Bonjour,
Plusieurs interrogations concernant les offres irrégulières et inacceptables:
- En procédure formalisée, qui en compétent pour les déclarer irrègulières ou inacceptables ? A première vue la CAO mais un doute subsiste car l'article 35-I-1° CMP énonce "que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter".
- En MAPA article 30, est-ce la CAO ou l'exécutif du pouvoir adjudicateur ?
- Et concernant les offres hors-délai, est-ce la CAO qui est compétente pour l'écarter ou l'exécutif du pouvoir adjudicateur ?
Merci pour vos réponses.
La CAO pour les appels d'offres et dialogure compétitif (articles 58-III, 63, 67-IX).
Le PA pour les concours (le jury n'a pas de pouvoir de décision).
Pour les autres procédures, le CMP n'attribue pas expressément compétence à la CAO pour éliminer de telles offres. Dans la mesure où la CAO n'a que des compétences d'attribution et non pas une compétence générale, je dirai donc PA.
Bonjour,
A mon sens, pour les mapa de l'article 30, il faut distinguer selon le seuil:
Si montant inférieur à 193 000 euros HT: C'est le PA qui déclare les offres irrègulières et inacceptables.
Si montant supérieur à 193 000 euros HT: C'est la CAO.
En effet, comme le dit Arnaud Latreche, la CAO a une compétence d'attribution mais qui porte sur toutes les offres. Dans la mesure ou elle est compétente pour attribuer un marché de l'article 30 supérieur au seuil (et donc pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse), elle l'est également pour éliminer les offres irrrègulières ou inacceptables.
Cordialement