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 40 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967
susvisée : (...) Toute modification du montant, de la durée ou des délais d'exécution d'un
marché rend obligatoire la passation d'un avenant. / Toute modification du montant d'un
marché par avenant supérieure à 15% du montant initial est interdite. ;
Considérant que pour apprécier les effets d'un avenant sur les marchés auxquels il se rapporte,
il convient d'évaluer la hausse du prix global qui en résulte et non, s'il s'agit d'un marché
unique, des conséquences qui en résulteraient lot par lot ; que, par suite, la cour administrative
d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit d'une part, en n'évaluant pas les effets des
avenants au regard du seul lot n° 1, dès lors, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis
aux juges du fond, qu'il consistait en un lot technique au sein d'un marché unique, et, d'autre
part, en jugeant, sans dénaturation, que la hausse du prix de ce marché unique, qui résultait
des avenants successifs, étant d'environ 13%, inférieure au seuil d'interdiction de 15% prévu
par les dispositions du I de l'article 40 précité, n'avait pas méconnu ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ENTREPRISE MATEOS n'est pas
fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que la somme dont la SARL ENTREPRISE MATEOS demande le versement au
titre de ces dispositions soit mise à la charge du CHTNC, qui n'est pas, dans la présente
instance, la partie perdante ; qu' il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SARL
ENTREPRISE MATEOS le versement au CHTNC d'une somme de 3 000 euros au titre des
frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SARL ENTREPRISE MATEOS est rejeté.
Article 2 : La SARL ENTREPRISE MATEOS versera au centre hospitalier territorial de
Nouvelle-Calédonie la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ENTREPRISE MATEOS et au centre
hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie.
ou est le problème ? il s'agit d'un marché à lots mais un seul marché
d'autre part le seuil de 15 % est un seuil écrit dans la délib donc probablement au marché .....
Si je comprends bien, si on a un marché à lot, le % d'évolution se calcule sur le marché global et non sur celui du lot ? Vous avez toujours fait comme ça ?
Citation de: the blonde le Février 01, 2011, 11:53:59 AM
moi aussi, j'ai pas trouvé! t'es pas blonde Max?! ;-)
avant de faire la recherche je demande, tel est ce qui me différencie de la blonde... pis de tout façon ça marche pas, suis pas blond et suis un mec... ;-)
attention l'arret parle de lot "technique", donc pas de "lot" au sens lot=marché.
encore une fois ce terme induit la confusion!
Cf l'article "De l'appréciation du bouleversement de l'économie du marché par voie d'avenant" de CKS : http://www.cks-public.fr/actualites-achats-publics/de-lappreciation-du-bouleversement-de-leconomie-du-marche-par-voie-davenant-15
Bonjour,
Je voulais réagir aux 2 derniers posts (et le lien du dernier) : je ne saisis pas trop cette différence entre lot "technique" et lot "juridique"...
Perso, je ne connais qu'un seul type de lot (au sens "juridique") : ce que vous appellez lot technique correspond-il a une consultation allotie attribuée à une entreprise unique/un groupement solidaire qui effectivement peut donner lieu à un seul n° de marché?
Si ce n'est cela, je ne comprends pas très bien la différence exposée dans l'article mis en lien...
Citation de: ToToNuS le Février 22, 2011, 06:45:38 PM
Bonjour,
Je voulais réagir aux 2 derniers posts (et le lien du dernier) : je ne saisis pas trop cette différence entre lot "technique" et lot "juridique"...
Perso, je ne connais qu'un seul type de lot (au sens "juridique") : ce que vous appellez lot technique correspond-il a une consultation NON allotie, mais décrite en parties techniques, attribuée à une entreprise unique/un groupement solidaire qui effectivement peut donner lieu à un seul n° de marché?
Si ce n'est cela, je ne comprends pas très bien la différence exposée dans l'article mis en lien...
ces parties techniques étant appelées lots
à tort par beaucoup de monde.
Si j'ai bien compris, cette jurisprudence finalement ne change rien. le % d'augmentation se calcule toujours au niveau du lot "juridique".
pour moi, oui cette jurisprudence ne change rien
il s'agit d'un marché UNIQUE avec ce qu'ils appellent des lots techniques
pour les marchés séparés, le calcul se fait toujours par lot "juridique"
Pour éviter cette confusion, nous utilisons pour les "lots techniques" le terme de "poste"...
Une dernière question :
Comment pratiquez-vous l'équivalent de ces « lots » techniques (que vous les appeliez postes ou autre, le terme lot technique étant à proscrire) ?
Je reste toujours perplexe à la lecture de ce passage dans l'article mis en lien plus haut : « L'allotissement technique vise à segmenter un marché unique en différents postes correspondant par exemple à des corps de métiers différents ou des spécifications techniques distinctes. Il ne doit pas être confondu avec l'allotissement juridique tel qu'imposé par l'article 10 du Code des marchés publics. » Je pensais que justement s'il y a intervention de corps de métiers différents et hors cas prévu par 10 CMP on devait justement allotir (au sens juridique)...
Quelles sont vos pratiques ?
Je pratique l'allotissement selon l'article 10.
Ce passage fait peut-être référence au recours à une entreprise générale.
Citation de: ToToNuS le Février 23, 2011, 04:32:43 PM
Une dernière question :
Comment pratiquez-vous l'équivalent de ces « lots » techniques (que vous les appeliez postes ou autre, le terme lot technique étant à proscrire) ?
Je reste toujours perplexe à la lecture de ce passage dans l'article mis en lien plus haut : « L'allotissement technique vise à segmenter un marché unique en différents postes correspondant par exemple à des corps de métiers différents ou des spécifications techniques distinctes. Il ne doit pas être confondu avec l'allotissement juridique tel qu'imposé par l'article 10 du Code des marchés publics. » Je pensais que justement s'il y a intervention de corps de métiers différents et hors cas prévu par 10 CMP on devait justement allotir (au sens juridique)...
Quelles sont vos pratiques ?
L'allotissement s'impose, en effet, dans l'hypothèse que tu décris.
Mais, l'article 10 al. 2 CMP a également prévu des dérogations (inconvénients techniques ou financiers, absence de compétence en matière d'OPC).
On peut donc avoir une consultation à lot unique (au sens juridique, donc un seul marché) qui comporte des prestations distinctes (lots techniques ou postes).
oui bien sûr, je le sous entendais lorsque je disais "hors cas prévu par 10cmp"
c'est même précisemment pour cela que je remettais l'intégralité de la phrase de l'article en question qui dit bien que l'allotissement technique ne doit pas être confondu avec l'allotissement juridique "tel qu'imposé par 10cmp" (donc dérogations comprises enfin c mon intérprétation)
ce qui fait que je reste perplexe sur cet article (au moins dans sa rédaction)